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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 7 mai 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 5 mars 2024, N° 24/036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Audrey Vanhuse, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00146 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQYA du rôle général.
ENTRE :
S.C.S. PERFORMANCE PIERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN
Assignant en référé suivant exploit en date du 25 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis, décision attaquée en date du 05 Mars 2024, enregistrée sous le n° 24/036.
ET :
Monsieur [K] [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.I. SIDAMIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement contradictoire en date du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a:
— débouté la SCS Performance de sa demande de constat de nullité de la promesse de vente ;
— débouté la SCS Performance de sa demande de constat de caducité de la promesse de vente ;
— condamné la SCS Performance à payer à M. [K] [V], [U] [V] et la SCI Sidamis la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation ;
— débouté M. [K] [V], Mme [U] [V] et la SCI Sidamis de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la SCS Performance à payer à M. [K] [V], Mme [U] [V] et la SCI Sidamis la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné la SCS Performance aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
La SCS Performance a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 18 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCS Performance a fait assigner M. [K] [V], Mme [U] [V] et la SCI Sidamis à comparaître devant le premier président auquel il est demandé au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile de :
— recevoir la SCS Performance en son assignation et la dire bien fondée en ses demandes ;
— constater que la SCS Performance offre de consigner la somme de 62.000 euros en garantie de la condamnation prononcée par le jugement rendu le 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
En conséquence,
— ordonner la consignation par la SCS Performance de la somme de 60.000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance pour garantir le montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Senlis ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’avocat constitué par M. [K] [V], Mme [U] [V] et la SCI Sidamis a porté à notre connaissance le placement en liquidation judiciaire de la SCS Performance par jugement du tribunal de commerce en date du 16 décembre 2025.
L’affaire ayant été renvoyée pour mise en cause des organes de la procédure à l’audience du premier président en date du 26 mars 2026, il n’a pas été procédé à cette mise en cause.
SUR CE
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile , la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle par suite de la liquidation judiciaire de la SCS Performance et de l’absence de mise en cause des organes de la procédure.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00146,
Rappelons que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et que, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des démarches dont le défaut a justifié la mesure prononcée.
A l’audience du 07 Mai 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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