Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 oct. 2025, n° 23/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 avril 2023, N° 22/0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
21 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00842 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEE
CPAM D’INDRE ET LOIRE, Assuré : [D] [Y]
/
S.A.S. [4]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 avril 2023, enregistrée sous le n° 22/0002
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Assuré : [D] [Y]
APPELANTS
ET :
S.A.S. [4] Société au capital de 504.000.004,00 € ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 855 200 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 29 septembre 2025, tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président
ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 03 décembre 2020, M. [Y], ancien salarié de la société [4] (société [4]), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer broncho-pulmonaire, attesté par certificat médical initial daté du même jour.
Après enquête administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’lndre-et-Loire a noti’é le 08 juillet 2021 à la société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par courrier du 2 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre-et-Loire d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 03 janvier 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
Sur la procédure d’instruction :
— dit que la société [4] a été informée du changement de quali’cation de la maladie instruite par la CPAM d’Indre-et-Loire,
— dit, en conséquence, que le principe du contradictoire a été respecté et que la procédure d’instruction est régulière,
— déboute la société [4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 08 juillet 2021 sur ce moyen,
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
— dit qu’en application des dispositions de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie d’lndre-et-Loire n’était pas tenue de noti’er à la société [4] l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de rendre sa décision de prise en charge,
— avant dire droit sur l’application de l’alinéa 7 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] a’n qu’il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M. [D] [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— sursoit à statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée dans l’attente de cet avis,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction lorsque cet avis sera rendu,
— réserve les dépens.
Le CRRMP d’Occitanie, ayant succédé au CRRMP de [Localité 5], a rendu le 9 novembre 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire prononcé le 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge datée du 08 juillet 2021 relative à la maladie déclarée par M. [D] [Y] le 03 décembre 2020,
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire devra inviter la CARSAT compétente à retirer l’ensemble des sommes afférentes à cette décision de prise en charge du compte employeur de la société [4],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM d’Indre-et-Loire à une date qui ne ressort pas du dossier.
La CPAM d’Indre-et-Loire en a relevé appel par déclaration envoyée à la cour le 24 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 29 septembre 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 29 septembre 2025, la CPAM d’Indre et Loire présente les demandes suivantes à la cour :
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
— dire et juger la société [4] mal fondée en son recours,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] du 14 mai 2020 (sic).
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 29 septembre 2025, la société [4] présente les demandes suivantes à la cour :
— déclarer mal fondé l’appel de la CPAM d’Indre-et-Loire,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
*déclaré inopposable à la manufacture [4] la décision de prise en charge datée du 8 juillet 2021 relative à la maladie déclarée M. [D] [Y] le 3 décembre 2020,
*Dit que la CPAM d’Indre-et-Loire devra inviter la CARSAT compétente à retirer l’ensemble des sommes afférentes à cette décision prise en charge du compte employeur de la manufacture [4],
* Condamné la CPAM d’Indre-et-Loire aux entiers dépens.
— débouter la CPAM d’Indre-et-Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant :
— condamner la CPAM d’Indre-et-Loire à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la CPAM d’Indre-et-Loire aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En cas de recours formé par l’employeur contre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par un salarié, comme c’est le cas en l’espèce, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits et obligations de celui-ci, de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
Etant acquis aux débats que la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de M. [Y] n’est pas applicable en l’espèce, la maladie déclarée ne répondant pas aux conditions fixées par un tableau des maladies professionnelles, l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à la société [4] suppose pour la CPAM d’Indre et Loire de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer broncho-pulmonaire primitif développé par M. [Y] et son travail habituel.
Selon le rapport d’enquête administrative établi par la CPAM d’Indre et Loire, M. [Y] a été salarié de la société [4] du 5 janvier 1978 au 1er juillet 2018, date de son admission au régime de la retraite. Au sein de cette entreprise, il a occupé successivement les postes suivants :
— du 5 janvier 1978 au 31 octobre 1989 : fabrication produit ZY
— du 1er novembre 1979 au 30 octobre 2009 : agent polyvalent tous postes à ZA, aussi bien peseur noir de carbone et produits chimiques que conducteur PAE,
— du 1er novembre 2009 au 1er juillet 2018 : cuiseur poids lourd.
Si elle admet qu’elle utilise, dans le cadre de son activité de fabrication de pneumatiques, divers produits chimiques, dont elle a fourni la liste à la CPAM en y joignant les fiches de données de sécurité afférentes, la société [4] conteste l’exposition de M. [Y] à un risque professionnel de nature à provoquer sa pathologie.
La contestation élevée par la société [4] sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] a conduit à la désignation pour avis de deux CRRMP.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a émis le 8 juillet 2021 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en retenant pour seul motif que les éléments figurant au dossier soumis à son examen permettaient de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré. La motivation indigente exposée par ce CRRMP ne permet donc pas d’identifier les éléments précis qui ont été pris en compte dans l’exercice des activités professionnelles de M. [Y] au sein de la société [4] pour conclure que la maladie a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail habituelles.
