Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/53
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21 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HP63
— --------------------------
Monsieur [W] [O] agit ès qualité de Gérant de la [Adresse 1]
C/
URSSAF POITOU-CHARENTES
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le trente avril deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [W] [O] agit ès qualité de Gérant de la Royal [B] Épicerie Fine
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Kouamé hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat postulant)
ayant pour avocat Me Alev COMERT, avocat au barreau de MULHOUSE (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE, substitué par Me Anaelle RABALLAND, avocate au barreau de CHARENTE
DEFENDEUR en référé,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a, dans le cadre d’une enquête préliminaire des chefs d’exécution de travail dissimulé, notamment ordonné la saisie de la somme de [Localité 3] euros figurant sur le compte bancaire de Monsieur [W] [O] au Crédit agricole.
Le 11 décembre 2025, Monsieur [W] [O], ès-qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine, a fait assigner l’URSSAF Poitou-Charentes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de solliciter la mainlevée des saisies sur son compte bancaire ainsi que de la confiscation de son véhicule.
Par jugement en date du 6 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté l’URSSAF Poitou-Charentes de sa demande aux fins d’annuler l’assignation délivrée le 11 décembre 2025, déclaré irrecevable l’action diligentée par Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine, le condamnant ès-qualités à payer à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer solidairement avec Maître Alev Comert, avocat au barreau de Mulhouse, les dépens.
Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2026.
Par acte en date du 13 avril 2026 déposé au greffe de la cour d’appel, Monsieur [W] [O], ès-qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine a fait assigner l’URSSAF Poitou-Charentes devant le premier président de la cour d’appel sollicitant le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire en date du 6 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine, a maintenu sa demande s’en rapportant à ses écritures et pièces déposées, par lesquelles il sollicite le sursis à exécution de la décision sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’annulation des majorations dues depuis la condamnation jusqu’à la décision définitive et la condamnation de l’URSSAF Poitou-Charentes aux frais et dépens.
L’URSSAF Poitou-Charentes s’en rapportant également à ses écritures et pièces déposées, par lesquelles il conclut au débouté de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine, à la condamnation de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation aux dépens de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie fine solidairement avec Maître Alev Comert, avocat au barreau de Mulhouse.
La déléguée du premier président a mis aux débats le fondement juridique de la demande, l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution que les parties ont convenu retenir ainsi que la recevabilité de l’action s’agissant d’un jugement d’irrecevabilité.
Motifs :
— Sur le demande de sursis à exécution :
Il est rappelé à titre liminaire que l’article 514-3 du code de procédure civile, initialement visé par les demandeurs, n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant d’une demande de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution, laquelle relève de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les parties en ont convenu lors de l’audience.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que 'en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire n’étant pas visée par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, cette circonstance est indifférente en l’espèce et ne sera pas pris en compte dans l’argumentation des parties.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
L’article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité concerne les mesures d’exécutions ordonnées par le juge de l’exécution. Ainsi n’entrent pas dans le champ d’application de cet article, les décisions par lesquelles le juge de l’exécution déclare l’action irrecevable, celles-ci n’emportant par elles-mêmes aucune mesure susceptible d’exécution.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité du juge de l’exécution ne constitue pas une mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, seule la condamnation à 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive est exécutoire à titre provisoire .
En condamnant l’auteur d’une demande de sursis à exécution abusive à des dommages et intérêts, en constatant que s’agissant d’une procédure pénale, seule la chambre de l’instruction était compétente, le juge de l’exécution n’a fait qu’appliquer les textes.
Il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer la motivation du premier juge et contester sa décision concernant les dommages et intérêts alloués ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie est donc débouté de sa demande pour le surplus.
Sur l’amende civile :
L’article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité prévoit que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, outre l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie, il apparaît que celle-ci était dépourvue d’objet, les dommages et intérêts octroyés résultant du caractère abusif de la procédure elle-même. Malgré les difficultés soulevées à l’audience par la présidente, quant à la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie, mais également quant à l’intérêt d’une telle procédure, dépourvue de tout objet, le conseil de Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie a maintenu sa demande de sursis à exécution.
Compte-tenu de l’absence d’intérêt de la demande de sursis à l’ exécution du jugement dont appel quand bien même celle-ci aurait été recevable, il apparaît que la voie exercée par Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie est manifestement abusive.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie à une amende civile de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il résulte des dispositions de l’article R.121-22 du code de procédure civile que le premier président peut condamner l’auteur d’une demande de sursis à l’ exécution manifestement abusive à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
En l’espèce, il a été relevé que la demande Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie est manifestement abusive, dans la mesure où le juge de l’exécution l’a déclaré irrecevable en sa demande de faire annuler la procédure pénale et administrative et d’obtenir la mainlevée d’une saisie pénale de la part de l’URSSAF qui n’en est pas l’auteur.
Solliciter devant le premier président un sursis à exécution de cette décision et obliger l’URSSAF qui gère un budget de solidarité nationale à dépenser du temps et de l’énergie pour répondre de prétendues fautes et de prétendues restitutions de fonds et de véhicule qu’elle n’a jamais eus en sa possession, constitue un préjudice qu’il convient de réparer.
Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie, est donc condamné à payer à l’URSSAF Poitiou-Charentes la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
Succombant à la présente instance, Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie est condamné aux dépens et à payer à l’URSSAF, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable la demande du sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 06 mars 2026 présentée par Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie, en ce qu’il a déclaré Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie irrecevable en son action ;
Déboutons Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie du surplus de ses demandes ;
Condamnons Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie à une amende civile de 500 euros ;
Condamnons Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie à payer à l’URSSAF Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
Condamnons Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [W] [O], ès qualités de gérant de la SARL Royal [B] et épicerie aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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