Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/25
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12 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HODG
— --------------------------
[M]
[B]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES ESSARTS
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le douze mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six février deux mille vingt six, mise en délibéré au douze mars deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant représenté par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES ESSARTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Monsieur [M] [B] a conclu, le 23 mai 2014, une convention de compte courant familial auprès de la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts.
Par déclaration du 7 avril 2016, Monsieur [M] [B] et son épouse ont saisi la commission de surendettement des particuliers.
Par jugement du tribunal d’Instance de La Roche-sur-Yon du 15 mars 2018, un plan d’apurement a été arrêté fixant la créance de la Caisse de Crédit Mutuel à la somme totale de 165 723 euros comme suit :
-75 869,43 euros pour le contrat « prêt ordinaire immobilier » n020772301
-83 643,77 euros pour le contrat « prêt ordinaire immobilier » n020772302
-6 209,80 euros pour le compte courant familial.
Il a fixé un plan d’apurement de 269 mois.
Au titre du compte courant familial, il était prévu 257 mensualités de 26,69 euros au taux de 0,89 %.
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a mis en demeure Monsieur [M] [B] de régulariser les échéances impayées dans un délai maximum de 2 mois, sous peine de caducité du plan.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a notifié à Monsieur [B] la caducité du plan et l’a mis en demeure de régler sous un délai de 8 jours les sommes dues au titre du découvert du compte courant.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 278,25 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023.
Par un jugement en date du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— Débouté Monsieur [M] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné Monsieur [M] [B], dans le cadre de la résiliation de l’ouverture de compte courant n0 [XXXXXXXXXX01], à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts la somme de 5.278,25 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2023, date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts de sa demande de capitalisation des intérêts,
— Condamné Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [M] [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par exploits en date du 9 janvier 2026, Monsieur [B] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 13 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Monsieur [B] soutient que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel a été intégralement payée, en ce qu’il a versé les sommes de 32.762,58 euros et 136.006,10 euros, et qu’il justifie à ce titre de moyens sérieux de réformation dudit jugement.
Monsieur [B] affirme par ailleurs qu’en considération de l’exécution provisoire attachée audit jugement, la Caisse de Crédit Mutuel entend convertir en saisie attribution la saisie conservatoire pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du notaire, et que cette conversion lui occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, renvoyée à la demande des parties au 26 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2026.
Lors de l’audience, le conseil de Monsieur [B] s’en est rapporté aux écritures par lui déposées, maintenant sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
La Caisse de Crédit Mutuel des Essarts, représentée par son conseil, a conclu au rejet de la demande en indiquant qu’aucune conséquence manifestement excessive ne s’est révélée postérieurement au jugement de première instance, que Monsieur [B] n’a payé que 45 mensualités de 26 euros, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation et s’en est rapporté à ses écritures déposées pour le surplus de son argumentation.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que Monsieur [B] n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Dès lors, il appartient à Monsieur [B] de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision en date du 13 novembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a examiné l’ensemble des pièces fournies par les parties et en a déduit que Monsieur [B] a réglé au titre de ce compte courant 45 mensualités sur les 257 initialement prévues. Monsieur [B] ne verse aucune nouvelle pièce aux débats. Il se contente d’affirmer que la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts entend convertir la saisie conservatoire pratiquée le 18 octobre 2023 entre les mains du notaire en saisie-attribution afin de solder cette créance, qu’il conteste, estimant l’avoir intégralement réglée. Il ne démontre pas de conséquences irrémédiables intervenues postérieurement à la décision et doit être déclaré irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Partie perdante, il est condamné aux dépens. Cependant, en raison de la disparité des parties, la demande formulée par la Caisse de Crédit Mutuel des Essarts au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déclarons irrecevable Monsieur [B] en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en date du 13 novembre 2025 ;
Condamnons Monsieur [B] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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