Infirmation partielle 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mai 2023, N° F21/01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 23/01879
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6R7
AFFAIRE :
[X] [T]
C/
Société CITYZ MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : AD
N° RG : F21/01285
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [T]
né le 25 février 1968 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société CITYZ MEDIA anciennement dénommée CLEAR CHANNEL FRANCE
N° SIRET : 572 050 334
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant: Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035 substitué à l’audience par Me Yves-Marie GILBERT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé en qualité d’afficheur par la société Clear channel France, devenue Cityz média par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 mai 1990.
Cette société est spécialisée dans l’affichage publicitaire. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Au dernier état de la relation, M. [T] exerçait les fonctions de technicien mobilier publicitaire et était affecté à l’établissement de [Localité 12].
Le salarié a quitté la société le 28 mai 2010 dans le cadre d’un plan de départ volontaire.
Par la suite, la société a continué sa collaboration avec M. [T] par le biais de contrats de sous-traitance conclus avec la société ASPP au sein de laquelle travaillait M. [T].
A compter de 2015, M. [T] est devenu travailleur indépendant et a conclu des contrats de prestation de services avec la société Clear channel France notamment un contrat conclu le 31 décembre 2016.
A compter du 15 février 2019, M. [T] n’a plus effectué de prestations pour la société Clear channel France.
Par requête du 7 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalifier le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture du contrat et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. Dit et jugé recevables les demandes de M. [T] en ce qu’elles ne sont pas prescrites
. Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes
. Débouté la société Clear channel de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par déclaration adressée au greffe le 30 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Infirmer les chefs de jugements suivants expressément critiqués du jugement rendu le 23 mai 2023 par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et notifié le 7 juin 2023 en ce qu’il a :
. Débouté M. [T] de sa demande de constater l’existence d’un contrat de travail avec la Société Clear channel France et requalifier le contrat de prestation de services conclu entre les parties en contrat de travail le 31 mai 2010,
. Débouté M. [T] de sa demande fixer la date de rupture du contrat de travail au 31 mars 2021 et de juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Débouté M. [T] de sa demande de fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [T] à la somme de 2.695,51 euros bruts
. Débouté M. [T] de sa demande de dire que la convention collective nationale de la publicité (IDCC 86) applicable au contrat de travail de M. [T],
. Débouté M. [T] de sa demande de condamner la société Clear channel à payer à lui payer les sommes suivantes :
. 8 086,54 euros : indemnité compensatrice de préavis,
. 808,65 euros : congés payés afférents,
. 9 784,66 euros nets : indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 086,54 euros bruts : rappel de salaire au titre de l’arrêt de travail du 15 février 2019 au 15 mai 2019
. 9 120 euros bruts : rappels prime d’ancienneté sur la période de prescription octobre 2018 ' mars 2021,
. 7 392 euros nets : prime panier sur la période de prescription,
. 6 738,80 euros bruts : rappel de 13 e mois sur la période prescription,
. 3 732,17 euros bruts : rappels JRTT sur la période de prescription,
. 1 500 euros bruts : rappel prime vacances sur la période de prescription,
. 26 955 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros : dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
. recevoir M. [T] en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
. constater l’existence d’un contrat de travail entre la société Cityz Media venant aux droits de la société Clear Channel France et M. [T] ancien salarié de la société Clear Channel France et requalifier le contrat de prestation de services conclu entre les parties en contrat de travail le 31 mai 2010,
. fixer la date de la rupture du contrat de travail au 31 mars 2021 et juger que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [T] à la somme de 2 695,51 euros bruts,
. dire la convention collective nationale (IDCC86) applicable au contrat de travail de M. [T],
. par voie de conséquence, condamner la société Cityz Media à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 8 086,54 euros : indemnité compensatrice de préavis,
. 808,65 euros : congés payés afférents,
. 9 784,66 euros nets : indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 086,54 euros bruts : rappel de salaire au titre de l’arrêt de travail du 15 février 2019 au 15 mai 2019
. 9 120 euros bruts : rappels prime d’ancienneté sur la période de prescription octobre 2018 ' mars 2021,
. 7 392 euros nets : prime panier sur la période de prescription,
. 6 738,80 euros bruts : rappel de 13 e mois sur la période prescription,
. 3 732,17 euros bruts : rappels JRTT sur la période de prescription,
. 1 500 euros bruts : rappel prime vacances sur la période de prescription,
. 26 955 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 000 euros : dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite
. dire que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
. ordonner la délivrance d’une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement à intervenir et portant la mention « licenciement sans cause réelle et sérieuse », le salaire de référence fixé par le conseil de prud’hommes et la mention des salaires des 12 derniers mois,
. ordonner l’établissement d’un bulletin de paie récapitulatif et d’un certificat de travail mentionnant l’ancienneté du 31 mai 2010 au 31 mars 2021,
. condamner la société Cityz Media aux droits de la société Clear Channel à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Clear channel France devenue Cityz média demande à la cour de :
In limine litis :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
. Dit et jugé recevables les demandes de M. [T] en ce qu’elle ne sont pas prescrites.
