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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 7]
N° RG 24/01898 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBCJ
Copies le : 15/05/25
à
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[S] [B]
Né le 02 Octobre 1974
En invalidité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 18 Avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
D’UNE PART,
ET :
[V] [Z]
Né le 19 Juillet 1974
Animateur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Najda AGZANAY, avocat au barreau de BLOIS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 06 FÉVRIER 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Blois a :
— condamné M. [S] [B] à verser à M. [V] [G] la somme de 13 085 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 février 2022 et, conséquemment, la résiliation à cette date du bail commercial liant M. [S] [B] à M. [V] [G],
— ordonné l’expulsion de M. [S] [B] des locaux commerciaux et à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 8] (41), faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
— dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [S] [B] à verser à M. [V] [G] une indemnité d’occupation fixée à 800 euros par mois, à compter du 28 février 2022 et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux,
— rappelé que le contrat de bail commercial étant résilié par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du local (indexation du loyer, charges, taxes…),
— condamné M. [V] [G] à verser à M. [S] [B] une somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de son préjudice de jouissance,
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [S] [B],
— ordonné la compensation entre les sommes dues par M. [S] [B] et par M. [V] [G] telles que fixées par la présente décision,
— rejeté toute autre demande,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [S] [B] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 27 janvier 2022 (184,01 euros),
— constaté que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 5 juin 2024, M. [S] [B] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, M. [V] [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, M. [V] [G] demande de:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— radier l’appel interjeté par M. [S] [B] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 18 avril 2024,
— condamner M. [S] [B] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 4 février 2025, M. [S] [B] demande de :
— débouter M. [V] [G] de son incident,
— condamner M. [V] [G] aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 6 février 2025.
Par message RPVA du 26 février 2025, le conseil de l’appelant a fait savoir que conformément à ce qu’il avait anoncé à l’audience, M. [S] [B] faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Blois du 7 février 2025, la SELARL [Adresse 9], prise en la personne de Me [M] [D], étant désignée comme mandataire judiciaire.
SUR CE :
A l’appui de sa demande de radiation de l’appel, M. [V] [G] fait valoir que M. [S] [B], appelant, n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné par le jugement entrepris, ni même quitté les lieux, celui-ci continuant à occuper l’immeuble tant à usage professionnel que privé sans s’acquitter du moindre loyer, et ce depuis 2020, pas plus que de l’indemnité d’occupation qui a été fixée.
M. [S] [B] réplique qu’il ne réside plus dans les lieux en raison d’un incendie survenu le 1er mars 2024, l’électricité et l’eau ayant été coupées par mesure de sécurité, et que l’huissier a procédé au changement de serrure au mois de septembre 2024. Il ajoute que le bar a fermé et qu’il n’a plus de source de revenus autre que son allocation adulte handicapée d’un montant de 1 016 euros par mois, une demande d’ouverture de procédure collective étant en cours.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par jugement du 7 février 2025, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire des patrimoines professionnel et personnel de M. [S] [B] et nommé comme mandataire judiciaire la SELARL [D]-Florek représentée par Me [M] [D].
Il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance, le 7 février 2025, par l’effet de la liquidation judiciaire de M. [S] [B] et de renvoyer l’affaire à la mise en état, dépens réservés, pour permettre aux parties de régulariser l’instance en justifiant notamment pour M. [V] [G] de sa déclaration de créance et en mettant en cause le liquidateur judiciaire. A défaut, il sera procédé à la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l’instance est interrompue par la liquidation judiciaire de M. [S] [B] intervenue le 7 février 2025,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 à 11 h pour permettre aux parties d’accomplir les diligences requises en vue de la reprise de l’instance,
Disons ne pouvoir statuer sur la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile tant que l’instance est interrompue,
Disons qu’à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l’affaire sera radiée en application de l’article 376 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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