Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 30 avr. 2026, n° 24/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 septembre 2024, N° 22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01938 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V2NS
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Septembre 2024
(RG 22/00266 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de la décision a été prorogé pour plus ample délibéré du 27 mars 2026 au 30 avril 2026.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 5 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA [1] assure une activité d’installation d’équipements électriques, de matériels électroniques et optiques. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective de la Métallurgie du Valenciennois et du Cambrésis.
Elle a engagé M. [K] [I], né en 1970, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de monteur électricien à effet au 15 juillet 1995.
A compter du 15 janvier 2019, M. [K] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Après visite de reprise le 4 novembre 2021 le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [K] [I] en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé.
La SA [1] a informé le 3 décembre 2021 M. [K] [I] de l’impossibilité de le reclasser.
Elle a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 16 décembre 2021. Le licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement a été notifié par lettre du 20 décembre 2021.
M. [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VALENCIENNES le 21/10/2022 pour obtenir la requalification du contrat à temps complet ainsi que le paiement de la prime d’ancienneté.
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [I] était engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— fixé la rémunération mensuelle à la somme de 1.592,53 euros brut,
— condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 237,22 euros à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps plein,
— 23,72 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9.746,31 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 1.592,53 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— dit qu’il n’y a lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES en date du 12 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions reçues le 18/12/2024 la SA [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il débouté M. [C] du surplus de ses demandes, mais de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de':
A titre principal,
— débouter M. [I] de ses demandes de rappel de salaire, de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter en tout état de cause la demande d’exécution provisoire';
— À titre infiniment subsidiaire, limiter le rappel de prime d’ancienneté à 6.524,45 €,
À titre reconventionnel, condamner M. [I] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par ses conclusions d’intimée du 14/03/2025, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de 30.000 € au titre de son préjudice et statuant à nouveau de':
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,
— fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 1.592,53 €,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 237,22 € à titre de rappel de salaire sur contrat de travail à temps plein ainsi que la somme de 23,72 € au titre des congés payés ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 9.746,31 € à titre de rappel de prime d’ancienneté à titre principal (sur la base d’un temps plein) ou à titre subsidiaire la somme de 9.033, 63 €,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu de l’absence de versement de la prime d’ancienneté tout au long de la relation de travail et plus précisément depuis le 8 juin 1998,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.592,53 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la requalification de la relation de travail à temps complet
L’appelante reconnaît que la répartition des horaires a été mensuellement modifiée, que la répartition du temps de travail faisait l’objet d’une concertation, le salarié ayant travaillé ainsi depuis 1995.
L’intimée explique avoir travaillé à temps partiel sans contrat de travail écrit, et s’être constamment tenu à disposition de l’employeur sans pouvoir prévoir à quel rythme il travaillait.
L’article L3123-6, dispose que :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [I] a travaillé à temps partiel sans contrat de travail écrit, en sorte que la relation de travail est présumée être à temps complet. Les bulletins de paie montrent chaque mois une fluctuation du volume horaire travaillé. Le fait qu’une moyenne de 105,67 heures puisse en être tirée est toutefois insuffisant à démontrer que la durée du travail avait été établie. De plus, il n’est produit aucun planning, et aucun justificatif des modalités selon lesquelles M. [I] était prévenu des horaires. Cette preuve ne peut pas résulter de la durée de la relation de travail ou de l’absence de protestations du salarié durant l’exécution du contrat de travail. Il n’est donc pas démontré qu’une durée mensuelle de travail avait été convenue, et pas plus que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n’était pas dans l’obligation de se tenir à disposition de l’employeur.
La relation de travail doit donc être requalifiée à temps complet. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ses dispositions fixant le salaire mensuel à 1.592,53 €, montant non sérieusement contesté, et allouant à M. [I] un rappel de salaire de 237,22 € et 23,72 € de congés payés.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
L’appelante explique que le salarié a été arrêté pour maladie à partir du mois de janvier 2019 et n’a plus été rémunéré, que la prime d’ancienneté ne pouvait pas être versée celle-ci variant avec l’horaire de travail.