Statuant à nouveau,
. Juger que M. [T] est irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action,
En conséquence,
. Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par le demandeur,
Statuant sur le fond :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
. débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
. laissé les dépens à la charge de M. [T]
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 23 mai 2023 en ce qu’il a :
. débouté la Société Clear channel France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
. Juger que l’ensemble des demandes de M. [T] sont mal fondées,
En conséquence,
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, et si l’existence d’un contrat de travail était par extraordinaire reconnue,
. Condamner M. [T] à restituer les sommes perçues au titre de la rupture d’un commun accord du contrat de travail intervenue le 28 mai 2010, soit la somme de 95 770,80 euros.
. Ordonner la compensation des sommes avec les éventuelles condamnations résultant de la requalification de la relation commerciale en contrat de travail ;
. Et ordonner à M. [T] de restituer à la société Clear channel France le reliquat des sommes restant dues après compensation.
En tout état de cause,
. Condamner M. [T] à payer à la société Clear channel France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
L’employeur se fonde sur l’article L. 1471-1 du code du travail et soutient que l’action de M. [T] portant à la fois sur l’exécution du contrat de travail et sur sa rupture, qu’il situe au mois de février 2019, date à laquelle le salarié a cessé toute activité, est prescrite.
Il précise que l’action de M. [T] visant à faire constater l’existence d’un nouveau contrat de travail avec la société Clear channel est affectée par la prescription de deux ans, et situe le point de départ de ce délai au 31 mars 2019, date de la fin du contrat de prestation de services liant les parties. Il en déduit que M. [T] disposait d’un délai pour agir expirant le 31 mars 2021 et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 7 octobre 2021, sa demande de requalification est irrecevable.
Il ajoute que l’action de M. [T] relativement à la rupture des relations contractuelles requalifiée en contrat de travail est quant à elle affectée par le délai de prescription de 12 mois, ayant lui aussi pour point de départ le 31 mars 2019.
En réplique, M. [T] conteste la prescription qui lui est opposée, exposant que le contrat de prestation de services qui le liait à la société Clear channel a été interrompu le 15 février 2019, jour de son hospitalisation en urgence pour une maladie grave. Il fait observer que la société a continué à le considérer comme un prestataire jusqu’au moins le 19 octobre 2020, date à laquelle elle lui a adressé une lettre recommandée lui donnant des directives. Il fait valoir que la société a mis fin à son contrat de prestation de services postérieurement à la lettre recommandée qu’il a adressée à la société le 26 février 2021. Il situe la fin du contrat de prestation de services au 4 mars 2021, jour d’une opération de mise à jour, par la société, de ses sous-traitants.
***
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-18.084, publié ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°20-14.421, publié).
En l’espèce, M. [T] entend faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Cityz média avec laquelle il était lié par contrat de prestation de services.
Il ressort des débats que M. [T] a réalisé sa dernière prestation de travail au profit de la société Clear channel le 15 février 2019, jour de son hospitalisation (cf. sa pièce 28 ' bulletin de situation établi par le CHU de [Localité 11]). Sa dernière facture adressée à la société Clear channel correspond à celle du 31 mars 2019 (facture n°182).
Cette dernière facture ne marque toutefois pas la fin de la relation contractuelle. En effet :
. le contrat de prestation de services conclu entre la société Clear channel France et M. [T] le 31 décembre 2016 a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties pouvant y mettre fin « sous réserve du respect d’un préavis raisonnable adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » : or aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a été adressée par l’une, quelconque, des parties pour mettre fin à la relation contractuelle (pièce 69 de l’appelant),
. par une lettre du 19 octobre 2020, la société Clear channel a écrit à M. [T] pour lui demander de veiller à ce que lui et son personnel dispose des habilitations nécessaires au travail en hauteur et aux travaux électriques (pièce 32 du salarié), signe que le contrat n’avait pas été rompu à cette date ;
. par une lettre du 31 mars 2021, la société Clear channel a encore écrit à M. [T] pour lui indiquer, notamment, que « en tant que prestataire, vous gardez naturellement toute notre confiance et nous sommes persuadés que vous disposez de tous les atouts pour parvenir à pérenniser votre entreprise ».
Il en résulte qu’au 31 mars 2021, la relation contractuelle dont la qualification est contestée n’avait pas encore été rompue par la société Cityz média ni M. [T].
Sans que le salarié en soit avisé, il s’avère que dans les faits, la relation a effectivement cessé le 4 mars 2021.
En effet, il résulte de plusieurs courriels internes à la société Clear channel, datant des mois de mars et avril 2021 et ayant pour objet « Matricules MOMS Web » (sic), que la société a entendu « désactiver le matricule » de M. [T], sous-traitant.
Or, cette « désactivation » signifiait, pour la société, que le sous-traitant ne travaillait plus pour elle. En effet, dans un courriel interne du 4 mars 2021, la société écrivait : « Nous avons un problème de mise à jour des matricules dans Moms Web, en effet à ce jour nous avons 447 matricules identifiés avec l’application Moms, or nous avons dans Moms web 696 matricules actifs. Je rappelle que lorsqu’un salarié ou un sous-traitant quitte l’entreprise [Clear channel France] il est nécessaire de faire un Zendesk pour désactiver son matricule. Nous vous demandons donc de faire une opération de mise jour à partir du fichier joint (') » (sic), le « fichier joint » consistant en une liste de plusieurs personnes au rang desquelles figurait M. [T] (pièce 66 de l’appelant).
