Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 octobre 2023, N° F22/00637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02265 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIXI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F22/00637
APPELANTE
Madame [V] [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A. [23]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à compter du 1er juillet 2013, Mme [V] [H] [F] a été engagée en qualité de « Medical Advisor » par la société [21].
Sollicitant de voir constater qu’elle est liée par un contrat de travail avec la société [23] et invoquant l’existence de manquements de ladite société à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, Mme [H] [F] a saisi la juridiction prud’homale le 4 novembre 2022 aux fins d’obtenir, notamment, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— déclaré Mme [H] [F] irrecevable en ses demandes,
— débouté Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 4 avril 2024, Mme [H] [F] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 septembre 2025, Mme [H] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société [23] de sa demande reconventionnelle relative à la prescription et l’irrecevabilité des demandes ainsi que de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
— dire qu’elle est salariée de la société [23] et que le contrat de travail est toujours en cours,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [23] et dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du prononcé du présent arrêt,
— condamner la société [23] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire 2017/2022 : 885 000 euros outre 88 500 euros au titre des congés payés y afférents,
— travail dissimulé : 90 000 euros,
— dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé : 360 000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 360 000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 60 000 euros outre 6 000 euros au titre des congés payés y afférents,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 54 000 euros,
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 150 000 euros,
à titre subsidiaire,
— ordonner sa réintégration au sein de la société [23],
— condamner la société [23] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire 2017/2022 : 885 000 euros outre 88 500 euros au titre des congés payés y afférents,
— travail dissimulé : 90 000 euros,
— dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé : 360 000 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 360 000 euros,
en tout état de cause,
— fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 15 000 euros,
— condamner la société [23] à lui remettre une attestation [18] prenant en considération son ancienneté du 1er juillet 2013 au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [23] à lui remettre un bulletin de salaire récapitulant la totalité des sommes versées suite au jugement prononcé, ses bulletins de salaire et ses documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d’ores et déjà arrêtée à 60 jours,
— débouter la société [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [23] de son appel incident et des demandes y afférentes,
— dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 08/03/01 étant supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société [23] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 septembre 2025, la société [23] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [H] [F] pour défaut de qualité à agir,
— déclarer partiellement prescrites et, en conséquence, irrecevables les demandes formées par Mme [H] [F] et, surabondamment, les déclarer mal fondées,
— débouter Mme [H] [F] de ses différentes demandes,
— condamner Mme [H] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2025, l’affaire ayant été fixée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail avec la société [23]
Mme [H] [F] fait valoir qu’il existe une spécificité organisationnelle au sein de la société [23], sa structure étant organisée au niveau local, régional et mondial pour garantir une gestion efficace ainsi que la mise en 'uvre cohérente des stratégies médicales et commerciales à travers le monde, qu’elle-même travaillait au niveau mondial (global) et n’avait aucune relation avec les opérations en [Localité 5], et qu’en tant que responsable médical des protocoles et des stratégies médicales mondiales, ses principales responsabilités incluaient le développement et la supervision des protocoles médicaux, la représentation internationale ainsi que la collaboration globale, de sorte qu’elle donnait des instructions à des intervenants situés dans le monde entier mais collaborait essentiellement avec son équipe localisée à [Localité 17]. Elle précise que sa supérieure hiérarchique est française et qu’elle travaillait ainsi sous les ordres de Mme [K] (N+2), salariée de la société intimée, ce qui démontre l’existence d’interactions professionnelles avec la France, que lors de sa promotion, l’ensemble de l’équipe [12] a été informée de ses nouvelles fonctions, que dans le cadre de ses recherches sur l’asthme, elle dirigeait une équipe essentiellement basée en France à laquelle elle donnait des instructions, qu’elle était l’experte du projet dédié au Dupilumab (traitement de l’asthme) et guidait notamment les directeurs médicaux. Elle souligne que les interactions avec les équipes françaises sont incontestables, qu’elle n’effectuait aucune activité pour le compte des équipes locales situées en [Localité 5], que son contrat de travail prévoyait des déplacements en France, son budget étant validé par la France, qu’elle percevait des primes de performance sur l’entête française de la société et que lorsqu’elle a sollicité sa reprise de poste, elle a effectivement écrit à la société française, de même que s’agissant de ses problèmes de santé. Elle indique que si elle a été engagée le 1er juillet 2013 par la société [21] en qualité de conseillère médicale pour l'[Localité 5], elle a très vite bénéficié d’une promotion entraînant un rattachement à la France, des faisceaux d’indices démontrant la réalité de la relation contractuelle avec la France.
