Irrecevabilité 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 15 mai 2026, n° 26/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public, CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/23
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00029 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HQKY
M. [F] [I]
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le quinze mai deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 09 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [F] [I]
né le 06 Janvier 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement
mis en oeuvre par le Centre Hospitalier NORD DEUX [Localité 4]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 09 Avril 2026, le Juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [F] [I] fait l’objet au Centre Hospitalier NORD DEUX [Localité 4], où il a été placé,le 03 octobre 2025, à la demande d’un tiers.
Cette décision a été notifiée le 09 avril 2026 à M.[F] [I].
Monsieur [F] [I] en a relevé appel, par lettre simple en date du 30 Avril 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 11 Mai 2026 à 10 h 25.
Vu les réquisitions du ministère public en date du 11 mai 2026 tendant à l’irrecevabilité de l’appel;
— ----------------------
EXPOSE
M.[F] [I] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier NORD DEUX [Localité 4] le 03 octobre 2025 par décision du directeur de l’établissement en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Mme [S] [I].
Par ordonnance du 09 avril 2026, notifiée au patient le même jour, le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation de M.[F] [I].
M.[F] [I] a relevé appel de cette ordonnance par lettre simple en date du 30 avril postée le 05 mai 2025 et reçue au greffe le 11 mai 2026 à 10 h 25.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il résulte par ailleurs de l’article R 3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et enregistrée avec la mention de la date et de l’heure.
Les pièces du dossier établissent que l’ordonnance du 09 avril 2026 a été notifiée à M.[F] [I] le même jour.
M.[F] [I] a fait appel de cette décision par lettre manuscrite datée du 30 avril 2026, envoyée le 05 mai 2026 et réceptionnée à la cour d’appel le 11 mai 2026 à 10 h 25.
L’appel qui n’a pas été formalisé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance doit par conséquent être déclaré irrecevable.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, au siège de la cour d’appel, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclarons Monsieur [F] [I] irrecevable en son appel
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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