Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 janv. 2025, n° 24/16374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16374 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCVY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mai 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/00561
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2], chambre n°A608
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2024-017870 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
à
DEFENDEUR
S.A. ADOMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Novembre 2024 :
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 27 novembre 2018 entre la société Adoma et M. [G] [P] concernant la chambre n°A608 située dans le foyer-logement du [Adresse 3] ([Adresse 1]) sont réunies à la date du 24 septembre 2023 ;
— ordonné en conséquence à M. [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit, qu’à défaut, la société Adoma pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné M. [G] [P] à verser à la société Adoma une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 septembre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— condamné M. [G] [P] à verser à la société Adoma la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] [P] aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2024, M. [G] [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 1er octobre 2024, il a assigné la société Adoma en référé, devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Adoma au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et aux dépens.
A l’audience, M. [G] [P] a soutenu oralement les moyens et prétentions développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Adoma s’oppose à cette demande et sollicite la condamnation de M. [G] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement remplies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
Au cas présent, M. [G] [P] soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le logement n’était pas suroccupé, que son absence s’explique par la maladie de son épouse l’ayant contraint à se rendre à son chevet, en Mauritanie, pays où elle réside, que durant son absence, son frère, âgé et atteint de plusieurs pathologies, l’a remplacé dans le logement, que depuis qu’il est rentré en France, il a réintégré celui-ci. Il considère que sa situation locative étant régularisée, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle ordonne son expulsion.
Par ailleurs, il fait valoir qu’il est âgé de 69 ans et présente des difficultés de santé qui seront aggravées par l’expulsion ordonnée dès lors qu’il ne dispose pas de solution de relogement, et qu’ainsi, l’exécution provisoire de la décision entreprise lui occasionnera des conséquences manifestement excessives.
Or, M. [G] [P], qui a été mis en demeure de faire cesser un hébergement de tiers non autorisé, le 24 août 2023, et qui ne pouvait ignorer les dispositions du règlement intérieur qui soumettent cet hébergement à certaines conditions, ne justifie pas s’être conformé à son obligation contractuelle.
En effet, il résulte du rapport de constat effectué par commissaire de justice, le 28 octobre 2023, que M. [P] [I], s’étant présenté comme le neveu du demandeur, a indiqué à cet officier public ministériel, que ce dernier était « actuellement au pays » et qu’il occupait les lieux depuis environ 5 ans et que M. [P] [X], également présent, a, notamment, précisé occuper le logement depuis un an.
Par ailleurs, M. [G] [P] ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses pour se reloger et il sera relevé, au regard des éléments qui précèdent, que la résiliation du contrat poursuivie par la société Adoma est justifiée par son inoccupation des lieux.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ni de conséquences manifestement excessives que pourrait causer au demandeur son exécution immédiate.
Il convient donc de rejeter la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant en sa demande, M. [G] [P] sera tenu aux dépens de la présente instance et condamné à payer à la société Adoma, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [G] [P] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit l’ordonnance du 29 mai 2024 ;
Condamnons M. [G] [P] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et à payer à la société Adoma la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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