La société [23] indique en réplique que Mme [H] [F] n’a jamais appartenu aux effectifs de la société. Elle souligne que l’intéressée a été employée par la société [21] suivant contrat de travail conclu de juillet 2013 à juin 2017, la réalité de ce contrat ne pouvant être remise en cause dans le cadre de la présente procédure diligentée contre une société qui n’était pas partie à cet acte, l’appelante ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail avec la société [23], qui ne ressort pas plus de l’organisation du travail au sein des opérations médicales monde de la R&D.
Il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Enfin, il résulte des articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.1221-1 du code du travail, qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si l’appelante soutient avoir travaillé en qualité de salariée pour le compte de la société intimée à compter de 2013, il sera cependant relevé que l’intéressée ne produit ni contrat de travail, ni déclaration unique d’embauche, ni bulletin de paie, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail apparent.
À titre liminaire, il sera relevé au vu des pièces produites par les parties que, suivant contrat de travail à compter du 1er juillet 2013, Mme [H] [F] a été engagée en qualité de « Medical Advisor » par la société [21], la relation de travail s’étant poursuivie jusqu’au 29 juin 2017, étant noté qu’alors que Mme [H] [F] avait initialement attesté qu’elle n’avait pas introduit d’instance en [Localité 5] à l’encontre de la société [21], il résulte cependant des éléments versés aux débats que cette dernière a effectivement engagé une procédure à l’encontre de cette société devant la juridiction du travail en [Localité 5] au titre, notamment, de la rupture dudit contrat de travail, procédure dont les éléments respectivement produits par les parties ne permettent pas de déterminer quelle en serait l’issue définitive. Il sera par ailleurs observé à cet égard que, comme le fait justement valoir la société intimée, celle-ci ne peut aucunement être tenue de produire dans le cadre de la présente instance des éléments justificatifs pour le compte ou au nom de la société [21], pas plus qu’elle ne peut se voir imputer ou opposer les modalités d’exécution de la relation de travail avec cette société, l’appelante n’alléguant en toute hypothèse ni l’existence d’un détachement, d’une expatriation ou d’une mise à dispositions, ni l’existence d’un co-emploi, l’intéressée ne pouvant sérieusement se limiter à indiquer de ce chef que la société intimée se serait servie de ses nombreuses entités afin de la tromper sur l’identité de son employeur.
S’agissant des relations avec la société [23], aucun contrat de travail n’ayant été conclu avec cette société ainsi que cela résulte des développements précédents, si l’appelante affirme que compte tenu de la structure opérationnelle et de l’organisation de cette société, ses fonctions de directrice des études cliniques/[8] ([10]) impliquaient nécessairement qu’elle travaille exclusivement au niveau mondial/global et qu’elle dépendait ainsi de la recherche et développement (R&D) en France, il résulte cependant des différentes pièces produites par les parties que l’organisation des opérations médicales ([15]) au sein de la recherche et développement (R&D) est transverse avec des collaborateurs rattachés à différentes entités/sociétés et établis dans le monde entier, l’équipe « [13] » au sein des opérations médicales à laquelle était rattachée l’appelante comprenant ainsi des [9] ([10]) étant aussi bien situés en France, qu’aux Etats-Unis ou en Asie ainsi que dans le reste du monde, ladite équipe étant dirigée par Mme [X], basée à [Localité 6] aux Etats-Unis, les propres mails produits par l’appelante comportant des destinataires situés dans le monde entier et non pas uniquement en France, aucun rattachement automatique à la société intimée ne pouvant se déduire de l’organisation précitée et/ou du niveau de sécurité ainsi que de l’importance financière des projets auxquels l’appelante participait.