En définitive, si dans les faits, le contrat de prestation de services liant M. [T] à la société Clear channel a pris fin le 4 mars 2021, par l’effet de cette mise à jour des matricules, M. [T] n’en a pas été avisé dans les formes prévues par le contrat de sorte que le délai de prescription tant de l’action en requalification que de celle relative à la rupture n’a pas commencé à courir.
Les demandes que le salarié a formulées de ces chefs en saisissant le conseil de prud’hommes par requête du 7 octobre 2021 ne sont donc pas prescrites, de telle sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la qualification de la relation contractuelle
Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] expose que le lien de subordination est établi dès lors :
. qu’il est un ancien salarié de la société Clear channel France repris avant même la rupture de son contrat de travail en qualité de prestataire,
. que les fonctions qu’il a exercées en qualité de prestataire étaient les mêmes que celles qu’il exerçait auparavant en qualité de salarié, à savoir l’affichage sur des panneaux dédiés, le nettoyage et la réparation des panneaux, les relations constantes avec le dépôt de [Localité 11] pour récupérer le matériel, les ordres de mission, etc.
. que la société a poursuivi avec lui la même relation de direction et de contrôle,
. que ses moyens de travail étaient exclusivement fournis par la société Clear channel France (affiches, clefs des panneaux, nécessaire pour coller les affiches, matériel de maintenance et de réparation, eau pure nécessaire au lavage, etc.),
. qu’il travaillait en permanence dans les locaux de la société où il disposait d’un accès permanent,
. qu’il était totalement intégré à la communauté de travail Clear channel [Localité 11],
. qu’il avait un mode de rémunération identique aux afficheurs salariés,
. qu’il était dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Clear channel France étant son unique client.
En réplique, la société Clear channel France expose que le salarié n’établit pas la réalité d’un lien de subordination. Elle précise que la relation commerciale résultant d’un contrat de prestation de services entre elle et M. [T] est une sous-traitance licite et affirme que le salarié ne renverse pas la présomption de non salariat qui pèse sur lui en tant que travailleur indépendant, telle que découlant de l’article L. 8221-6 du code du travail.
***
Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie. »
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination.
Le lien de subordination se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
En l’espèce, à défaut de contrat de travail apparent, et M. [T] exerçant une activité entrepreneuriale, il lui revient d’établir la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Il ressort de son certificat de travail (pièce 1 de l’appelant) qu’il a travaillé pour la société Clear channel France du 9 mai 1990 au 28 mai 2010, soit pendant vingt années. Les factures produites par l’appelant (pièce 6) montrent que dès le 31 mai 2010, c’est-à-dire trois jours après sa sortie des effectifs de la société, il travaillait de nouveau pour elle, cette fois en qualité de prestataire de services, pour des prestations d’affichage, de nettoyage, de ronde et d’entretien, correspondant en définitive aux mêmes travaux que ceux qu’il réalisait lorsqu’il était encore salarié.
A cet égard, il convient de relever que les « feuilles de route » données par la société à M. [T], qui correspondent au travail qui lui était demandé, sont identiques avant et après le 28 mai 2010 (pièces 12 à 16 de l’appelant). Elles montrent qu’il a travaillé sur le même secteur géographique avant et après le 28 mai 2018.
M. [T] produit en outre, en pièce 46, le témoignage de M. [O] [I], salarié de la société à partir de septembre 2014 jusqu’à mars 2019. Ce témoin exerçait ses fonctions de responsable technique (fonction d’encadrement des afficheurs) à [Localité 7] et à [Localité 10], mais il explique que l’ensemble des pratiques qu’il décrit « n’étaient pas propres aux agences de [Localité 7] ou de [Localité 10] (') ces pratiques étaient établies depuis toujours (') ». Si M. [O] [I] n’évoque pas spécifiquement la situation de M. [T], lequel exerçait ses fonctions dans une agence différente, il livre toutefois un témoignage circonstancié révélant notamment :
. qu’il « n’y avait aucune différence entre un salarié afficheur Clear channel France et son homologue salarié sous-traitant » ;
. qu’au quotidien, les prestataires de services avaient « les clés de l’agence et du dépôt » et « pouvaient dès lors et en toute autonomie travailler à l’intérieur des dépôts (effectuer le roulage, la préparation des affiches, récupérer le matériel de maintenance, charger ou décharger tout autre matériel de maintenance nécessaire au bon fonctionnement des dispositifs publicitaires, récupérer l’eau pure) » ;
. que les prestataires de services et les salariés de la société Clear channel France « prenaient directement les ordres de travaux à l’agence, les instructions et consignes liées aux opérations d’affichage, de maintenance ou de lavage », « participaient aux formations internes (') ou à des réunions » ;
. qu’en tant que responsable technique, M. [O] [I] « manageait directement les salariés des sous-traitants » et qu’il communiquait avec eux de façon « directe : par téléphone, par sms, à l’oral, à l’agence ou sur le terrain, tout comme un salarié Clear channel ».
M. [O] [I] explique enfin que les pratiques de la société Clear channel France ont changé en mars 2016 après un contrôle de l’inspection du travail qui a sanctionné la société pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage.
