Infirmation partielle 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 4 mars 2025, n° 23/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons, 20 avril 2023, N° 2022001452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SAB c/ S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. SAB
C/
S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE
copie exécutoire
le 04 mars 2025
à
Me Ludot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 04 MARS 2025
N° RG 23/02075 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYHM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 20 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 2022001452)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. SAB agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant, Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE SUEZ EAU FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hugues DE METZ-PAZZIS, Avocat au barreau de Paris
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SAS Suez Eau France est délégataire du service public d’eau potable dans le ressort du Syndicat des eaux d'[Localité 3].
Se prévalant d’acomptes d’un montant total de 18394,80 euros versés à la société Société d’activités du bâtiment (SAB) au titre de contrats de sous-traitance relatifs à des travaux de pose de clôtures et de portails autour de trois réservoirs d’eau sis à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4] et de l’inexécution de ces travaux, la SAS Suez Eau France a mis en demeure la société SAB, le 2 juillet 2021 d’exécuter les travaux au plus tard pour le 1er septembre 2021 sous peine de remboursement des acomptes.
Faute de réponse, elle a émis le 5 janvier 2022 une facture d’un montant de 18394,80 euros en vue du remboursement des acomptes qui a été suivie d’une mise en demeure du 21 mai 2022.
Par exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022, la SAS Suez Eau France a fait assigner la société SAB devant le tribunal de commerce de Soissons aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 18394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 outre une somme de 40 euros en application de l’article D 441-5 du code de commerce et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Soissons, l’exception d’incompétence soulevée par la société SAB au profit du tribunal judiciaire de Soissons a été rejetée et la société SAB a été condamnée à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 18394,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022, la capitalisation des intérêts étant ordonnée outre une somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société SAB a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la société Suez Eau France la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 avril 2023, la société SAB a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé de la première présidente de la cour en date du 12 octobre 2023, la SAS SAB a été déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris et condamnée au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2023, la société SAB demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et en conséquence de déclarer le tribunal de commerce de Soissons incompétent ratione materiae au profit du tribunal judiciaire de Soissons et à titre subsidiaire de débouter la société Suez Eau France de l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle demande à la cour de condamner la SAS Suez Eau France à lui payer la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi ainsi qu’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 janvier 2024, la société Suez Eau France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société SAB de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
La société SAB soutient que les travaux qui lui auraient été commandés se situent dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’affermage du service d’eau potable signé entre la SAS Suez Eau France et le Syndicat des eaux d'[Localité 3] et qu’elle n’est que la sous-traitante, le contrat principal étant un contrat d’affermage.
Elle soutient que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des litiges entre les collectivités publiques et leurs cocontractants portant sur les conventions d’affermage et qu’en conséquence le marché qui lui aurait été confié non produit aux débats mais lié à l’exécution du contrat d’affermage relève de la compétence exclusive du juge judiciaire soit le tribunal judiciaire de Soissons et ce indépendamment de la qualification du contrat, contrat administratif ou contrat de sous-traitance dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’affermage, des dispositions d’ordre public commandant la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Elle fait valoir en outre que la société Suez Eau France ne peut prétendre que le contrat d’affermage est étranger à l’affaire et qu’il s’agit d’un marché public dès lors qu’il est interdit de sous-traiter la totalité d’un marché public et que seul un marché public présentant les caractéristiques d’un contrat d’entreprise peut faire l’objet d’une opération de sous-traitance alors qu’en l’espèce la SAS Suez Eau France ne s’est pas montrée indépendante en s’adressant pour la sous-traitance au Président du Syndicat également salarié de la société SAB et se trouve ainsi privée du droit d’invoquer un contrat de sous-traitance et ce d’autant plus qu’aucune déclaration de sous-traitance n’est produite aux débats et que l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n’a pas été respecté empêchant la société Suez Eau France de s’en prévaloir.
La SAS Suez Eau France soutient qu’elle était titulaire de trois marchés publics de travaux dont elle a sous-traité la réalisation à la société SAB et rappelle que si le marché public de travaux est un contrat administratif le contrat de sous-traitance est un contrat privé liant deux sociétés commerciales, que relèvent toujours du juge judiciaire les actions engagées entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant et que s’agissant d’un litige relatif à un contrat de droit privé conclu par deux sociétés commerciales il relève bien de la compétence du tribunal de commerce.
Elle soutient que le contrat d’affermage est totalement étranger au litige aucune clause de ce contrat ne mettant à la charge du délégataire la charge de réaliser la clôture des réservoirs et que ces travaux relèvent de trois marchés publics totalement distincts du contrat de délégation.
