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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 mars 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 24 octobre 2023, N° 21/1380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Mars 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00025 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJTI du rôle général.
ENTRE :
Madame [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat, Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat plaidant au barreau de SOISSONS
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit de la SASU RUDEAUX et associés, Commissaires de Justice à CHAUNY en date du 18 Février 2025, d’un jugement rendu par le 24 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire de SENLIS, enregistrée sous le n° 21/1380.
ET :
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Jérôme LE ROY, conseil de Madame [B] [H] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Senlis en date du 24 octobre 2023 qui a:
— condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [F] [L] la somme de 9641,79 euros à titre de dommages intérêts ;
— fixé la créance provisoire de la CPAM de l’Oise à la somme de 3494,55 euros, outre 180 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— condamné Mme [B] [H] à payer à Mme [F] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais des deux expertises judiciaires ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Vu l’assignation délivrée le 18 février 2025 à la requête de Mme [B] [H] invitant Mme [F] [L] à comparaître à l’audience de référé du 13 mars 2025 à 9h30;
Mme [F] [L] n’ayant pas comparu à l’audience du 13 mars 2025, le conseil de Mme [H] demande qu’il soit fait droit à son exploit introductif d’instance aux termes duquel il est demandé de:
— déclarer Mme [H] recevable et bien fondée ;
— la relever de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis ;
— condamner Mme [F] [L] aux dépens.
SUR CE
L’article 540 du code de procédure civile dispose: ' Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.'
Il appartient au défendeur qui se prévaut des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile de démontrer que, sans qu’il n’y ait faute de sa part, il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Il ressort des pièces produites que le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 24 octobre 2023, réputé contradictoire, a été signifié à Mme [H] le 8 février 2024 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2024, Mme [F] [L] a formé appel de ce jugement, la déclaration d’appel ayant été signifiée à Mme [H] par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024 remis à une personne présente à son domicile.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, le désistement de son instance d’appel a été constaté et déclaré parfait alors que Mme [H], régulièrement constituée, avait notifié des conclusions d’intimée et d’appel incident tendant à ce qu’il soit donné acte à Mme [F] [L] de son désistement et que Mme [H] soit déclarée recevable en son appel incident tendant à l’infirmation du jugement du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme [F] [L] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour déclarer le désistement de Mme [F] [L] parfait, le magistrat chargé de la mise en état relève dans son ordonnance du 23 octobre 2024 que Mme [F] [L] s’est désistée de son appel par conclusions notifiées le 4 juin 2024 à 12h52 et que Mme [H] qui n’avait préalablement ni formé appel incident, ni demandes, a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident que le 4 juin 2024 à 18h10.
Ce magistrat a retenu dans ces conditions que l’appel incident ne demeure possible que si le juge d’appel reste saisi du fond du litige, ce qui n’est pas le cas lorsque l’appelant principal s’est désisté avant que l’intimé n’ait lui même formé appel incident ou présenté une demande, ce dont il a déduit que les conclusions notifiées par Mme [F] [L] ont immédiatement produit leur effet extinctif de l’instance.
Il ressort de ce qui précède que Mme [H] a été informée de l’appel principal de Mme [F] [L] et que dans le cadre de cette procédure elle a constitué avocat et a notifié des conclusions d’appel incident, qui si elles n’ont pas empêché le désistement d’instance de Mme [F] [L], démontrent qu’elle était informée de l’appel et qu’elle avait la possibilité de communiquer des conclusions d’appel incident en temps utile dès sa constitution .
Dès lors Mme [H] ne démontre pas qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir, sa demande de relevé de forclusion fondée sur l’article 540 du code de procédure civile ayant lieu d’être rejetée.
Mme [H] qui succombe conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons Mme [H] de sa demande de relevé de forclusion,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [H].
A l’audience du 27 Mars 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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