Dans son attestation (pièce 47 de M. [T]), Mme [J] ' ancienne salariée de la société Clear channel France ayant travaillé 25 ans pour elle, jusqu’à juillet 2017 ' évoque la situation des « sous-traitants » sans évoquer, elle non plus, la situation spécifique de M. [T]. Toutefois, le témoignage est circonstancié et son contenu concorde avec le témoignage de M. [O] [I]. Mme [J] explique que la société avait « des afficheurs salariés et quelques afficheurs sous-traitants ». Elle ajoute que lorsqu’ils travaillaient sur les panneaux d’affichage, les afficheurs, qu’ils soient prestataires de services ou salariés, « étaient toujours présents dans nos locaux pour effectuer diverses tâches : plier les affiches, faire le plein d’eau pure nécessaire au lavage des panneaux, commander et récupérer le matériel de réparation ou d’entretien, etc. » ; que « tout le nécessaire de travail d’un afficheur était fourni par Clear channel et remis directement par nos adjoints techniques au salarié du sous-traitant » ; qu’elle préparait « chaque semaine les feuilles de route pour l’ensemble des afficheurs qu’ils soient salariés ou sous-traitants » ; que « l’un des adjoints techniques communiquait directement avec les afficheurs sous-traitants lorsqu’il y avait un problème sur un panneau comme il le faisait avec un afficheur salarié » ; qu’elle « n’a jamais vu de différence entre un afficheur salarié et un afficheur sous-traitant » ; que pour elle « ils étaient traités de la même manière ».
Enfin, M. [T] produit le témoignage de M. [D], adjoint technique au sein de l’agence Clear channel de [Localité 11] pendant « plus de 21 ans » et qui a « quitté la société en décembre 2021 ». Il témoigne ainsi : « Je connais (') très bien M. [T] que tout le monde appelait « [S] ». (') Je sais qu’il a été licencié en 2010 lorsqu’il y a eu un plan social mais il est resté dans la Société et a continué le même travail que les autres afficheurs et est resté sur son secteur. C’est mon collègue, M. [H], qui a continué à lui donner des directives, surveiller son travail, etc. Lorsque mon collègue était en congés ou en maladie, je le remplaçais sur son secteur et je m’occupais donc de M. [T] en remplacement. Comme tous mes afficheurs, il venait à l’agence tous les lundis et je lui donnais sa charge de travail et sa feuille de route. S’il y avait des réparations à faire sur les panneaux (moteur à réparer, etc.), je lui donnais ses ordres de travaux comme pour les afficheurs salariés. M. [T] chargeait ensuite son camion avec la quantité d’affiches et le matériel nécessaire (scotch notamment), il faisait aussi le plein d’eau pure (pour le nettoyage) et partait sur son secteur de [Localité 8]. Il repassait à l’agence pour déposer ses anciennes affiches comme les autres afficheurs. Je peux attester que tout le matériel nécessaire à l’affichage qui était fourni par la société. Il n’y avait que le véhicule et l’essence qui ne l’étaient pas. Comme pour tous les afficheurs, le travail de M. [T] était contrôlé chaque semaine par l’adjoint technique qui faisait sa tournée et signalait un éventuel problème, une panne, etc. (') Me concernant, quand je remplaçais mon collègue, il n’y avait jamais de problème quand je contrôlais le travail de M. [T]. Son travail était toujours conforme. Parfois, il pouvait y avoir une panne car un panneau n’est jamais fiable à 100 %, je le signalais à M. [T] et dès que la pièce était disponible, il était très réactif pour faire la réparation et remettre le panneau en marche.
J’ai appris qu’il a eu de graves problèmes de santé en 2019 et depuis, il n’est plus jamais revenu travailler dans l’agence (') ».
Il ressort donc de ces trois attestations, précises et concordantes, que les sous-traitants et prestataires de services de la société Clear channel France, au rang desquels figurait M. [T], étaient intégrés à la communauté de travail au sein d’un service organisé et que la société en déterminait unilatéralement les conditions d’exécution. M. [T] utilisait d’ailleurs, pour réaliser son travail, le matériel mis à la disposition de la société ainsi que l’eau pure nécessaire au lavage (pièces 52 et 53).
M. [T] s’est en outre vu remettre un téléphone portable équipé du logiciel interne à la société Clear channel France « MOMS », logiciel utilisé par tous les afficheurs de la société, qu’ils soient salariés, salariés de sous-traitants ou prestataires de services. Ce logiciel était notamment utilisé pour contrôler le travail de ceux qui en étaient équipés puisque « le système MOMS remonte la validation des ordres de travaux par le technicien/afficheur ou la déclaration par ce dernier de travaux non réalisés (« anomalies ») et des constats. Seront remontés dans ce cadre l’heure de validation, les commentaires ou photos associés par le technicien.afficheur et les éventuels constats d’anomalies faits » (pièce 48 de l’appelant).
