Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 17 févr. 2026, n° 25/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 janvier 2025, N° 2023F00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE [ Adresse 1 ] EST, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST c/ S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XATJ
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1] EST
C/
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00300
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
N° SIRET : 399 973 825 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S250037
Plaidant : Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193 -
****************
INTIME :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Jérôme MARTIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2011, la société EGBI [H] (société EGBI) a conclu avec la [Adresse 4] (Crédit agricole) une convention cadre de cession de créances, par laquelle cette dernière s’est engagée à consentir un crédit d’escompte à la société EGBI en contrepartie de la cession de ses créances.
La société Bouygues Immobilier (société Bouygues) a confié à la société EGBI la réalisation des marchés suivants :
Le 20 décembre 2019 : marché de travaux gros-oeuvre au titre de l’opération « [Adresse 5] » pour un montant de 3 910 000 euros HT,
Le 25 juin 2020 : marché de travaux gros-oeuvre au titre de l’opération « [Adresse 6] » pour un montant de 2 305 000 euros HT.
Le Crédit agricole a notifié à la société Bouygues, selon les modalités de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, les cessions de créance opérées à son profit par la société EGBI :
Le 11 février 2020 pour l’opération du [Adresse 7],
Le 18 janvier 2021 pour l’opération [Adresse 6].
En octobre et novembre 2021, la société EGBI a transmis à la société Bouygues quatre situations de travaux concernant les marchés [Adresse 7] et [Adresse 6] pour un montant global de 209 744,40 euros. Elle a ensuite procédé à la cession de ces créances au profit du Crédit agricole. La société Bouygues n’a pas réglé le montant de ces situations de travaux.
Le 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société EGBI en redressement judiciaire. Le 22 mars 2022, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Le Crédit agricole a déclaré des créances au passif de la société EGBI pour un montant global de plus de 800 000 euros. Le Crédit agricole a ensuite ramené sa créance à la somme de 226 767,38 euros après déduction de divers règlements obtenus.
De son côté, la société Bouygues a déclaré plusieurs créances au passif de la liquidation de la société EGBI.
Par courrier recommandé du 9 février 2022, le Crédit agricole a sollicité paiement, auprès de la société Bouygues des situations de travaux restées impayées à hauteur de 209 744,40 euros.
Le 6 février 2023, le Crédit agricole a assigné la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Nanterre, sollicitant paiement des créances cédées par la société EGBI.
Le 15 janvier 2025, par jugement contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— débouté le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Bouygues au titre des opérations « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] » ;
— condamné le Crédit agricole à payer à la société Bouygues la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit agricole aux entiers dépens.
Le 10 février 2025, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif.
Par dernières conclusions du 4 novembre 2025, le Crédit agricole demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger mal fondées les contestations et prétentions formulées par la société Bouygues ;
En conséquence,
— juger irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer présentée à titre infiniment subsidiaire par la société Bouygues, dans l’attente d’une décision devenue définitive quant à la fixation de la créance au passif de la société EGBI ;
En conséquence,
— la rejeter ;
— condamner la société Bouygues à lui payer les sommes suivantes :
* 49 967,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre des situations de travaux n°18 et 19 pour un montant respectif de 27 793,64 euros et de 22 173,86 euros, se rapportant au chantier « [Adresse 8] » ;
* 159 776,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, au titre des situations de travaux n°13 et 14 pour un montant respectif de 98 881,27 euros et de 60 895,63 euros, se rapportant au chantier « [Adresse 6] » ;
— condamner la société Bouygues au paiement de la somme de 7 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux d’appel étant distraits au profit de Me Cordier, avocat.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société Bouygues demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Par conséquent,
A titre principal :
— débouter le Crédit agricole de ses demandes au titre des opérations « [Adresse 8] » et « [Adresse 6] » ;
— débouter, en conséquence, le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la compensation entre d’une part, toute somme qui serait mise à sa charge au titre des situations de travaux litigieuses et d’autre part, les créances qu’elle détient sur la société EGBI au titre des opérations « [Adresse 8] » et « [Adresse 6]» ;
Par conséquent,
— débouter le Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer le sursis à statuer sur les demandes formulées à son encontre dans l’attente de décisions définitives quant à la fixation de ses créances au passif de la société EGBI ;
En tout état de cause :
— condamner le Crédit agricole à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Bouygues soutient, en sa qualité de débiteur cédé, qu’elle est fondée à opposer au Crédit agricole les exceptions qu’elle pouvait invoquer à l’encontre de la société EGBI. Elle invoque ainsi, à titre principal, l’inexécution des prestations facturées par la société EGBI (1), et à titre subsidiaire la compensation entre les éventuelles créances du Crédit agricole et ses propres créances telles que déclarées au passif de la société EGBI (2).