Elle fait observer qu’au demeurant la cour est en mesure de statuer sur le fond du litige puisqu’elle est juridiction d’appel du tribunal judiciaire comme du tribunal de commerce de Soissons.
Elle fait valoir que la prétendue violation de l’interdiction de sous-traiter l’intégralité d’un marché public est sans incidence sur la compétence de la juridiction saisie car si les contrats de sous-traitance sont nuls, l’action engagée relève encore de la compétence du tribunal de commerce de Soissons et fait observer que si les contrats sont nuls la société SAB ne peut conserver les sommes versées à titre d’acompte. Elle ajoute que la sanction d’un contrat de sous-traitance confiant l’intégralité des prestations commandées au titulaire du marché public en l’occurrence n’est pas la nullité mais la possibilité pour l’acheteur public de résilier le marché et qu’en l’espèce en toute hypothèse l’intégralité des travaux n’a pas été confiée à la société SAB, les prestations relatives au suivi du chantier à la coordination et à la réception notamment demeurant à sa charge.
De même, elle fait valoir que la déclaration du sous-traitant est sans incidence sur la compétence de la juridiction et enfin elle soutient que les contrats ont été passés avec la société SAB au sein de laquelle M. [E] n’est qu’un salarié ouvrier et que la société n’a rien à voir avec le Syndicat des eaux.
Il convient de relever que la demande formée par la SAS Suez Eau France est fondée sur l’existence d’un contrat de sous-traitance la liant à la société SAB.
Dans les relations entre les deux sociétés opposées dans le présent litige il ne s’agit pas d’un contrat de marché public de travaux ni d’un contrat d’affermage.
La société SAB n’est en effet aucunement liée contractuellement au cocontractant de la SAS Suez Eau France, le Syndicat des eaux d'[Localité 3].
Le contrat de sous-traitance est un contrat de droit privé relevant des juridictions judiciaires.
De fait, il n’est pas soulevé de conflit de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire les deux tribunaux en conflit relevant de l’ordre judiciaire.
S’agissant d’un conflit opposant deux sociétés commerciales le tribunal de commerce a, à juste titre, retenu sa compétence.
En effet, la société SAB ne fonde son exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Soissons que sur le fait que s’agissant d’un contrat d’affermage la compétence serait exclusivement confiée aux tribunaux judiciaires par le Tribunal des conflits notamment dans une décision du 23 avril 2007 ayant décidé que s’agissant des octrois municipaux et des droits de place perçus dans les halles et marchés la compétence est attribuée aux tribunaux judiciaires.
Elle oublie ainsi la fonction du Tribunal des conflits qui est de statuer sur le partage des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative et non de statuer sur la répartition des compétences au sein des juridictions judiciaires et opère une regrettable confusion entre la notion de juridiction judiciaire opposée à la juridiction administrative et le tribunal judiciaire venant remplacer l’ancien tribunal de grande instance.
Par ailleurs, les moyens relatifs à une éventuelle nullité des contrats de sous-traitance au demeurant non sollicitée ne sauraient avoir d’incidence sur la compétence de la juridiction.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la compétence du tribunal de commerce.
Sur la demande de remboursement des acomptes
La société SAB soutient que la SAS Suez Eau France ne produit pas les pièces utiles et nécessaires à l’appui de sa demande.
Elle lui reproche ainsi de ne pas produire la délégation de service public ni le contrat qui aurait été signé entre les deux sociétés parties au litige et qu’il n’est pas établi une date limite d’exécution des travaux dont la nature n’est pas précisée et les conditions générales de réalisation ne sont pas justifiées.
Elle fait valoir que de surcroît les travaux ont été confiés à une autre entreprise et réalisés avant même l’envoi des mises en demeure.
Elle soutient que la société Suez Eau France a ainsi commis une faute contractuelle qu’elle reconnaît mais qu’elle a également commis de graves infractions au code des marchés publics sur les contrats d’affermage dès lors que M. [E] salarié de la société SAB était au moment de la signature le Président du Syndicat des eaux et qu’ainsi le contrat de sous-traitance est nul et de nul effet, les demandes de la société Suez Eau France devant être en conséquence rejetées.
La société Suez Eau France fait valoir que le contrat de délégation n’étant pas le fondement de sa demande, sa production ne présente aucune utilité.
Elle indique qu’elle produit les contrats de sous-traitance signés par les deux entreprises et comportant la nature et le montant des prestations.
