Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 janv. 2025, n° 22/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 11 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05915 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UU5J
& RG 23/026
Ordonnance rendue le 11 décembre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [E] [U] [L] [Adresse 5]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [E] [V] [A] [U]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Z] [I] [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de l'[L] Le Nelson [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué par Me Julie Petit, avocats au barreau de Valenciennes
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 3]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 13 février 2023 à sa personne
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 novembre 2021, M. [E] [U], entrepreneur individuel à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne [L] Le Nelson (l'[L]), a été placé en redressement judiciaire.
Le 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a converti cette procédure en liquidation judiciaire, désignant Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 décembre 2022, sur requête de Me [K], le juge-commissaire du tribunal de commerce de Valenciennes a :
— autorisé la cession, sous la forme amiable de gré à gré du fonds de commerce de restaurant, débit de boissons, petite restauration dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l'[L] au profit de M. [C] [N], moyennant le prix de 6 000 euros, net vendeur,
— dit que la somme serait consignée dans les mains du liquidateur judiciaire au plus tard le jour de l’entrée en jouissance,
— dit que les frais, débours et honoraires afférents à l’acte seraient à la charge de l’acquéreur,
— dit que l’acquéreur devrait faire son affaire personnelle de la purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds,
— rappelé que l’entrée en jouissance et la prise de possession du bien vendu interviendraient sans aucune garantie de quelque nature que ce soit,
— ordonné la notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur et au cessionnaire et par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et la communication par voie électronique au procureur de la République,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022, l'[L], au titre de son droit propre, a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation, intimant uniquement Me [K], ès qualités.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2023, l'[L], M. [U], au titre de son patrimoine non affecté (M. [U]), et Mme [Z] [W], sa compagne, ont relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance aux fins d’infirmation ou d’annulation, intimant Me [K], ès qualités, ainsi que M. [N], cessionnaire.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré les appels recevables, ordonné la jonction des deux dossiers et condamné Me [K], ès qualités, à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— autoriser la cession, sous la forme amiable de gré à gré, du fonds de commerce de restaurant, débit de boissons, petite restauration si [Adresse 2] à [Localité 6], dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de l'[L] le Nelson, au profit de M. [F] [R] moyennant le prix de 17 000 euros, net vendeur, payable comptant aux conditions reprises en offre présentée et dans la requête qui précède,
— dire que ladite somme sera consignée entre les mains de Maître [J] [K], ès qualités, au plus tard le jour de l’entrée en jouissance,
— dire que les frais, débours et honoraires afférents à l’acte de cession seront à la charge de l’acquéreur,
— dire que l’acquéreur devra, conformément aux dispositions de l’article R.642-38 du code de commerce, faire son affaire personnelle de la purge des éventuelles inscriptions grevant le fonds,
— rappeler que l’entrée en jouissance et la prise de possession du bien vendu interviendront sans aucune garantie de quelque nature que ce soit,
— ordonner la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec accusé de réception au débiteur ainsi qu’au cessionnaire, par remise électronique sécurisée au liquidateur judiciaire et communiqué au procureur de la République par remise électronique sécurisée,
— ordonner l’emploi les dépens en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Me [K], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U], pour l'[L] le Nelson, M. [U] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [N], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 13 février et 11 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, si les appelants indiquent que l’ordonnance a été signée un dimanche, la cour constate qu’ils ne font valoir aucune prétention ni aucun moyen à ce titre.
Sur l’offre de cession
Visant les articles L.642-19, R.642-37-2, R.642-37-3 et R.642-38 du code de commerce, le tribunal a retenu la seule offre de cession qui avait été présentée dans l’intérêt du débiteur et des créanciers.
L'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] indiquent qu’une meilleure offre avait été présentée par M. [F] [R] pour un montant de 17 000 euros. Ils exposent que le fonds avait été acquis au prix de 30'000 euros, la seule machine à café valant 4 000 euros, et qu’ainsi, la valeur du fonds a été largement sous-estimée.
Me [K] fait valoir que les appelants ne justifient pas de l’offre dont ils se prévalent.
En l’espèce, si l'[L], M. [U] et Mme [Z] [W] font état d’une offre d’achat au prix de 17 000 euros présentée par M. [F] [R], la cour constate, ainsi que l’avait relevé le liquidateur judiciaire dans ses dernières conclusions, qu’ils n’en justifient pas.
En outre, il ressort de la procédure que M. [U] et Mme [W], bailleurs de l'[L] [U], ont été appelés à l’audience devant le juge-commissaire conformément aux dispositions de l’article R.642-37-2 précité.
Par ailleurs, il ressort de la requête déposée par Me [K] le 25 octobre 2022 que la valeur de réalisation du fonds est évaluée à 800 euros pour le matériel et le mobilier et 1 500 euros pour la licence IV pour une valeur d’exploitation globale de 5 620 euros.
Enfin, la cour constate l’offre de M. [N] est régulière et d’un montant supérieur à celui de la valeur de réalisation du fonds, les appelants ne produisant aucun élément à l’appui de leur contestation de cette évaluation.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [Z] [W] seront condamnés solidairement à verser la somme de 1 500 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] et Mme [Z] [W] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M. [E] [U], sur son patrimoine non affecté, à verser à Me [K], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Mme [Z] [W] et M.[E] [U], sur son patrimoine non affecté, aux dépens d’instance et d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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