1 ' sur la demande en paiement formée par le Crédit agricole, et l’exception soulevée par la société Bouygues du fait de l’inexécution des prestations facturées par la société EGBI
Sur l’opération [Adresse 5]
Le Crédit agricole sollicite paiement d’une somme de 49 967,50 euros au titre des situations de travaux n° 18 et 19 que la société EGBI lui a cédées. Il soutient que les stipulations contractuelles entre les sociétés Bouygues et EGBI, quant à la nécessaire validation des situations de travaux par le maître d''uvre, ou au paiement des factures après réception seulement, ne lui sont pas opposables. Il ajoute que le défaut de validation n’est pas un élément déterminant et qu’il appartient à la société Bouygues de rapporter la preuve de l’exécution incomplète ou défectueuse qu’elle allègue, ajoutant que cette preuve n’est pas rapportée, notamment du fait que les devis de travaux de parachèvement ne constituent pas la preuve d’un paiement. Il soutient enfin que les travaux d’achèvement allégués par la société Bouygues ne portent en tout état de cause que sur une somme de 186 595 euros, soit un montant inférieur au montant restant dû au titre du marché, de sorte que la somme de 49 967,50 euros est bien due par la société Bouygues.
La société Bouygues fait valoir qu’elle ne conteste ni la qualité à agir du Crédit agricole ni la réalité des cessions, mais qu’elle entend lui opposer les moyens qu’elle pouvait opposer au cédant. Elle soutient que les situations de travaux n° 18 et 19 n’ont pas été validées, ni même reçues par le maître d''uvre de sorte qu’elles ne sont pas exigibles ainsi que cela ressort du cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées (CCCM). Elle ajoute que les situations antérieures portant les numéros 16 et 17 avaient déjà été refusées au motif qu’elles n’étaient pas conformes aux accords contractuels. Elle précise que la société EGBI a été réglée à hauteur de 93,1% de son marché avant d’abandonner le chantier sans avoir achevé les travaux, ce qui l’a obligée à les finaliser et reprendre les malfaçons, et lui a occasionné un préjudice financier certain. Elle fait état à ce titre de trois déclarations de créances adressées au liquidateur de la société EGBI qu’elle entend opposer au Crédit agricole.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 313-23 du code monétaire et financier que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme.
Il résulte en outre de l’article 1324 du code civil que le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu’au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance (Com. 11 octobre 2017, n° 15-18.372).
En l’espèce, la cession de créance n’est pas contestée en son principe, et elle est opposable à la société Bouygues dans les conditions prévues aux dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée, notamment pas celle liée à la nécessité d’une validation des situations de travaux par le maître d''uvre, telle que prévue au cahier des clauses et charges applicables aux marchés de travaux en entreprises séparées (CCCM). Il appartient dès lors à la société Bouygues, invoquant une exception d’inexécution, de démontrer que les travaux objets des situations n°18 et 19 dont il est demandé paiement n’ont pas été exécutés ou qu’ils ont fait l’objet d’une réalisation défectueuse.
Ces situations de travaux, portant le numéros 18 pour 27 793,64 euros, et 19 pour 22 173,86 euros, sont datées respectivement des 25 octobre et 15 novembre 2021, les bordereaux de cession de créance étant en date des 10 et 16 novembre 2021.