Elle fait observer qu’au demeurant la société SAB a bien émis à son encontre trois factures d’acomptes.
Elle reconnaît que le contrat de sous-traitance ne comporte aucune date limite d’exécution mais que toutefois une obligation contractuelle doit par principe et faute de toute précision être exécutée dans un délai raisonnable.
Elle fait valoir qu’elle a bien mis en demeure la société SAB de réaliser les travaux au plus tard pour le 1er septembre 2021.
Elle ajoute qu’elle a conclu ensuite un contrat de sous-traitance avec la société Druzba paysage qui n’a réalisé les travaux qu’en décembre 2021 et janvier 2022.
Elle soutient enfin que la conclusion des contrats de sous-traitance n’était soumise à aucun règle.
Elle fait observer à ce titre que si les contrats de sous-traitance sont nuls la restitution des acomptes s’impose.
Il sera relevé en premier lieu que de manière parfaitement contradictoire la société SAB remet en cause l’existence même des commandes faites par la société Suez Eau France, mais aussi leur contenu mais ne conteste pas avoir perçu les acomptes et surtout invoque la nullité des contrats et soulève un manquement contractuel de la société Suez Eau France pour avoir confié les travaux pour la réalisation desquels aucune date limite n’était fixée, à une autre société.
En réalité la société Suez Eau France produit bien les commandes effectuées le 17 février 2020 acceptées le 18 février 2020 par la société SAB et relatives à la pose de clôtures et portail pour les réservoirs de trois sites distincts et produit même les devis par elle établis à la demande du Syndicat des eaux témoignant de l’existence de marchés distincts du contrat de délégation.
Il est également produit les factures d’acomptes établies par la société SAB reprenant les références de la commande et la nature des travaux commandés.
Il n’est pas contesté par la société SAB qu’elle n’a pas exécuté les travaux en dépit d’une mise en demeure adressée le 2 juillet 2021 lui enjoignant de procéder aux travaux avant le 1er septembre 2021 sous peine d’annulation des ordres de service et de la facturation des acomptes versés.
S’il n’est pas justifié d’un délai convenu pour exécuter les travaux, l’absence d’exécution de ceux-ci près de 18 mois après leur commande puis après l’envoi de la mise en demeure autorisait la société Suez Eau France à résoudre le contrat et à solliciter le remboursement des acomptes versés.
Les critiques formulées par la société SAB quant à la validité des contrats de sous-traitance ne donnent pas lieu à une demande de nullité de ceux-ci et au demeurant le prononcé de leur nullité aurait pour conséquence de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat et ainsi les acomptes versés devraient également être restitués.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié que la société Suez eau France ait fait exécuter des travaux par une entreprise tierce avant la mise en demeure du 2 juillet 2021 dès lors qu’elle justifie avoir commandé les travaux à la société Druzba le 17 décembre 2021.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société SAB qui n’a pas exécuté les travaux commandés par la société Suez Eau France sans d’ailleurs aucunement s’en expliquer, doit être condamnée à rembourser les acomptes qui lui ont été versés.
Il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande reconventionnelle
La société SAB soutient que la société Suez Eau France a commis une faute contractuelle caractérisée en sous-traitant à une autre entreprise les travaux en question, à une date où le contrat de sous-traitance avec elle n’avait pas été dénoncé. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image et de notoriété qu’elle subit.
Il a déjà été relevé qu’il n’était aucunement établi que la SAS Suez Eau France ait eu recours à une entreprise tierce avant d’avoir dénoncé le contrat de sous-traitance avec la société SAB.
Par ailleurs, il n’est aucunement justifié du préjudice invoqué par la société SAB.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SAB.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société SAB qui succombe aux entiers dépens de première instance et de confirmer en cela la décision entreprise et aux dépens d’appel et de la condamner à verser à la société Suez Eau France la somme de 2500 euros en application de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, infirmant en cela le jugement de première instance et de la condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société SAB à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société SAB aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société SAB à payer à la SAS Suez Eau France la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Sérieux ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Renonciation ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Hors délai ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délivrance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Huissier de justice ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Corse ·
- Arrêt de travail ·
- Environnement ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Retrait ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Cobalt ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Industrie du caoutchouc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- République ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Acompte ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Crédit agricole ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Marches ·
- Inexecution ·
- Déclaration de créance ·
- Montant ·
- Titre ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pacte ·
- Compétence ·
- Associé ·
- Part ·
- Cession d'actions ·
- Demande ·
- Titre ·
- Action ·
- Actionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.