Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 septembre 2022, N° 20/01093 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06597 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TISQ
SASU [9]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/01093
****
APPELANTE :
LA SASU [9]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, la SASU [9] (la société) a établi une déclaration d’accident de trajet mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [M] [O], salarié en tant que conducteur poids lourds, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 février 2020 ; Heure : 10h ;
Lieu de l’accident : [Localité 1] ;
Au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
Activité de la victime lors de l’accident : les circonstances du décès étant inconnues à ce jour, nous ne pouvons vous communiquer l’activité de la victime ;
Nature de l’accident : pour des raisons à ce jour inexpliquées, M. [O] a été retrouvé sans vie dans son tracteur (élément de l’ensemble dont il est le conducteur). Il avait rendez-vous à 7h chez l’un de nos clients pour effectuer un chargement de marchandises ;
Siège des lésions : corps ;
Nature des lésions : décès ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h00 à 10h ;
Accident connu le 18 février 2020 par les préposés de l’employeur.
Par décision du 26 mai 2020, après enquête, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juillet 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 9 novembre 2020.
Lors de sa séance du 27 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 23 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit recevable l’instance introduite par la société ;
— dit opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 18 février 2020 dont a été victime M. [O] ;
— débouté la société du surplus de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 28 septembre 2022 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que la caisse n’a pas pris les mesures utiles pour qu’il soit procédé à la manifestation de la vérité dans la détermination des causes du décès de M. [O] ;
— de juger qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le malaise à l’origine du décès et l’activité professionnelle de M. [O] ;
— de juger qu’en tout état de cause le décès n’a aucun lien avec l’activité professionnelle ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [O] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— de juger qu’aucune lésion n’est à l’origine du décès de M. [O] ;
— en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le sinistre de M. [O] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour missions celles figurant dans son dispositif en procédant contradictoirement ;
— en conséquence, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du lien direct et exclusif entre le malaise à l’origine du décès de M. [O] et son activité professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 juillet 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter la société des fins de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’absence d’enquête complète de la caisse
La société soutient que la caisse a mené une enquête administrative incomplète et qu’elle aurait dû, en application des articles R. 441-11, L.441-3 et L.442-4 du code de la sécurité sociale ainsi que de la charte des accidents du travail/maladies professionnelles, procéder à une autopsie.
La caisse réplique qu’elle a procédé à l’enquête administrative obligatoire en cas de décès et qu’il ne lui appartient pas d’établir le lien de causalité entre le travail et le malaise mortel survenu aux temps et lieu du travail puisque la présomption d’imputabilité s’applique dans cette hypothèse et que la mesure d’autopsie n’était pas nécessaire.
Sur ce :
Le dernier alinéa de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit : ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
L’article L. 441-3 du même code dispose que dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [5] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
L’article L. 442-4 ajoute que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.
Ces dispositions laissent la possibilité à la caisse de faire procéder à une autopsie si elle estime qu’une cause étrangère pourrait être responsable du décès. L’article 2.1.2.1 de la charte des accidents du travail et maladies professionnelles dont se prévaut l’employeur mais qui n’a aucune portée normative va dans le même sens.
En l’occurrence, la caisse a mis en oeuvre l’enquête administrative, au cours de laquelle elle a entendu le représentant de l’employeur et la concubine de M. [O].
Il appartenait par ailleurs à l’employeur, s’il l’estimait utile, de saisir les autorités judiciaires d’une requête aux fins d’autopsie.
La caisse a donc satisfait à ses obligations légales de sorte que le moyen tiré d’une instruction insuffisante en raison de l’absence d’autopsie sur les causes du malaise mortel ne peut prospérer.
Dès lors, il convient de confirmer les premiers juges qui ont rejeté ce moyen d’inopposabilité.
2- Sur le caractère professionnel de l’accident
La société soutient que le lien de causalité entre le décès de M. [O] et son activité professionnelle n’est pas démontré.
La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les éléments suivants :
« A 10 h, (…), M. [O] a été retrouvé sans vie dans son tracteur (élément de l’ensemble dont il est le conducteur). Il avait rendez-vous à 7h chez l’un de nos clients pour effectuer un chargement de marchandises».
Les horaires de travail déclarés par l’employeur étaient de 6h à 10h.
Si la société a émis des réserves dans la déclaration, elles ne portaient que sur le lien entre le malaise et le travail et ne remettaient nullement en cause le fait que les symptômes soient survenus aux temps et lieu du travail.
Dans ses écritures, la société indique que la victime 'n’avait travaillé que trois minutes comme le démontre l’enregistrement du lecteur de carte. Il s’agissait de 3 minutes de conduite'.
Par ailleurs, Mme [N], la concubine de la victime, entendue dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, a déclaré que 'ce dernier a été retrouvé inanimé au volant de son véhicule, alors qu’il s’apprêtait à partir, le moteur tournant et sa ceinture étant attachée'.
La caisse établit donc par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [O], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Il incombe dès lors à la société de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, se contentant de soutenir en substance que les conditions de travail étaient 'tout à fait normales’ et qu’il n’avait 'travaillé que trois minutes'.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que l’accident trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’expertise médicale.
3 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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