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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 23 avr. 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/41
— --------------------------
23 Avril 2026
— --------------------------
N° RG 26/00027 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPMR
— --------------------------
S.A.R.L. BLOSSAC
OPTIQUE
CHATELLERAULT
C/
PARQUET
GENERAL,
S.E.L.A.R.L. EKIP'
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le deux avril deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. BLOSSAC OPTIQUE CHATELLERAULT
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Non comparante représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
PARQUET GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Comparante
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Non comparante et non représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La société Blossac Optique [Localité 3] est une holding, détenant la société Polyvision, qui détenait elle-même la société Polycentre.
En juin 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Polyvision.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de commerce du Mans a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Polyvision aux sociétés Polycentre et Blossac Optique Châtellerault.
La cour d’appel d’Angers a infirmé ce jugement par un arrêt rendu le 23 janvier 2024.
Selon deux jugements en date du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des sociétés Polycentre et Blossac Optique Châtellerault.
Par jugement en date du 24 février 2026, le tribunal de commerce de Poitiers a converti les procédures de redressement judiciaire des sociétés Polycentre et Blossac Optique Châtellerault en procédures de liquidation judiciaire, et nommé la Selarl Ekip’ prise en la personne de Me [K] [D] en qualité de liquidateur.
Selon déclaration en date du 3 mars 2026, la société Blossac Optique [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploits en date du 10 et 12 mars 2026, la société Blossac Optique Châtellerault a fait assigner la Selarl Ekip’ et le parquet général de la cour d’appel de Poitiers devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, et mise en délibéré le 23 avril 2026.
Par avis en date du 31 mars 2026, le parquet général de la cour d’appel de Poitiers conclut à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, la société Blossac Optique [Localité 3] maintient sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement critiqué. Elle affirme que le tribunal de commerce de Poitiers n’a pas tenu compte de la rentabilité de l’activité de la société Polycentre, ni de l’absence de création de dettes nouvelles.
Elle soutient en effet que sa situation est directement liée à celle de la société Polycentre, cette dernière constituant sa seule source de revenu. Elle expose que la société Polycentre ne générait plus de dettes nouvelles et qu’elle justifie au contraire d’une activité bénéficiaire, comme en attesterait un solde de trésorerie positif de 35 721 euros au 17 février 2026.
Dans ce contexte, elle soutient qu’un plan de redressement demeurait parfaitement envisageable et aurait permis, d’une part, d’apurer le passif et, d’autre part, de préserver les trois emplois salariés. Elle ajoute qu’une prolongation exceptionnelle de six mois de la période d’observation aurait permis l’élaboration d’une proposition de plan de redressement et considère que le tribunal, en prononçant la liquidation judiciaire, a compromis toute perspective de redressement des sociétés Polycentre et Blossac Optique Châtellerault ainsi que toute possibilité de maintien de l’emploi.
La société Blossac Optique [Localité 3] soutient justifier à ce titre de moyens sérieux d’infirmation du jugement rendu le 24 février 2026.
Par ailleurs, elle considère que les opérations de liquidation ayant déjà été engagées, notamment par l’arrêt de l’activité et l’initiation de procédures de licenciement à l’encontre des trois salariés de la société Polycentre, la poursuite de ces opérations rendrait irréversible la situation et ferait obstacle à toute possibilité de redressement. Elle en déduit que l’exécution provisoire du jugement du 24 février 2026 anéantit toute chance de redressement de la société Polycentre et, par voie de conséquence, de la société Blossac Optique [Localité 3].
Elle soutient justifier à ce titre de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement.
Le parquet général, entendu en ses réquisitions, soutient la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, estimant que la situation de la société n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un plan de redressement pourrait être proposé, s’en rapportant pour le surplus à ses réquisitions écrites.
La Selarl Ekip’ n’a pas comparu à l’audience, et ne s’est pas fait représenter.
Motifs :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’instance concernant un jugement prononçant une liquidation judiciaire, seules les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce ont vocation à s’appliquer, ce dont la société Blossac Optique [Localité 3], représentée à l’audience par son conseil, a convenu.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
En l’espèce, il apparait qu’avant de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire dans son jugement du 24 février 2026 , le tribunal de commerce de Poitiers n’a pas examiné la requête en prolongation exceptionnelle de la période d’observation déposée le 19 février 2026, l’avis du procureur n’apparaissant d’ailleurs pas sollicité. Dès lors la période d’observation arrivée à son terme, le tribunal de commerce ne pouvait que convertir la procédure en liquidation judiciaire.
Or, la société Blossac Optique [Localité 3] n’a qu’une activité de holding ayant pour unique filiale la Sarl Polycentre, cette dernière ne génère pas de dettes, présente une trésorerie positive, et est désormais suivie par un expert-comptable.
Faute de caractériser l’existence d’une situation irrémédiablement compromise et du fait de l’interdépendance des deux sociétés, les moyens invoqués par la société Blossac Optique [Localité 3] à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal de commerce de Poitiers.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Poitiers le 24 février 2026 ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Poitiers de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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