Si Mme [H] [F] précise que sa supérieure hiérarchique est française et qu’elle travaillait ainsi sous les ordres de Mme [K] (N+2), salariée de la société intimée, la cour relève cependant qu’il résulte des organigrammes versés aux débats que Mme [K] était en réalité responsable des différentes opérations médicales ([14]) dans le monde, l’appelante appartenant pour sa part, ainsi que cela a déjà été indiqué, à l’équipe « [13] » coordonnée par Mme [X], basée à [Localité 6] aux Etats-Unis, les seuls mails produits ne faisant pas état de directives précises de la part de Mme [K] adressées à l’appelante, si ce n’est une simple demande, également envoyée à l’ensemble des membres de l’équipe, établis en France ou à l’étranger, aux fins de remplir un tableau recensant les études sur lesquelles ils intervenaient, de sorte que les seuls éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer que Mme [K] intervenait relativement à la fixation des conditions d’intervention de l’appelante, et ce alors que les mêmes échanges permettent de retenir que ces questions relevaient bien de Mme [X], concernant par exemple le fait que l’appelante puisse travailler à son domicile ou au sein de bureaux situés à Buenos Aires, les échanges de ce chef permettant ainsi de déterminer qu’il ne s’agissait aucunement en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme de manière inexacte l’appelante, de mettre en oeuvre les accords collectifs relatifs au télétravail applicables aux seules sociétés françaises du groupe. Il sera également noté que l’annonce de l’arrivée de l’appelante au sein de l’équipe, en sa qualité de [8] ([10]), a été effectuée le 5 décembre 2013 par Mme [X], celle-ci précisant bien que l’intéressée était basée à Buenos Aires en [Localité 5] et qu’elle allait intervenir au titre du projet [11] dans le cadre d’une étude sur l’asthme (DRI12544), le mail d’annonce étant adressé aussi bien à des collaborateurs basés en France qu’à des collaborateurs situés aux Etats-Unis ou dans le reste du monde. Au vu des seuls mails produits par l’appelante concernant ses activités dans le cadre de l’étude DRI12544/[11] (concernant des patients situés dans de multiples pays), lesdits mails comportant également des expéditeurs/destinataires situés dans le monde entier (USA, France, Allemagne, Chine), et ce s’agissant aussi bien de collaborateurs relevant de différentes entités du groupe que de prestataires extérieurs (également situés en France ou à l’étranger), il apparaît que lesdits mails ne permettent pas d’établir que l’appelante aurait effectivement dirigé l’équipe basée en France et/ou qu’elle leur donnait des instructions.
S’agissant de l’intervention de Mme [B] en tant qu’assistante, il résulte des éléments produits que cette dernière, effectivement basée en France, n’étant pas l’assistante personnelle de Mme [H] [F] mais l’assistante support ([19]) de l’ensemble des collaborateurs de l’équipe, et notamment des [9] ([10]), ainsi que cela résulte des mails adressés par cette dernière et notamment de sa signature ([7], [16] – Team 2), l’intéressée étant rattachée hiérarchiquement à Mme [X] en sa qualité de directrice de l’équipe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le critère lié à l’autorité et au contrôle hiérarchique de l’employeur, se manifestant notamment par le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements, n’est pas caractérisé à l’égard de la société [23], étant observé à cet égard que l’appelante fait d’ailleurs elle-même état de l’existence de simples « interactions » avec la France ou les équipes françaises. Il ressort de ces mêmes éléments, et ce alors que l’appelante n’était pas tenue d’effectuer son activité dans les locaux de la société intimée et n’était pas soumise à un horaire de travail fixé par l’intimée, laquelle ne lui fournissait pas le matériel et les outils nécessaires à l’accomplissement des tâches, que l’intégration à un service organisé avec une activité exercée au sein d’une structure mettant à sa disposition une infrastructure matérielle et impliquant pour elle de se soumettre à un minimum de contraintes, n’est pas plus caractérisée par l’appelante.
