Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 23 juillet 2025, n° 23/01879
CPH Boulogne-Billancourt 23 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que M. [T] était soumis à un lien de subordination à l'égard de la société, justifiant la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit au maintien de salaire pendant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit au maintien de salaire pendant son arrêt de travail.

  • Accepté
    Caractère illicite du prêt de main d'œuvre

    La cour a reconnu que la société avait eu recours à un prêt de main d'œuvre illicite, ouvrant droit à des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime d'ancienneté en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à la prime de treizième mois

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de treizième mois en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Droit à la prime de vacances

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la prime de vacances en raison de la requalification de son contrat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [T] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail, ainsi que d'indemnités diverses. La cour d'appel a confirmé la recevabilité des demandes de M. [T] en raison de l'absence de prescription, mais a infirmé le jugement sur le fond. Elle a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2010, fixant la rupture au 4 mars 2021, et a reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné la société Cityz Média à verser plusieurs indemnités à M. [T], tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle.

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1Cour d'appel de Versailles, le 23 juillet 2025, n°23/01879
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 23 juil. 2025, n° 23/01879
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01879
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 23 mai 2023, N° F21/01285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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