Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 décembre 2024, N° 22/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS, S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS Société immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS
C/
Monsieur [Z] [V], Madame [K] [J] épouse [V]
— ---------------------
N° RG 25/01092 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFQL
— ---------------------
DU 12 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistéde M. Hervé GOUDOT, Greffier(e)
Le 12 juin 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. MER ET GOLF LOISIRS Société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 402 966 39 44 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 22/00596) rendu le 05 décembre 2024 par le TJ de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 03 mars 2025,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [V] né le 05 Septembre 1950 à [Localité 6] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [J] épouse [V] née le 26 Juin 1948 à [Localité 5] (16) de nationalité Française , demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
Intimés,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que son adversaire n’a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier Le Magistrat,
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