Il convient par ailleurs de relever que M. [T] était économiquement dépendant de la société Clear Channel France puisque la pièce 6 de l’employeur fait ressortir, en ce qui concerne M. [T], les éléments suivants ' tout au moins pour les années 2013 à 2015 :
« 2013 2014 2015
CA annuel réalisé avec tous vos clients : [Numéro identifiant 5]
CA annuel réalisé avec Clear channel France : [Numéro identifiant 4] »
Ainsi, en 2013, 87,46 % de la rémunération de M. [T] provenait de l’activité que lui confiait Clear channel ; 81,58 % en 2014 et 80,9% en 2015.
Les éléments mentionnés ci-dessus font ressortir que M. [T] exécutait son travail sous l’autorité de la société Clear channel France, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution.
Ils font ressortir aussi le pouvoir de sanctionner les manquements de M. [T]. En effet, même s’il ressort du témoignage de M. [D] que M. [T] effectuait parfaitement son travail de sorte que la société n’a jamais eu l’occasion de le sanctionner pour un manquement, les témoignages produits montrent que les sous-traitants et les salariés de la société Cityz média (anciennement Clear channel France) étaient placés dans une situation rigoureusement identique et traités de la même façon par leur hiérarchie, laquelle était incarnée par un responsable technique ou un adjoint technique. Par conséquent, même s’il exerçait ses fonctions en qualité prestataire de services, M. [T] était soumis au pouvoir de la société Clear channel France de sanctionner ses manquements.
La cour identifie d’ailleurs dans la lettre que le directeur technique Méditerranée a adressé à M. [T] le 19 octobre 2020 la manifestation de son pouvoir de sanctionner. En effet, par cette lettre rappelant à M. [T] qu’il était « obligatoire » qu’il soit en possession de ses habilitations électrique et de travail en hauteur, la société Clear channel France a indiqué à M. [T] : « Ces habilitations doivent pouvoir être présentées à tout représentant de l’inspection du travail (') mais aussi aux représentants de Clear channel France ('). Je vous invite donc, dans les meilleurs délais (') à vérifier que l’ensemble des habilitations de vos personnels sont à jour » étant ici précisé que M. [T] exerçait à titre individuel et n’employait aucun salarié. La lettre poursuit en précisant : « Je vous demande de bien veiller à ce que ces dispositions contractuelles soient respectées et de me le confirmer par retour de courrier. De plus un contrôle de ces habilitations sera effectué lors de la prochaine campagne de réalisation des plans de prévention ('). Si vous n’êtes pas en mesure de respecter un des points ci-dessus, merci de prendre contact au plus vite avec moi afin d’en discuter » (pièce 32 de l’appelant).
L’existence d’un lien de dépendance économique et d’un lien de subordination de M. [T] à l’égard de la société Clear channel France sont établis.
Infirmant le jugement, il conviendra de dire que l’existence de ces liens emporte requalification des contrats de prestation de services liant M. [T] à la société Clear channel France en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010, le contrat de travail ayant par ailleurs été rompu le 4 mars 2021, ledit contrat étant soumis à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Sur les conséquences de la requalification
Sur le salaire de référence
M. [T] évalue à 2 695,52 euros son salaire de référence, lequel n’est pas discuté par l’employeur, étant précisé qu’il s’agit d’une référence au salaire que le salarié percevait avant son départ de la société.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de fixer à la somme de 2 695,52 euros bruts mensuels le salaire de référence du salarié.
Sur le prêt de main d''uvre illicite
Le salarié expose que sa situation est caractéristique d’un prêt de main d''uvre illicite dès lors qu’il démontre :
. qu’il ne disposait pas d’une compétence particulière justifiant le recours à la sous-traitance,
. que la société Clear channel France lui fournissait tous les moyens nécessaires à la prestation,
. l’existence d’un lien de subordination,
. qu’en procédant comme elle l’a fait, la société Clear channel France a éludé l’ensemble des droits auxquels il pouvait prétendre au titre de la convention collective, des avantages de la société (mutuelle, comité d’entreprise,') de la législation sur les accidents du travail.
En réplique, la société Cityz média rappelle que le prêt de main d''uvre à but lucratif qui s’inscrit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance ou de prestation de services est licite. Elle expose que M. [T] n’apporte pas d’élément de nature à renverser la présomption de non salariat et qu’au surplus, la demande de M. [T] est infondée en son quantum.
***
Il ressort de l’article L. 8241-1 du code du travail que « Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Il ne peut y avoir opération de sous-traitance que lorsqu’est confié à une entreprise un travail précisément identifié et objectivement défini, faisant appel à une compétence spécifique qu’elle va réaliser en toute autonomie, avec son savoir-faire propre, son personnel, son encadrement et son matériel.
Inversement, il y a prêt illicite de main d''uvre lorsque la convention a pour objet la fourniture de main d''uvre moyennant rémunération pour faire exécuter une tâche permanente de l’entreprise utilisatrice, sans transmission d’un savoir-faire ou mise en 'uvre d’une technicité qui relève de la spécificité propre de l’entreprise prêteuse.
En l’espèce, comme jugé précédemment, tel est le cas en l’espèce, M. [T] n’ayant mis en 'uvre que des compétences qui étaient communes à tous les salariés de la société Clear channel France. Au surplus, M. [T] n’a été amené à travailler pour la société Clear channel France que dans le cadre de son activité permanente et avec les outils qu’elle mettait à sa disposition.