Il convient de rappeler que le redressement judiciaire de la société EGBI a été prononcé le 30 novembre 2021, sa liquidation le 22 mars 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la société EGBI a abandonné le chantier le 31 janvier 2022 (courriel du maître d''uvre du 28 janvier 2022, et constat d’huissier du 1er février 2022).
Pour justifier des malfaçons ou inexécutions qu’elle impute à la société EGBI, la société Bouygues se fonde sur :
Un courrier recommandé du 25 novembre 2021 refusant la situation antérieure numéro 17,
le constat d’huissier du 1er Février 2022
les premières pages du marché passé avec la société 3MB ayant pour objet la « poursuite des travaux du marché gros 'uvre » après la résiliation du marché de la société EGBI,
l’ordre de service transmis à la société 3MB le 24 mars 2022 pour un montant de 186 595 euros,
le décompte définitif accepté par la société 3MB le 17 janvier 2024, pour un montant de 166 037,80 euros, avec quitus du paiement,
les déclarations de créance au passif de la liquidation de la société EGBI, accompagnées de justificatifs, dont des factures de travaux que la société Bouygues soutient avoir réglé au titre de l’achèvement des travaux de la société EGBI.
Le fait que la société Bouygues ait refusé, à une date déterminée (le 25 novembre 2021), la situation numéro 17 au motif de travaux inachevés ne permet pas d’établir que ces travaux seraient restés inachevés, de même que les travaux objet des situations postérieures 18 et 19.
Le constat d’huissier du 1er février 2022 permet d’établir que certains travaux prévus au marché de gros-oeuvre n’ont pas été achevés par la société EGBI, ce qui n’est pas surprenant en soi dès lors que celle-ci a abandonné le chantier en cours de réalisation. Ce constat ne permet pas toutefois d’établir que les travaux facturés sur les situations 18 et 19 resteraient inachevés, la société Bouygues n’opérant aucune comparaison entre ces situations et le constat réalisé.
S’agissant des documents joints aux déclarations de créance des 21 janvier, 28 janvier et 23 mars 2022, la cour observe que la société Bouygues n’opère à nouveau aucune comparaison entre les créances qu’elle invoque (pour les travaux d’achèvement du chantier) et le constat d’huissier du 1er février 2022. En tout état de cause, il est certain que la société EGBI n’a pas achevé le chantier et qu’il restait donc des travaux à exécuter. Parmi les documents produits au titre des déclarations de créance, qui correspondent à l’achèvement complet du chantier, il n’est pas possible de déterminer si certains travaux peuvent correspondre à des inexécutions se rapportant précisément aux situations numéro 18 et 19.
S’il est en outre établi qu’une société 3MB est bien intervenue pour terminer les travaux après l’abandon de chantier de la société EGBI, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir si les travaux réalisés par cette société 3MB correspondent aux travaux non encore facturés par la société EGBI, ou s’ils correspondent à des travaux déjà facturés au titre des situations numéro 18 et 19. La société Bouygues ne rapporte donc pas la preuve d’une éventuelle inexécution des travaux facturés précisément au titre des situations litigieuses.
Comme le fait observer le Crédit agricole, il est en outre constant que la société Bouygues n’a réglé les travaux de la société EGBI qu’à hauteur de 93,10 % du marché (hors situations numéro 18 et 19), de sorte qu’il restait 6,90 % du marché à facturer, représentant une somme de 269 790 euros. Si l’on retient le coût d’achèvement des travaux par la société 3 MB à hauteur de 166 037,80 euros auquel on ajoute le montant des situations numéro 18 et 19 non réglées par la société Bouygues pour 49 967,50 euros, on aboutit à un total de 216 005,30 euros, inférieur de plus de 50 000 euros au montant (269 790 euros) restant à régler au titre du marché. Dès lors que la société Bouygues est parvenue à achever le chantier moyennant une somme de 166 037,80 euros, outre la somme de 49 967,50 euros due à la société EGBI, cela confirme qu’il n’est justifié d’aucune inexécution imputable à la société EGBI, de sorte que l’opposition à paiement formée par la société Bouygues n’est pas fondée.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner la société Bouygues à payer au Crédit agricole la somme de 49 967,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2022.