S’agissant du CRRMP de la région Occitanie, la cour constate que l’avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie repose sur la considération suivant laquelle « M. [Y] a été exposé à de multiples agents cancérogènes avérés pour la pathologie déclarée dont ceux des tableaux 30 bis et 25 sur l’ensemble de sa carrière ». Comme l’a relevé le tribunal, et comme le fait valoir à juste titre la société [4], la CPAM d’Indre et Loire a considéré, à l’inverse, à l’issue de son enquête administrative, que M. [Y] n’avait été pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante comme le prévoit le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, ni aux agents mentionnés par le tableau n°25 des maladies professionnelles, raison pour laquelle le dossier a été transmis pour avis au CRRMP au titre de l’examen d’une maladie hors tableau.
Il apparaît donc que les motifs adoptés par le CRRMP de la région Occitanie pour retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de M. [Y] sont contradictoires, non seulement avec les éléments d’information recueillis par la caisse au cours de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, mais encore avec l’appréciation du tribunal qui, aux termes de son jugement avant dire-droit du 13 juillet 2022 saisissant le comité pour avis, a relevé que la pathologie déclarée ne correspondait pas à celles visées par les tableaux n°25 et n°30 bis, faute de pouvoir établir une exposition aux agents pathogènes mentionnés par ces tableaux.
Outre que les avis rendus par les deux CRRMP ne permettent donc pas d’identifier les facteurs professionnels pris en considération pour conclure à l’origine professionnelle de la maladie déclarée, il convient de rappeler que ces avis n’ont qu’une valeur consultative et ne lient pas le juge, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments d’appréciation soumis aux débats contradictoires.
Parmi les autres éléments d’appréciation dont dispose la cour, figure, d’une part, la circonstance de l’utilisation par M. [Y] de cobalt dans le cadre des postes qu’il a occupés.
Cette utilisation est admise par la société [4] qui, toutefois, réfute le fait qu’elle ait pu entraîner la maladie au vu de ses conditions d’emploi par le salarié.
Le fait que le cobalt et ses composés minéraux puissent provoquer des cancers, comme le mentionne la fiche toxicologique qui lui est consacrée par l’Institut national de recherche et de sécurité, n’est pas suffisant pour établir un lien de causalité avec la pathologie cancéreuse développée par M. [Y], dans la mesure où la caisse n’établit pas que les formes chimiques du cobalt auxquelles il a été exposé, lesquelles ne sont pas clairement visées par la fiche toxicologique sur laquelle elle se fonde, induisent en elles-mêmes des risques de cancer, d’autant aucune démonstration n’est réalisée quant aux quantités auxquelles le salarié aurait été exposé, ni quant à la durée ou la fréquence de cette exposition.
La CPAM d’Indre et Loire allègue également du fait que M. [Y] a travaillé dans la préparation des produits servant à la fabrication de la gomme ou plus tard, à la cuisson du pneu de poids lourds. Elle en tire la conséquence qu’il ne peut être affirmé que M. [Y] n’a pas été en contact avec des agents cancérogènes dans le cadre de son activité professionnelle, l’industrie du caoutchouc ayant été classée cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer.
Par ses allégations, la CPAM d’Indre et Loire procède manifestement à un inversement de la charge de la preuve, dès lors qu’il n’incombe pas à l’employeur de démontrer que son salarié n’a pas été exposé au risque professionnel invoqué, la charge de la preuve de l’existence de cette exposition reposant exclusivement sur la caisse d’assurance maladie. De plus, les considérations générales dont elle fait état sur l’industrie du caoutchouc sans expliciter ni démontrer en quoi elles s’appliquent précisément aux conditions de travail habituelles de M. [Y], sont parfaitement inopérantes à faire la démonstration d’une exposition à une risque professionnel ayant causé de façon directe et essentielle sa pathologie cancéreuse.
Enfin, comme le fait observer la société [4], il apparaît qu’il n’a pas été tenu compte, dans l’étude de la genèse de la maladie, du facteur extra-professionnel lié à la consommation tabagique régulière du salarié pendant de nombreuses années, avérée par le compte-rendu de consultation établi le 3 décembre 2020 par le docteur [E].
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la causalité à la fois directe et essentielle de l’exposition professionnelle dans la survenance de la maladie de M. [Y] n’est nullement établie par les éléments d’appréciation soumis à l’examen de la cour.
En conséquence, à l’instar du tribunal qui a fait une exacte appréciation des éléments débattus, la cour retient l’inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 décembre 2020 par M. [Y], le jugement méritant donc confirmation.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM d’Indre et Loire, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant également confirmé sur ce point.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4], dont la demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 21 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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