En ce qui concerne l’appréciation du caractère lucratif de l’opération : cette appréciation s’opère non seulement vis-à-vis de l’entreprise prêteuse mais également vis à vis de l’entreprise utilisatrice.
Au cas d’espèce, le caractère lucratif de l’opération ayant consisté, pour la société Clear channel France, à faire travailler M. [T] pour elle dans le cadre d’un contrat de de prestation de services est caractérisé par le fait qu’elle a eu pour conséquence de réduire le coût de la main d''uvre de la société Clear channel notamment en raison des congés payés qui ne lui étaient pas accordés.
Il s’ensuit que le prêt de main d''uvre illicite est caractérisé.
Il en est résulté, pour M. [T], un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 2 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, la société Cityz média sera condamnée.
Sur le rappel de 13ème mois
Le salarié expose que les salariés de la société ont bénéficié d’une prime annuelle de 13ème mois dont il a été privé de sorte qu’il peut réclamer un rappel sur la période non couverte par la prescription, d’octobre 2018 à mars 2021, soit la somme de 6 738,80 euros bruts (2 695,52 euros x 2,5).
En réplique, l’employeur conteste cette demande expliquant que M. [T] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail. Il ajoute que M. [T] n’effectue plus aucune prestation de travail depuis le mois de février 2019 de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’un 13ème mois au titre des années 2019, 2020 et 2021.
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Il n’est pas discuté que les salariés de la société sont éligibles au bénéfice d’une prime de 13ème mois.
Cette prime de treizième mois n’est pas définie dans la convention collective applicable de telle sorte que ses conditions d’attribution ne sont pas connues.
Néanmoins, en soutenant que les salariés de la société bénéficiaient chaque année d’une prime de treizième mois d’un montant fixe assis sur leur salaire mensuel, il se comprend de ses écritures que le salarié invoque un usage, lequel a une valeur contraignante s’il est constant, général et fixe.
Dès lors que la relation entre M. [T] et la société a été requalifiée en contrat de travail, il peut prétendre à la prime litigieuse.
Certes, il ressort de la lettre que le salarié a adressé à la société le 26 février 2021 (pièce 33 du salarié), qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur à compter du 15 février 2019. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu plus haut, le contrat de travail a, dans les faits, été rompu le 4 mars 2021.
Mais dès lors que des écritures du salarié, il ressort que celui-ci invoque un usage, qui n’est pas démenti par l’employeur, lequel ne conteste ni sa constance, ni son caractère général, ni sa fixité, le salarié peut prétendre au rappel qu’il sollicite.
Par conséquent, par voie d’infirmation, il conviendra en conséquence de condamner la société Cityz média à payer au salarié la somme de 6 738,80 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois.
Sur le rappel de prime de vacances
Le salarié expose que les salariés de la société ont bénéficié chaque année d’une prime de vacances de 600 euros bruts dont il a été privé de sorte qu’il peut réclamer un rappel sur la période de prescription d’octobre 2018 à mars 2021, soit la somme de 1 500 euros bruts (600 euros x 2,5).
En réplique, l’employeur conteste cette demande expliquant que M. [T] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail. Il ajoute que M. [T] n’effectue plus aucune prestation de travail depuis le mois de février 2019 de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’une prime de vacances au titre des années 2019, 2020 et 2021.
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Il n’est pas discuté que les salariés de la société sont éligibles au bénéfice d’une prime de vacances de 600 euros bruts par an, qui n’est toutefois pas prévue dans la convention collective applicable de telle sorte que ses conditions d’attribution ne sont pas connues.
Néanmoins, comme pour la prime de treizième mois, en soutenant que les salariés de la société bénéficiaient chaque année d’une prime de vacances d’un montant fixe, il se comprend de ses écritures que le salarié invoque un usage, lequel a, comme rappelé plus haut, une valeur contraignante s’il est constant, général et fixe.
Dès lors que la relation entre M. [T] et la société a été requalifiée en contrat de travail, il peut prétendre à la prime litigieuse.
Certes, il ressort de la lettre que le salarié a adressé à la société le 26 février 2021 (pièce 33 du salarié), qu’il ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur à compter du 15 février 2019. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu plus haut, le contrat de travail a, dans les faits, été rompu le 4 mars 2021.
Mais dès lors que des écritures du salarié, il ressort que celui-ci invoque un usage qui n’est pas contesté par l’employeur, le salarié peut prétendre au rappel qu’il sollicite.
Par voie d’infirmation, il conviendra en conséquence de condamner la société Cityz média à payer au salarié la somme de 1 500 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances.
Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Le salarié expose qu’en vertu d’un accord d’entreprise, les salariés bénéficient de 12 JRTT en moyenne par an et que du fait de la sous-traitance qui lui a été imposée, il a été privé de ce droit supplémentaire au repos.
En réplique, l’employeur s’oppose à cette demande expliquant que M. [T] échoue à démontrer l’existence d’un contrat de travail. Il ajoute que le salarié ne justifie pas du droit qu’il revendique dès lors d’abord que les jours de RTT sont par définition des jours de repos dus en application de la réduction du temps de travail, soit schématiquement de 39 heures à 35 heures et dès lors ensuite qu’il n’est pas démontré qu’il travaillait 39 heures par semaine, de sorte qu’il ne démontre pas qu’il pouvait prétendre à des JRTT.