1-2- Sur l’opération [Adresse 6]
La société Bouygues soutient que les situations dont le Crédit agricole sollicite paiement (situations numéro 13 et 14 pour un montant global de 159 776,90 euros) ne sont pas dues, au motif en premier lieu qu’elles n’ont pas été validées par le maître d''uvre. Elle soutient que la situation numéro 13 n’a pas même été soumise au maître d''uvre, et que ce dernier a expressément refusé de valider la situation numéro 14 (courriel du 29 novembre 2021), en raison d’une part que certains travaux facturés n’étaient pas réalisés, d’autre part que les avancements ne peuvent excéder 92% en application des clauses du marché. Elle indique que le liquidateur de la société EGBI a résilié le marché le 8 février 2022, l’abandon du chantier ayant fait l’objet d’un constat le 11 février 2022. Elle invoque un paiement direct des situations numéro 13 et 14 au profit du sous-traitant. Elle ajoute avoir conclu un nouveau marché en avril 2022 avec la société TDMI pour terminer les travaux inachevés, et ce pour un montant de 231 387,30 euros.
Le Crédit agricole soutient que sa demande est parfaitement justifiée dès lors que la société Bouygues ne justifie pas de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux facturés sur les situations 13 et 14, rappelant que l’abandon de chantier du 11 février 2022 est bien postérieur aux situations datées des 27 octobre et 30 novembre 2021, de sorte qu’il ne permet pas d’établir l’inexécution des prestations. Elle ajoute que la clause sur l’état d’avancement des travaux ne lui est pas opposable, d’autant que le programme immobilier est achevé et réceptionné.
Réponse de la cour
Comme pour l’opération [Adresse 9], la cession de créance n’est pas contestée en son principe, et elle est opposable à la société Bouygues dans les conditions prévues aux dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée, notamment pas celle liée à la nécessité d’une validation des situations de travaux. Il appartient dès lors à la société Bouygues, invoquant une exception d’inexécution, de démontrer que les travaux objets des situations 13 et 14 dont il est demandé paiement n’ont pas été réalisés ou qu’ils ont fait l’objet d’une exécution défectueuse.
Les situations de travaux portant les numéros 13 (pour 98 881,27 euros) et 14 (pour 60 895,63 euros) sont datées respectivement des 25 octobre et 24 novembre 2021, les bordereaux de cession étant en date des 27 octobre et 30 novembre 2021.
Il convient de rappeler que le redressement judiciaire de la société EGBI a été prononcé le 30 novembre 2021, sa liquidation étant en date du 22 mars 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la société EGBI a abandonné le chantier le 11 février 2022 (constat d’huissier du 11 février 2022).
Pour justifier des malfaçons ou inexécutions qu’elle impute à la société EGBI, la société Bouygues se fonde sur :
Des échanges de courriel entre le 24 et le 29 novembre 2021,
le constat d’huissier du 22 février 2022,
deux certificats de paiement portant le même numéro 13 visés par le maître d''uvre d’exécution, datés des 21 février et 20 avril 2022, justifiant de certains paiements au profit d’un sous-traitant de la société EGBI,
le marché de la société TDMI et l’ordre de service numéro 1
Les échanges de courriel du mois de novembre 2021 permettent certes d’établir des contestations sur la réalisation de certains travaux qui font l’objet de la situation numéro 14, mais également des engagements de la société EGBI pour procéder rapidement à leur achèvement. Ces simples échanges de courriels ne permettent pas d’établir que les inachèvements allégués ont perduré ou nécessité l’intervention d’un tiers pour l’achèvement, sachant que la société EGBI a continué de travailler sur le chantier jusqu’en février 2022. S’il est ainsi possible que certains travaux, facturés au titre de la situation numéro 14, n’aient pas été achevés lors de son émission, il n’est toutefois pas démontré qu’à la date de l’abandon de chantier, les inexécutions alléguées aient perduré.
