Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 23/11983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mai 2023, N° 2021029923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11983 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5TC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021029923
APPELANTS
M. [B] [R]
De nationalité française
Né le 31 octobre 1970 à [Localité 9] (66)
[Adresse 6]
[Localité 4]
S.A.R.L. CONSTELLATION NETWORK
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 452 146 343
Représentés par Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Assistés de Me Xavier LE CERF de la SELARL LEGIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 134
INTIMÉS
Mme [X] [F]
De nationalité française
Née le 29 janvier 1965 à [Localité 8] (69)
[Adresse 1]
[Localité 5]
M. [G] [F]
De nationalité française
Né le 10 février 1946 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société Constellation Network a une activité de création et de développement de solutions informatiques, de plateformes et de bases de données, principalement dans le secteur du tourisme.
Elle était initialement une SAS et lors des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 25.10.2007 les associés dont Monsieur [B] [R] et Monsieur [G] [F], ont décidé de procéder à une augmentation de capital afin d’intégrer des investisseurs financiers s’agissant de fonds communs de placement.
Par suite de l’entrée dans le capital de la société Aurel NextStage, un pacte d’associés a été régularisé le 31.10.2007.
Le pacte a été modifié en 2012.
Suivant convention de cession d’actions et de comptes courants d’associés en date du 1er juin
2016 les investisseurs intégrés lors de l’augmentation de capital 31 octobre 2007 ont cédé leur participation dans la société Constellation Network au profit de Monsieur [B] [R] et de Monsieur [G] [F].
Il ressort de la convention de cession d’actions que l’ensemble des actionnaires déclare qu’à compter de la réalisation des présentes le pacte d’actionnaires du 31.10.2007 sera amiablement et de plein droit résilié par le simple jeu de la présente convention.
La SAS Constellation Network a été transformée en SARL au mois de mai 2017.
Monsieur [F] a cédé ses parts à son épouse le 27.11.2017.
Madame [F] a engagé une action en révocation de Monsieur [R] de son mandat de gérant de la SARL Constellation Network devant le tribunal de commerce de Perpignan par acte du 16.03.2021.
Monsieur [R] a alors assigné Mme et Monsieur [F] devant le tribunal de commerce de Paris pour voir déclarer nulle la cession des parts sociales de la SARL entre les époux et se voir attribuer les parts cédées.
Par jugement en date du 25.05.2023, le tribunal de commerce a:
dit recevable mais mal fondée l’exception de compétence soulevée par M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U], et s’est déclaré compétent;
débouté M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] de leur demande d’irrecevabilité au titre de la prescription triennale;
dit que la cession alléguée n’a pas eu lieu;
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Constellation Network et M. [B] [R] de prononcer la nullité de la cession des 26 154 parts de M. [G] [F] à Mme [X] [F] née [U] et son inopposabilité tant à la SARL Constellation Network qu’à M. [B] [R] et débouté la SARL Constellation Network et M. [B] [R] de leurs demandes tant principales qu’accessoires de ce chef;
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de notification par M. [G] [F] à M. [B] [R] de son projet de cession de ses 26 154 parts de SARL Constellation Network, et débouté M. [B] [R] de sa demande de ce chef;
condamné M. [B] [R] à payer à M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts;
condamné la SARL Constellation Network et M. [B] [R] à payer, in solidum, à M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires;
condamné M. [B] [R] aux dépens.
Monsieur [R] et la société Constellation Network ont formé appel par déclaration en date du 6.07.2023.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 22.11.2023 Monsieur [R] et la sarl Constellation Network demandent à la cour de:
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (d) Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Constellation Network et M. [B] [R] de prononcer la nullité de la cession des 26.154 parts de M. [G] [F] à Mme [X] [F] née [U] et son opposabilité tant à la SARL Constellation Network qu’à M. [B] [R] et débouté la SARL Constellation Network et M. [B] [R] de leurs demandes tant principales qu’accessoires de ce chef », et statuant à nouveau, juger que l’acte de cession allégué des 26.154 parts de M. [G] [F] à Mme [X] [F] née [U], communiqué en tant que pièce n°3 est nul et est inopposable à la SARL Constellation Network et à M. [B] [R].