L’intimé explique que la prime d’ancienneté n’a jamais été versée, que les périodes de suspension doivent être incluses, que la convention collective ne prévoit pas l’absence de versement durant les périodes d’arrêts de travail.
L’article 9.8 de la convention collective de la Métallurgie du Nord': [Localité 3] et [Localité 4] du 13 juillet 1990 prévoit qu’il est attribué aux salariés une prime déterminée en fonction de l’ancienneté calculée selon les dispositions de l’accord national de mensualisation du 10 juillet 1970.
L’article 9.8.2 stipule que la prime est calculée sur la rémunération minimale hiérarchique de la classification de l’intéressé, quel que soit le montant des salaires ou appointement et fixe les tarifs applicables.
L’article 9.8.3 indique que le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.
Ainsi que le fait valoir l’intimé, l’article 7.4 prévoit que l’ancienneté est déterminée en fonction de la présence continue sans que soit exclues les périodes de suspension du contrat.
Cependant, la convention prévoit que le montant de la prime d’ancienneté varie avec l’horaire de travail et supporte les majorations pour heures supplémentaires.
S’il ne résulte pas de ces stipulations que la prime d’ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d’absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée (en ce sens, Cass. Soc. 2 avril 2025, n°23-22-190).
M. [I] ne contredit pas l’appelante qui soutient qu’il n’a pas été rémunéré durant l’arrêt maladie ayant débuté en janvier 2019. Ayant calculé la prime sur les années 2019, 2020 et 2021, la demande n’est de ce fait pas fondée. Il y a donc lieu à infirmation du jugement sur ce point. M. [I] sera débouté de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Sur le préjudice tenant au défaut de paiement
L’intimé au soutien de l’appel incident explique que la prime d’ancienneté n’a jamais été réglée depuis 1998, son préjudice financier devant être réparé.
Il n’est pas répondu au moyen.
En vertu de l’article 1231-6 du code du travail, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des pièces et arguments des parties que la prime d’ancienneté n’a jamais été réglée au salarié. L’employeur n’apporte aucune explication relativement à l’absence de paiement de la prime d’ancienneté. Il en est résulté pour l’intimé un préjudice matériel tenant au défaut de prise en compte de son ancienneté et de sa situation qu’il convient de réparer par une indemnité de 8.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. La SA [1] sera tenue au paiement de cette somme.
Sur les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure
L’appelante explique qu’il n’est pas justifié d’un préjudice dans la mesure où l’entretien préalable faisait suite à une déclaration d’inaptitude.
L’intimé rappelle que le délai n’a pas été respecté et qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un représentant du salarié.
L’article L1232-2 du code du travail dispose que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il apparaît que la lettre de convocation du 6 décembre 2021 n’a été postée que le 13 décembre pour un entretien fixé au 16/12/2021.
En vertu de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Bien que procédant d’une déclaration d’inaptitude qui s’impose à l’employeur, l’absence de respect du délai de 5 jours n’a pas permis à M. [I] d’être assisté lors de l’entretien ce qui lui a causé un préjudice devant être réparé par une indemnité plus exactement fixée à 500 € de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé dans cette proportion.
Sur les autres demandes
Le sens de la décision conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens.
Il est équitable d’allouer à M. [K] [I] une indemnité de 1.500 € pour ses frais exposés en appel.
Succombant la SA [1] supporte les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions portant sur la requalification à temps complet du contrat de travail, le rappel de salaire et les congés payés afférentes, les frais et dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute M. [K] [I] de sa demande en paiement de la prime d’ancienneté,
Condamne la SA [1] à payer à M. [K] [I] les sommes de':
— 8.000 € de dommages-intérêts au titre de l’absence de prise en compte de l’ancienneté,
— 500 € de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— 1.500 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel,
Condamne la SA [1] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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