S’agissant de la poursuite des travaux par une entreprise tierce, telle que soutenue par la société Bouygues, la cour observe que le seul ordre de service produit aux débats – délivré le 25 mars 2022 par la société Bouygues à la société TDMI – porte sur le « nettoyage de fin de chantier » concernant les 7 bâtiments de l’opération Villa Verdana pour un montant de 177 822,75 euros, ce qui tend à démontrer que les travaux autres que de nettoyage étaient achevés. Il n’est en outre pas soutenu que ce poste de nettoyage de fin de chantier ait été facturé par la société EGBI, notamment sur ses situations numéro 13 et 14, celles-ci portant dès lors sur d’autres travaux nécessairement achevés avant le nettoyage final.
Si le constat d’huissier du 22 février 2022 permet de justifier de certains inachèvements, la société Bouygues ne fait aucun rapprochement entre les situations litigieuses d’octobre et novembre 2021 et ce constat, de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux facturés au titre des situations numéros 13 et 14 soient restés inexécutés, la société Bouygues ne rapportant donc pas la preuve des inexécutions qu’elle invoque.
Enfin, le fait que le maître d''uvre d’exécution ait visé deux certificats de paiement, établis par ses soins au profit du sous-traitant de la société EGBI, n’établit en rien que les travaux objet des situations 13 et 14 n’auraient pas été achevés, la cour observant au surplus que la situation numéro 14 de la société EGBI comprend bien la déduction de la somme de 14 406,90 euros correspondant à l’un des certificats de paiement au profit du sous-traitant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une inexécution ou mauvaise exécution, par la société EGBI, des travaux qui sont l’objet des situations numéro 13 et 14 n’est pas rapportée, de sorte que la société Bouygues n’est pas fondée en son opposition à paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Bouygues sera condamnée au paiement de la somme de 159 776,90 euros correspondant aux situations portant les numéros 13 et 14, outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022.
2 ' sur la demande subsidiaire formée par la société Bouygues aux fins de compensation
' sur la demande de compensation concernant l’opération [Adresse 9]
La société Bouygues soutient, à titre subsidiaire, qu’elle est en droit d’opérer une compensation entre les créances qu’elle détient sur la société EGBI, telles que déclarées à la procédure collective (trois déclarations de créance), et la créance alléguée par le Crédit agricole. Elle affirme qu’il s’agit de créances connexes en ce qu’elles résultent du même contrat et découlent des défaillances de la société EGBI au titre de l’exécution du marché, notamment de l’abandon du chantier. Elle fait valoir que les deux premières créances déclarées ont fait l’objet d’une admission partielle pour une somme de 9 276 euros, l’ordonnance du juge commissaire faisant toutefois l’objet d’un appel, la procédure étant toujours en cours devant la cour d’appel de Grenoble. Elle soutient toutefois que la compensation reste possible dès lors que sa créance est vraisemblable.
Le Crédit agricole s’oppose à cette compensation, au motif d’une part que la société Bouygues ne justifie pas avoir adressé la 3ème déclaration de créances au liquidateur (absence d’accusé de réception du courrier), d’autre part qu’il n’est justifié ni d’une admission définitive des créances, ni même de la réalité de ces créances, et enfin sur le fondement de l’article 1347 du code civil, au motif qu’il n’existe pas de réciprocité entre les créances alléguées, et que les dettes ne sont pas liquides et exigibles dès lors que le montant des créances déclarées reste à fixer.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 1347 et 1347-1 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte en outre de l’article L. 622-7 I du code de commerce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Lorsqu’un créancier invoque la compensation d’une créance antérieure connexe déclarée pour s’opposer à la demande en paiement formée contre lui par le débiteur en procédure collective (ou le cessionnaire de la créance), le juge saisi doit d’abord se prononcer sur le caractère vraisemblable ou non de la créance ainsi invoquée, et dans l’affirmative ne peut qu’admettre le principe de la compensation et ordonner celle-ci à concurrence du montant de la créance à fixer par le juge-commissaire, sans que le créancier n’ait à prouver à ce stade que sa créance a été admise ([H]. 3 avril 2019, n°17-28-463).
Dès lors que les créances, d’une part du Crédit agricole, d’autre part de la société Bouygues résultent du même marché de travaux relatif à l’opération [Adresse 9], il convient de retenir le caractère réciproque des obligations.