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (e) Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de notification par M. [G] [F] à M. [B] [R] de son projet de cession de ses 26.154 parts de SARL Constellation Network et déboute M. [B] [R] de ce chef » et statuant à nouveau, juger que l’acte de cession allégué des 26.154 parts de M. [G] [F] à Mme [X] [F] née [U] doit préalablement à toute autre formalité être notifié à la SARL Constellation Network et à M. [B] [R] conformément au droit de préemption du pacte d’associés ;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (f) Condamné M. [B] [R] à payer à M. [G] [F] et à Mme [X] [F] née [U] chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ».
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a «(g) Condamné la SARL Constellation Network et M. [B] [R] à payer, in solidum, à M. [G] [F] et à Mme [X] [F] née [U] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (h) Rejeté la demande de la SARL Constellation Network de condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts » et statuant à nouveau, condamner M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (h) Rejeté la demande M. [B] [R] de condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts » et statuant à nouveau, condamner [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à lui payer la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (h) Rejeté la demande subsidiaire de la SARL Constellation Network et de M. [B] [R] de condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à transférer à M. [B] [R] la propriété des 26154 parts sociales de la Société Constellation Network sous astreinte journalière de 2000 euros chacun à compter du 20e jour suivant la mise à disposition du jugement et se réserver le droit de liquider l’astreinte » et statuant à nouveau, condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à transférer à M. [B] [R] la propriété des 26154 parts sociales de la Société Constellation Network sous astreinte journalière de 2000 euros chacun à compter du 20e jour suivant la mise à disposition de l’arrêt et se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (h) Rejeté la demande de la SARL Constellation Network et de M. [B] [R] de condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à leur payer chacun la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile » et statuant à nouveau, condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à leur payer chacun la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Réformer le jugement du 25 mai 2023 en ce qu’il a « (h) Rejeté la demande de la SARL Constellation Network et de M. [B] [R] de condamner M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] aux entiers dépens de l’instance » et en ce qu’il a « (i) Condamné M. [B] [R] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA » et statuant à nouveau, condamner M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] aux entiers dépens de première instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA ;
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] à leur payer chacun la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner solidairement M. [G] [F] et Mme [X] [F] née [U] aux entiers dépens de première instance en cause d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 6.12.2023, Monsieur et Madame [F] demandent à la cour de:
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le tribunal commerce de Paris le 25 mai 2023 en ce qu’il a jugé mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] ;
Statuant à nouveau :
Prononcer l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Perpignan.
Renvoyer l’affaire devant la cour de Montpellier qui est juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Perpignan qui était la juridiction compétente en première instance
A titre subsidiaire :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [G] [F] et Madame [X] [F] de leur moyen d’irrecevabilité pour prescription ;
— dit que la cession alléguée n’a pas eu lieu.
Statuant à nouveau :
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de nullité de la cession des droits sociaux pour cause de prescription ;
En conséquence débouter Monsieur [B] [R] et la SARL Constellation Network de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement encore, au fond :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (par substitution de motif) en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [B] [R] et la SARL Constellation Network de leurs demandes tant principales qu’accessoires au titre de la prétendue nullité de la cession de 26.154 parts de Monsieur [F] à Madame [F] ;
Débouté la SARL Constellation Network de sa demande indemnitaire d’un montant de 20.000 euros ;
Débouté Monsieur [B] [R] de sa demande indemnitaire d’un montant de 120.000 euros;
A titre infiniment subsidiaire Débouter Monsieur [B] [R] de sa demande de notification par Monsieur [F] à son profit de son projet de cession de ses 26.154 parts de la SARL Constellation Network en vue de procéder à l’exécution forcée de cession de parts sociales.
