Confirmation 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2026, n° 26/03760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03760 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4TI
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/
[M] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 23 Novembre 2004 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [M] DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 avril 2026, le préfet du département de la [Localité 4] a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 avril 2026, confirmée en appel le 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 mai 2026 à 15 heures 24, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 9 heures 42, [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [H] [G] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 15 mai 2026 à 10 heures 17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Virginie MOREL, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 15 mai 2026 à 13 heures 22 dans lesquelles elle indique que la déclaration d’appel de son client, formée dans les délais légaux et motivée, n’est nullement manifestement irrecevable et qu’il ne peut donc être fait application des dispositions de l’article L.743-23 du CESEDA. En tout état de cause, elle fait valoir que les conditions de la prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, qu’il n’y a lieu à aucune mesure de surveillance et que la remise en liberté de [H] [G] devra être ordonnée.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 mai 2026 à 20 heures 34 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel de [H] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L.742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il convient en premier lieu de relever que la demande d’observations envoyée aux parties ne conduit pas à priver la personne retenue d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué. Les moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [G] a demandé son placement sous assignation à résidence, ce qui a été rejeté dès lors qu’il est dépourvu de tout document d’identité et qu’il n’avait produit aucun élément concernant l’adresse qu’il revendiquait et qu’il n’avait d’ailleurs pas su préciser.
Devant la cour, il ne produit aucun nouvel élément en ce sens et ne maintient d’ailleurs pas cette demande.
Il soutient en revanche, pour la première fois en appel, pour solliciter sa mise en liberté, une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 17 avril 2026 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [G] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 avril et 11 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [H] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L.743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Nathalie LE BARON
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