S’agissant de la vraisemblance de la créance alléguée par la société Bouygues, la cour observe en premier lieu, comme le Crédit agricole, que la société Bouygues ne justifie pas de l’envoi de sa troisième déclaration de créances du 23 mars 2022 pour un montant de 696 136,32 euros dès lors qu’elle ne produit pas l’accusé de réception du courrier, et qu’elle ne démontre par aucun autre document que cette déclaration a bien été adressée au liquidateur. Aucune compensation ne peut donc intervenir entre la créance du Crédit agricole et cette déclaration de créance.
S’agissant des deux premières déclarations de créance pour un montant respectif de 20 654 euros et 95 420 euros, elles ont fait l’objet d’une ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2024 qui les déclare recevables et prononce leur admission au passif de la liquidation de la société EGBI pour la somme de 9 276 euros, le surplus de la demande à hauteur de 106 798 euros étant rejeté comme étant « non justifié ». La société Bouygues a interjeté appel de cette ordonnance, et l’affaire est toujours en cours devant la cour d’appel de Grenoble.
L’ordonnance du juge-commissaire ayant autorité de chose jugée, il convient de retenir comme vraisemblable la créance à hauteur de la somme de 9 276 euros. Pour le surplus, rejeté par le juge-commissaire, il convient de retenir son caractère non vraisemblable.
Il convient donc d’ordonner la compensation à concurrence d’un montant de 9 276 euros, restant toutefois à fixer par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant la société Bouygues à la société EGBI représentée par son liquidateur M. [Y] (RG n°24/2713).
b- sur la demande de compensation concernant l’opération [Adresse 6]
La société Bouygues rappelle les trois créances déclarées au passif de la société EGBI pour des montants respectifs de 20 654 euros, 95 240 euros et 696 136 euros, sollicitant la compensation entre les éventuelles sommes dues au Crédit agricole et le montant de ces déclarations de créance. Elle admet que ces dernières portent uniquement sur l’opération [Adresse 9], mais fait valoir qu’il existait une clause de compensation entre les créances et dettes des différents marchés, soutenant dès lors que toutes ces opérations sont connexes par nature.
Le Crédit agricole observe qu’aucune créance n’a été déclarée au titre de l’opération [Adresse 6], s’opposant dès lors à toute compensation. Elle soutient que la société Bouygues n’est pas fondée à lui opposer une compensation avec une créance déclarée au titre de l’opération [Adresse 9].
Réponse de la cour
Il a été démontré plus avant que la seule créance vraisemblable de la société Bouygues s’élevait à la somme de 9 276 euros, ce qui a déjà donné lieu à compensation, de sorte qu’il n’est plus possible d’opérer une quelconque compensation, d’autant qu’aucune déclaration de créance ne porte sur l’opération [Adresse 6]
La demande de compensation sur l’opération [Adresse 6] sera donc rejetée.
' sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Bouygues qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au [Adresse 10] la somme de 49 967,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
Ordonne la compensation de cette somme à concurrence d’un montant de 9 276 euros, correspondant à la créance de la société Bouygues Immobilier restant toutefois à fixer par la cour d’appel de Grenoble dans l’instance opposant cette dernière à la société EGBI représentée par son liquidateur M. [Y] (RG n°24/2713),
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au [Adresse 10] la somme de 159 776,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022,
Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au [Adresse 10] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Hors délai ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délivrance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Huissier de justice ·
- Resistance abusive ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Corse ·
- Arrêt de travail ·
- Environnement ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Habitation ·
- Responsabilité ·
- Maître d'oeuvre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Réversion ·
- Attribution ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Concession ·
- Travail ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Pourvoi ·
- Ministère ·
- République ·
- Notification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Copropriété ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Sérieux ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Renonciation ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pacte ·
- Compétence ·
- Associé ·
- Part ·
- Cession d'actions ·
- Demande ·
- Titre ·
- Action ·
- Actionnaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Retrait ·
- Redressement judiciaire ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Cobalt ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Industrie du caoutchouc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.