Plus généralement, débouter Monsieur [B] [R] et la SARL Constellation Network de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
Condamner Monsieur [B] [R] au règlement d’une somme de 10.000 euros chacun à Madame [X] [F] et Monsieur [B] [F] à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé une procédure manifestement dans un but dilatoire en représailles à l’action engagée par-devant le tribunal de commerce de Perpignan par Madame [X] [F];
En tout état de cause :
Condamner in solidum Monsieur [B] [R] et la SARL Constellation Network au règlement d’une somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure ;
Condamner in solidum Monsieur [B] [R] et la SARL Constellation Network aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Les époux [F] soutiennent que le pacte a été résilié le 1.06.2016 et que de ce fait la clause attributive de compétence qu’il contenait a été anéantie, qu’en conséquence le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [R] puisque les époux [F] étant alors domiciliés à Perpignan ce sont les juridictions perpignanaises qui auraient dû être saisies.
Monsieur [R] et la société indiquent qu’ils ont engagé l’action pour critiquer la qualité à agir de Mme [F] arguant de sa qualité d’associée de la SARL pour engager une action en révocation de Monsieur [R] de son mandat de gérant de la société.
Ils précisent que cette action en révocation est engagée devant le tribunal de commerce de Perpignan mais que pour leur part ils ont dû contester la validité de l’acte de cession alléguée par Mme [F] devant le tribunal de commerce de Paris en raison d’une clause attributive de compétence dans le pacte d’associés.
Sur ce
L’article 90 du code de procédure civile dispose que:
Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Un pacte d’associés a été conclu entre les associés de la société Constellation Network qui était alors une SAS le 31.10.2007, lesdits associés étant Monsieur [B] [R], la société Interactive Republic, Monsieur [G] [F], la société Capvantage et la société Aurel NextStage, stipulant à son point 17.2 que tous les litiges auxquels le présent pacte pourrait donner lieu relèveront de la compétence exclusive du tribunal compétent du ressort de la cour d’appel de Paris sous réserve, le cas échéant, de la saisine préalable de l’expert conformément aux articles 8.4 et 10.5.2. (Iv) ci-dessus.
Or il résulte de la convention de cession d’actions et de compte courant d’associés en date du 1er juin 2016 que les FCPI NextStage 2005, 2006, 2007 et le fonds d’investissement de proximité NextStage Patrimoine ont cédé leurs parts dans la SAS Constellation Network à Monsieur [R] et à Monsieur [F] pour moitié chacun.
La convention signée par Monsieur [R] et Monsieur [F] stipule que l’ensemble des actionnaires déclare qu’ à compter de la réalisation des présentes le Pacte d’Actionnaires du 31 octobre 2007 sera amiablement et de plein droit résilié par le simple jeu de la présente convention.
Il n’est pas contesté que la cession d’actions s’est réalisée.
Il en résulte que le pacte d’actionnaires attribuant compétence au tribunal compétent de la cour d’appel de Paris a été résilié de plein droit et sans qu’il soit besoin pour les parties de dénoncer le pacte expressément, et en conséquence Monsieur [R] est mal fondé à s’en prévaloir pour soutenir la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Aucune autre clause de compétence dérogatoire au droit commun ne s’appliquant entre les parties il convient, infirmant la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris de retenir l’exception d’incompétence soulevée par les époux [F], de juger que le tribunal compétent pour connaître de l’affaire était celui du lieu de domicile des époux [F] lorsque l’action a été engagée, et ce en application de l’article 42 du code de procédure civile qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur, c’est à dire au regard de leur adresse le tribunal de commerce de Perpignan, et de renvoyer les parties devant la cour d’appel de Montpellier, juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Perpignan.
Il est inéquitable de laisser Monsieur et Madame [F] supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 6000 euros qui sera supportée par Monsieur [R].
Les dépens de l’instance d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [F]
et statuant à nouveau
Dit incompétent le tribunal de commerce de Paris pour connaitre de l’action engagée par Monsieur [R] et la SARL Constellation Network au profit du tribunal de commerce de Perpignan
Ordonne le renvoi de l’appel formé par Monsieur [R] et la SARL Constellation Network devant la cour d’appel de Montpellier
Dit que le greffe de la cour d’appel de Paris transmettra l’entier dossier au greffe de la cour d’appel de Montpellier
Dit que les demandes des appelants seront examinées par la cour de renvoi
Condamne Monsieur [R] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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