Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 oct. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2023, N° 23/00515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— [8]
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7H4 – N° registre 1ère instance : 23/00515
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [S] [W] (épaule droite)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [S] [W], salariée de la société [5] en qualité de vendeuse, a adressé, le 15 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle à la [4] ([7]) de la Drôme, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 février précédent mentionnant une « rupture profonde des tendons du sus et sous-épineux non transfixiante épaule droite ».
Le 22 juillet 2021 après enquête, la [8] a notifié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels comme maladie professionnelle du tableau n°57 A.
Contestant la décision de prise en charge ainsi que la durée des soins et arrêts, la société [5] a saisi la commission de recours amiable ([9]), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 19 décembre 2023 :
lui a donné acte de l’abandon de ses demandes subsidiaires relatives à la durée des soins et arrêts de travail,
l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la caisse du 22 juillet 2021, qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] du 29 novembre 2019, lui soit déclarée inopposable,
l’a condamnée aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 26 janvier 2024 à la suite de la notification intervenue le 29 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et déposées lors de l’audience, la société [5], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement querellé,
constater que la désignation de la pathologie prise en charge par la caisse ne correspond pas à la désignation de la pathologie médicalement constatée,
juger que la décision de prise en charge de la maladie du 29 novembre 2019 déclarée par Mme [W] doit lui être déclarée inopposable .
Elle fait valoir que le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit expressément que la tendinopathie chronique ne doit pas être rompue, alors que la déclaration de maladie professionnelle fait état d’une rupture, de sorte que la désignation de la pathologie prise en charge par la caisse ne correspond pas à celle médicalement constatée.
Par conclusions visées par le greffe le 16 juin 2025 et déposées lors de l’audience, la [8], intimée, dispensée de comparaitre, demande à la cour de :
juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement entrepris,
y faisant droit, juger opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [W] du 29 novembre 2019 à titre professionnel,
juger opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à cette maladie,
débouter la société [5] des fins de son appel.
Elle soutient qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil a confirmé la désignation retenue par le médecin traitant et a bien qualifié la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il s’observe, si la [8] demande à la cour de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie, que celle-ci avait, devant les premiers juges, abandonné ses demandes sur ce point.
La cour n’est donc saisie d’aucune contestation de la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie en cause.
Sur la désignation de la maladie
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption ainsi établie en démontrant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En application du texte précité et du tableau applicable, si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial s’avère distinct de celui figurant au tableau, il appartient au juge saisi d’une contestation de rechercher si l’avis du médecin-conseil estimant les conditions médicales remplies est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles désigne les maladies suivantes :
une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10],
une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10].
En l’espèce, Mme [W] a transmis une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 février 2021 faisant état d’une « rupture profonde des tendons du sus et sous-épineux non transfixiante épaule droite ».
Le colloque médico-administratif, signé par le médecin-conseil le 30 mars 2021, mentionne une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à droite », fait référence à une IRM de l’épaule droite du 24 mars 2021 réalisée par M. le docteur [E], et indique une date de première constatation médicale au 29 novembre 2019.
Par courrier du 31 mars 2021, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie ainsi que le certificat médical initial en reprenant le libellé mentionné dans ces documents, soit une « rupture profonde des tendons du sus et sous-épineux non transfixiante épaule droite ».
Le 22 juillet 2021, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 », à la société [5].
Enfin, le 1er septembre 2021, la caisse notifiera à la société le taux d’incapacité permanente partielle retenu pour les séquelles présentées par Mme [W], à savoir, une « limitation douloureuse de plusieurs mouvements épaule droite sur rupture partielle coiffe non opérée chez une droitière manuelle ».
Ainsi, la société estime que la désignation de la pathologie prise en charge par la caisse ne correspond pas à la désignation de la pathologie médicalement constatée.
S’il n’est pas contesté que la décision de prise en charge du 22 juillet 2021 n’évoque pas de rupture, il apparaît toutefois, à la lecture des pièces du dossier, que le praticien-conseil de la caisse a estimé dans le colloque que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient bien remplies en faisant référence à une IRM de l’épaule droite réalisée le 24 mars 2021.
Ainsi, ces énonciations sont fondées sur un élément médical extrinsèque et établissent que la condition tenant à la désignation de la maladie, telle que figurant dans le tableau, est satisfaite, sans que le libellé mentionné dans le courrier de notification de la décision de prise en charge puisse remettre en cause ces constatations.
L’erreur matérielle affectant la décision de prise en charge ne fait aucunement grief à l’employeur, qui avait réceptionné la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial ainsi que la notification du taux, ensemble de documents sur lesquels le libellé faisant apparaître la notion de rupture était présent.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, cette erreur, qui ne modifie aucunement la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n°57 A, ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Sera donc confirmé le jugement qui a rejeté le moyen de la société [5] et l’a déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la caisse du 22 juillet 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W] du 29 novembre 2019.
Sur les dépens
La société [5] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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