Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 22 avr. 2026, n° 25/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 13
— ------------------------
22 Avril 2026
— ------------------------
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKOP
— ------------------------
[H] [Y]
C/
[E] [O]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par BRAULT Christelle avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 11 octobre 2024, Maître [E] [O], membre de la SELARL LX Poitiers-Orléans, a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises, outre 21,67 euros au titre des frais dans le cadre de la préocédure ouverte devant la première chambre civile, somme réclamée à Monsieur [H] [Y].
Par décision en date du 10 février 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau Poitiers a taxé les honoraires dus par Monsieur [H] [Y] à la SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [E] [O] à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises, constaté que Monsieur [H] [Y] a déjà versé une somme de 1 180 euros TTC, enjoint Monsieur [H] [Y] à payer la somme de 1000 euros restant due, fixé à 21,67 euros la somme due au titre des frais et enjoint ce dernier à les régler à la SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [E] [O].
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée le 20 février 2025 à Monsieur [H] [Y], le destinataire étant 'inconnu à l’adresse indiquée'.
Monsieur [H] [Y] a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 9 mai 2025. Il sollicite l’annulation ou la réformation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers, la révision à la baisse des honoraires de Maître [O] et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de convoquer régulièrement Monsieur [H] [Y] à l’audience du 25 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [H] [Y], a maintenu sa contestation de la décision du bâtonnier et sollicité 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le travail réalisé ne mérite pas plus de 1 180 euros TTC, somme qu’il a réglée, que les conclusions au soutien de son appel étaient squelettiques et incomplètes. Pour le surplus, il s’en rapporte à ses écritures déposées.
La SELARL LX AVOCAT représentée par Maître [E] [O], s’en rapporte à ses écritures déposées. Il conclut à la confirmation de la décision du bâtonnier et au rejet de la demande d’article 700 sur le fondement du code de procédure civile.Il estime avoir réalisé l’ensemble des diligences pour aboutir à l’issue de la procédure.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée le 20 février 2025 à Monsieur [H] [Y], le destinataire étant 'inconnu à l’adresse indiquée'.
Cette décision a été signifiée par acte d’huissier le 11 avril 2025 à Monsieur [H] [Y]. Monsieur [H] [Y] a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 9 mai 2025.
Le recours de Monsieur [H] [Y] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
En l’espèce, les parties n’ont pas régularisé de convention d’honoraire.
Monsieur [H] [Y] a confié à la SELARL LX AVOCAT la défense de ses intérêts pour interjeter appel d’une ordonnance de référés rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle concernant un litige de voisinage comportant l’obligation d’élagage d’un arbre.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Ainsi, l’ensemble des fautes déontologiques alléguées par Monsieur [H] [Y] à l’encontre Maître [O] de la SELARL LX AVOCAT ne seront pas examinées dans le cadre de la présente procédure.
La SELARL LX AVOCAT justifie des diligences suivantes :
— déclaration d’appel
— étude des pièces,
— appels téléphoniques et correspondances avec son client ;
— rédaction de 4 jeux de conclusions
— représentation à l’audience de la cour d’appel
Il apparaît que Maître [O] de la SELARL LX AVOCAT est allé au terme de son mandat. Les honoraires facturés à hauteur de 2 880 euros TTC apparaissent ainsi justifiés au regard des diligences accomplies.
En conséquence, l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 10 février 2025 sera confirmée.
Succombant à la présente instance, Monsieur [H] [Y] en supportera les dépens.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [H] [Y] recevable et régulier en la forme,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 10 février 2025 ;
Condamnons Monsieur [H] [Y] aux dépens.
La greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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