Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 24/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNBI
Pole social du TJ de [Localité 6]-
[Localité 8]
23/00196
31 juillet 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 10]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me RUIMY , avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [S] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [Y] [D] est salarié de la SAS [9] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 23 décembre 1966.
Le 9 janvier 2023, la société [9] a complété une déclaration d’accident du travail concernant M. [Y] [D] : le jour même, en s’habillant dans les vestiaires et venant de mettre ses chaussures de sécurité, sa hanche gauche s’est déboîtée lorsqu’il s’est relevé. Il ne pouvait plus marcher. Il est précisé dans la déclaration qu’il est porteur d’une prothèse de la hanche.
Le certificat initial du même jour du fait état d’une 'luxation de la prothèse de la hanche / côté gauche sur PTH'.
Par décision du 11 avril 2023, la caisse a notifié à la société [9] la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 juin 2023, la société [9] a saisi le commission de recours amiable en inopposabilité de la décision.
Par décision du 7 septembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 26 septembre 2023, la société [9] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement 31 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré opposable à la SAS [9] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime son salarié, M. [Y] [D], le 9 janvier 2023,
— condamné la SAS [9] aux entiers dépens,
— condamné la SAS [9] à verser à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à la société [9] par lettre recommandée datée du 1er août 2024 dont l’accusé de réception a été signé sans indication de sa date de signature.
Par acte électronique reçu via le RPVA le 8 août 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024, la SAS [9] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris, rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la [7] n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [D] en date du 9 janvier 2023,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [D] en date du 9 janvier 2023 avec toutes conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— constater que la [7], dans ses rapports avec la société [9], ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe de la matérialité des faits allégués par M. [D] en date du 9 janvier 2023,
— lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par M. [D] en date du 9 janvier 2023 avec toutes conséquences de droit,
En tout état de cause,
— débouter la [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, la [5] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [D] [Y] est légalement fondée,
— juger que ladite décision est opposable à la société [9],
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire durant l’instruction du dossier par la caisse
La société [9] fait valoir que la caisse ne l’aurait pas informée du recours à des investigations et des délais pendant lesquels elle pourrait consulter le dossier et faire des observations par lettre recommandée, contrairement aux dispositions des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale indique que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire.
L’article R. 441-8 du même code précise ce qui suit :
' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, contrairement aux dires de la société [9], la caisse a adressé le 16 janvier 2023, par lettre recommandée, un courrier l’informant du recours à une enquête, avec questionnaire à compléter et des délais pendant lesquels elle pourrait consulter le dossier et faire des observations, ainsi que de la date à laquelle la caisse devra rendre sa décision au plus tard (pièce 8 de la caisse).
La société [9] a accusé réception de ce courrier le 6 février 2023 (pièce 9 de la caisse).
Selon la copie écran du logiciel QRPRO (pièce 10 de la caisse), la société [9] a accepté les conditions générales d’utilisation du site dédié le 13 février 2023, a complété le questionnaire le jour même et a consulté le dossier le 24 mars 2023.
Dans ces conditions, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur.
S’agissant d’un litige entre l’employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Cette preuve peut résulter d’un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, le 9 janvier 2023, M. [D] était en train de s’habiller dans les vestiaires et il venait de mettre ses chaussures de sécurité. Lorsqu’il s’est relevé, sa hanche gauche s’est déboîtée. Il ne pouvait plus marcher. Il est précisé dans la déclaration qu’il est porteur d’une prothèse de la hanche.
Le certificat initial du même jour fait état d’une 'luxation de la prothèse de la hanche / côté gauche sur PTH'.
Dans le questionnaire, M. [D] a repris la même description des faits. Il précise qu’il ne faisait pas d’effort particulier. Selon lui, le travail a un lien avec la douleur ressentie en ce qu’il doit se mettre 'souvent à genou et autres positions de travail'. La douleur est survenue soudainement. À la question 'avez-vous présenté les mêmes symptômes avant de commencer votre journée de travail ou lors d’autres journées de travail précédentes '', il a répondu : 'C’était comme habituellement'.
Dans son questionnaire, la société [9] a indiqué : 'Monsieur [D] se préparait pour prendre son poste. Il venait de mettre ses chaussures de sécurité et en se relevant sa hanche gauche s’est déboîtée, il ne pouvait plus bouger (il a une prothèse à cette hanche). Un de nos salariés [M] [U] était présent, il a tout de suite contacté les pompiers et est resté près de M. [D] jusqu’à l’arrivée des pompiers qui l’ont directement pris en charge'.
La caisse a adressé un questionnaire au témoin, M. [U], qui n’a pas répondu.
Il ne peut donc être dit que la caisse s’est fondée sur les seules déclarations de M. [D], la description de l’accident tant par ce dernier que par l’employeur étant concordante.
Il y a eu un témoin et les pompiers sont intervenus.
Dans ces conditions, la matérialité des faits survenus aux temps et lieux de travail est établie.
La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, sauf à rapporter la preuve par l’employeur que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail (C. Cass. 2e Civ 27 janvier 2004, n° 02-30.454, 6 mai 2010 n° 09-13.318) mais il ne faut pas que cet état pathologique préexistant ait été aggravé ou révélé par l’accident du travail car dans ce cas il est indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (C. Cass, 2e Civ 8 avril 2021 n° 20-10.621)
L’employeur fait état de ce que M. [D] souffrait d’un état antérieur, étant porteur d’une prothèse de hanche.
Or le seul fait de l’existence d’un état antérieur ne saurait, en tant que tel, suffire à établir une origine de la lésion totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’imputabilité des lésions à l’accident du travail. (Pièce 12 de la caisse)
La société [9] ne rapporte donc pas la preuve de ce que l’origine de la lésion serait totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [9] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette le moyen d’inopposabilité pour défaut du respect du contradictoire soulevé par la SAS [9] à hauteur d’appel,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [9] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [9] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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