Concernant les déplacements en France, outre que les seules pièces produites par Mme [H] [F] ne permettent pas de justifier de ce que le budget y afférent aurait été expressément validé par le directeur opérations médicales de la société intimée, il apparaît en toute hypothèse que le seul document produit correspond à des estimations au titre de déplacements prévisibles, lesquels ne concernaient pas uniquement l’Europe et la France mais également les Etats-Unis et l’Amérique latine
S’agissant de la signature alléguée par l’appelante, il sera relevé qu’il s’agit de la seule co-signature des études et protocoles médicaux sur lesquels elle travaillait avec d’autres personnes basées en France ou à l’étranger ainsi que cela a déjà été relevé, celle-ci n’étant de surcroît pas de nature à établir l’existence d’un quelconque lien de subordination avec la société [23]. Il en va de même concernant la simple participation à des téléconférences ou à un congrès scientifique au titre de l’étude sur l’asthme et le Dupilumab à laquelle elle participait. Il en est également de même s’agissant des mails échangés avec la directrice de la compliance recherche et développement (Mme [S]), et ce alors que cette dernière, auprès de laquelle l’appelante se plaignait de ses conditions de travail en [Localité 5] ainsi que de difficultés liées à l’envoi de ses arrêts de travail pour maladie, lui avait expressément indiqué que ses demandes ne relevaient pas d’elle mais des responsables de la compliance locale.
Concernant la prime de performance allouée à l’appelante dans le cadre d’un courrier du 6 mars 2015 établi à l’entête de « [20] » et mentionnant en bas de page les coordonnées de la société [23], outre que le document produit est un simple courrier d’information signé par le président de la R&D global (périmètre monde), il apparaît également que lesdites primes, destinées à récompenser des collaborateurs pour leur contribution à des projets clés pour la direction, ont été attribuées à 225 personnes en 2015, réparties dans plus de 10 pays, établies pour la plupart hors de France et intervenant sous contrat local dans leur pays d’origine, et qu’elles ont été réglées en devises locales comme cela a été le cas pour l’appelante, la seule utilisation d’un papier à entête, et ce alors que l’intimée démontre qu’il s’agissait d’un document type également utilisé pour les primes reçues par des collaborateurs de filiales étrangères, étant en elle-même insuffisante pour établir l’existence d’un lien de subordination. Il sera d’ailleurs observé de ce même chef que, s’agissant de sa rémunération, l’appelante a toujours été réglée en monnaie locale directement par la société [21], ainsi que cela résulte des courriers de ladite société en date des 19 février et 20 novembre 2013.
S’agissant enfin des attestations produites par la salariée, outre qu’elles ont été rédigées par des personnes (MM. [L], [O] et [P] ainsi que Mme [E]) n’ayant pas été directement et personnellement témoins des conditions concrètes de travail de l’appelante et ne pouvant aucunement attester de l’existence d’un contrat de travail, les intéressés se limitant de surcroît à procéder par voie d’affirmations de principe générales, imprécises et non circonstanciées (les rédacteurs faisant notamment état de leur propre point de vue (« selon ma propre expérience ») et utilisant en outre, ainsi que le souligne justement la société intimée, le terme « [20] » sans autre précision), il sera par ailleurs observé que le fait que des collaborateurs situés dans d’autres pays se soient inquiétés de l’état de santé de l’appelante et soient intervenus pour l’aider à bénéficier d’un suivi médical spécialisé (gastro-entérologie) en France, ne permet pas d’en déduire l’existence d’un lien de subordination. Il sera enfin relevé que le seul fait que l’appelante ait pris l’initiative d’écrire à la société française lorsqu’elle a sollicité sa « réintégration », est manifestement également inopérant à cet égard, et ce alors que son courrier du 26 mai 2020 est adressé aux ressources humaines de « [20] » sans autre précision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, mises à part ses propres déclarations et affirmations, Mme [H] [F] ne justifie ni de l’existence d’une prestation de travail salariée, ni d’une rémunération convenue par les parties, ni d’un lien de subordination résultant de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements, les seuls éléments produits étant manifestement insuffisants de ces chefs et étant uniquement de nature à permettre de retenir, ainsi que cela ressort également des pièces produites en réplique par la société intimée, l’existence de liens résultant de sa participation à une étude médicale sur l’asthme et le Dupilumab en qualité de [8] ([10]), et ce alors qu’elle était salariée de la société [22], sans que les liens précités ne puissent s’analyser comme étant constitutifs d’un contrat de travail liant l’intéressée avec la société [23].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les différentes demandes de Mme [H] [F] afférentes à l’existence d’un contrat de travail ainsi qu’à l’exécution et à la rupture dudit contrat de travail, en ce comprises ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé et manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
Mme [H] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de chacune des parties ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [H] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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