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Ainsi que le soutient à juste titre l’employeur, les jours de RTT servent à compenser les heures de travail comprises entre 35 et 39 heures hebdomadaires, qui, par le mécanisme de cette compensation, n’ont pas à être rémunérées comme des heures supplémentaires mais simplement sous forme de repos.
L’éligibilité du salarié au bénéfice de RTT supposait qu’il ait accompli 39 heures de travail par semaine.
Le litige qui oppose ici les parties doit donc être tranché par application des règles de preuve régissant le temps de travail.
A cet égard, l’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié n’apporte aux débats aucun élément de précision sur les heures de travail qu’il a réalisées et qui, seules, lui permettraient, à supposer qu’il ait réalisé au moins 39 heures de travail par semaine, de prétendre à un rappel de salaire au titre des jours de réduction du temps de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur la prime de panier
Le salarié expose que les afficheurs salariés de Clear channel perçoivent une prime panier journalière d’un montant de 11,20 euros, exonérée de cotisations sociales. Expliquant avoir indûment été privé de cet avantage, il en demande le rappel sur trois ans.
En réplique, l’employeur objecte que M. [T] n’est pas son salarié et ne peut donc prétendre à aucun rappel au titre d’une prime panier. Il ajoute que le salarié a fixé arbitrairement le montant de la prime à 11,20 euros et qu’il n’y était pas éligible, cette prime n’étant versée qu’aux salariés contraints d’engager des frais de repas lorsqu’ils sont en déplacement. Or, selon l’employeur, M. [T] n’était pas dans cette situation. Enfin, il expose que M. [T] n’a plus effectué aucune prestation de travail depuis le mois de février 2019.
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Le salarié ne démontre par aucun élément que les afficheurs de la société bénéficient d’une prime panier de 11,20 euros. Il expose par ailleurs qu’avant de quitter l’entreprise, en mai 2010, il percevait une prime de panier de 8 euros mensuels. Or, la lecture de ses bulletins de paie (ses pièces 2, 3 et 4) ne porte aucune trace de prime de panier.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute le salarié de ce chef de demande.
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Le salarié expose que conformément à l’article 18 de la convention collective nationale de la publicité, les salariés non cadres perçoivent une prime d’ancienneté mensuelle calculée sur un pourcentage du salaire fixe. Il ajoute qu’au dernier état, il percevait, chaque mois, une prime d’ancienneté de 304 euros bruts mais qu’à partir de juin 2010, il a perdu cet avantage, du fait de son licenciement. Il demande en conséquence un rappel de prime d’ancienneté qu’il évalue à 320 euros par mois.
En réplique, l’employeur conteste la qualité de salarié de M. [T] et, pour cette raison, l’estime infondé à réclamer ce rappel. Il ajoute que M. [T] n’effectuait plus aucune prestation pour la société Clear channel depuis le mois de février 2019 et donc, qu’il ne peut prétendre au bénéfice de cette prime.
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L’article 18 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 prévoit que « les salariés recevront une prime dite « d’ancienneté » selon leur ancienneté acquise au sein de l’entreprise ou reprise par celle-ci en cas de disposition particulière de leur contrat de travail. Cette prime devra être distinguée parmi les éléments constitutifs du salaire réel et s’ajouter à ceux-ci.
Cette prime d’ancienneté sera calculée et payée chaque mois sur la base des niveaux mensuels de salaires minima conventionnels correspondant à la qualification des intéressés tels que définis à l’annexe Il de la convention collective.
Dispositions applicables au 1er janvier 2010 :
La prime d’ancienneté ne devra pas être inférieure à :
— 3 % pour 3 années d’ancienneté révolues ;
— à partir de la 4e année ce taux sera majoré de 1 % par année entière supplémentaire, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Cette prime doit être portée sur le bulletin de paye, conformément aux prescriptions des articles 17 et 35.
Le point de départ de l’ancienneté est celui qui coïncide avec la date de départ du contrat de travail ou l’inscription de l’intéressé sur les registres du personnel.
La fin du contrat de travail met un terme à l’ancienneté acquise au cours de l’exécution dudit contrat. »
Dès lors que la relation entre M. [T] et la société a été requalifiée en contrat de travail, il peut prétendre à la prime d’ancienneté qu’il revendique et dont le montant n’est pas utilement contesté par l’employeur de sorte qu’il convient de l’évaluer à 320 euros bruts par mois étant ici précisé que ses derniers bulletins de paie (pièces 2, 3 et 4) montrent qu’il percevait, jusqu’en mai 2010, une prime d’ancienneté de 304 euros bruts mensuels.
La convention collective ne précise pas que la prime d’ancienneté est conditionnée à l’exercice, par le salarié, d’un temps de travail effectif de sorte qu’il importe peu que le salarié ait cessé de réaliser pour l’employeur des prestations à compter du mois de février 2019.
Il reste en conséquence dû au salarié la somme qu’il revendique, soit 9 120 euros bruts.
Par voie d’infirmation, il conviendra en conséquence de condamner la société Cityz Media à payer au salarié la somme ainsi arrêtée.
Sur les indemnités de rupture
Il a été jugé que la relation contractuelle devait être requalifiée en un contrat de travail.
Ce contrat a été rompu le 4 mars 2021 sans que l’employeur ait justifié d’une raison justifiant une telle mesure.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse de telle sorte que le salarié peut prétendre, ainsi qu’il le demande :
. à une indemnité conventionnelle de licenciement de 9 784,66 euros ce quantum, sollicité par le salarié en nets, n’étant pas utilement contesté par l’employeur, étant ici rappelé que le salarié a réalisé son calcul sur la base d’une ancienneté de 11 ans,
. à une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié l’évalue à 8 086,54 euros outre 808,65 euros au titre des congés payés afférents, s’estimant éligible au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il explique en effet qu’il peut prétendre à une indemnité de deux mois, par application de la convention collective, majorée d’un mois en raison de sa qualité de travailleur handicapé.
La société, pour sa part, estime que le salarié ne justifie pas de son statut de travailleur handicapé à la date de la rupture, au mois de mars 2019.
Pour justifier de son statut de travailleur handicapé, le salarié produit sa pièce 36 dont il ressort qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés (AAH) depuis le 1er mars 2020. Ainsi qu’il a été vu plus haut, la cour a retenu que le contrat avait été rompu, non pas en mars 2019 comme le soutient l’employeur, mais le 4 mars 2021.
A cette date, le salarié était bien reconnu comme un travailleur handicapé et percevait à ce titre l’AAH correspondante.
Or, l’article L. 5213-9 dispose qu'« en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois. »
Le salarié peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire de telle sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et ainsi, par voie d’infirmation, de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 8 086,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 808,65 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut enfin prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié évalue son ancienneté à 10 années complètes de sorte que cette indemnité doit être fixée entre 3 et 10 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (53 ans), au fait qu’il est affecté d’un handicap et est encore à ce jour allocataire de l’AAH et ne bénéficie que de cette allocation, le préjudice qui résulte, pour lui, de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 26 900 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur le rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant un arrêt de travail
Le salarié explique qu’en application des dispositions de la convention collective de la publicité et de l’article L. 1226-1 du code du travail, les salariés disposant d’au moins un an d’ancienneté bénéficient d’un maintien de salaire pendant les 90 premiers jours d’un arrêt de travail. Il ajoute qu’il a été hospitalisé en urgence le 15 février 2019 et a cessé de travailler pendant plusieurs mois par la suite de sorte qu’il peut prétendre au rappel de rémunération correspondant au maintien de son salaire pendant 90 jours ce qui représente une somme de 8 086,54 euros.
L’employeur ne réplique pas sur cette demande.
Il n’est pas discuté que le salarié bénéficiait d’un maintien de salaire pendant les 90 premiers jours de son arrêt de travail au titre du régime de prévoyance. Il n’est pas non plus discuté que le salarié a fait l’objet d’un traitement pendant au moins 90 jours l’empêchant de travailler.
Il convient donc, par voie d’infirmation, d’accorder au salarié un rappel de salaire de 8 086,54 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant un arrêt de travail.
Sur la demande reconventionnelle
L’employeur expose que dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une relation de travail entre M. [T] et la société Clear channel et donc, que le contrat de travail initial se serait poursuivi, il conviendrait alors d’ordonner la restitution des sommes qui lui ont été versées à l’occasion de la rupture survenue en mai 2010. Il demande donc que la somme de 95 770,80 euros versée au salarié à cette occasion lui soit restituée par compensation avec les sommes au paiement desquelles il est lui-même condamné.
Le salarié ne réplique pas sur cette demande.
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En retenant que le salarié était lié à la société Clear channel France par un contrat de travail postérieurement au mois de mai 2010 la cour n’a pas considéré que le contrat de travail initialement conclu le 9 mai 1990 s’était poursuivi. Cette demande n’a d’ailleurs pas été formée par le salarié.
La décision de la cour n’affecte donc en rien la validité de la rupture survenue en mai 2010.
Par voie de conséquence, les sommes versées par l’employeur au salarié au titre de cette rupture lui restent acquises de telle sorte que la demande reconventionnelle de la société sera rejetée.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de la première instance et d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à pauer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il dit recevables les demandes de M. [T] comme non prescrites, et déboute M. [T] de ses demandes de rappel de jours de réduction du temps de travail et de prime panier,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE les relations contractuelles liant M. [T] à la société Cityz média en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010,
FIXE la date de la rupture du contrat de travail au 4 mars 2021,
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE à 2 695,51 euros bruts le salaire mensuel de référence de M. [T],
CONDAMNE la société Cityz média à payer à M. [T] les sommes suivantes :
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite,
. 6 738,80 euros bruts à titre de rappel de prime de treizième mois,
. 1 500 euros bruts à titre de rappel de prime de vacances,
. 9 120 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté,
. 9 784,66 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 8 086,54 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 808,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 26 900 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 8 086,54 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant un arrêt de travail,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société Cityz média aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société Cityz média de remettre à M. [T] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DÉBOUTE la société Cityz média de sa demande reconventionnelle relative à la restitution de la somme de 95 770,80 euros et de sa demande de compensation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Cityz média à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cityz média aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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