Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 janv. 2025, n° 24/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N°2025/13
Rôle N° RG 24/04854 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4KS
[A] [I]
C/
[C] [P]
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 15 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05738.
APPELANTE
Madame [A] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002113 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 02 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
En présence de Madame [V] [T] élève avocate
INTIMES
Monsieur [C] [P]
né le 21 Juillet 2023 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER DENOMME [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice, le cabinet SEVENIER & CARLINI, SAS au capital de 5.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2015, Monsieur [P] a donné à bail à Madame [I] des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 100 euros de provision sur charges.
Constatant des manquements à l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], par l’intermédiaire de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE PROVENCE demandait à Madame [I] par courrier recommandé du 17 février 2016 de cesser de troubler la quiétude des résidents de l’immeuble, en vain, contraignant celui-ci a adressé à Madame [I] le 14 mai 2021 une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage, sommation dénoncée au bailleur le 18 mai 2021.
Suivant actes de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2022, et compte tenu de l’échec des tentatives amiables, Monsieur [P] assignait Madame [I] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*juger que Madame [I] a commis des manquements graves et réitérés à son obligation de jouir paisiblement de l’appartement loué et de régler les loyers et charges';
*juger que le bail est résilié aux torts exclusifs de Madame [I]';
*ordonner l’expulsion de Madame [I] des lieux loués sis [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de tout moyen nécessaire si besoin, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
*condamner Madame [I] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation par mois à hauteur du dernier montant des loyers et charges, soit 700 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération définitive des lieux';
*rendre opposable au syndicat des copropriétaires le jugement';
*condamner Madame [I] à lui régler la somme de 5.945 euros, décompte arrêté au 15 février 2023, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de la dette locative ainsi que les frais de changement de la porte d’entrée';
*condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de mise à exécution.
L’affaire était évoquée à l’audience du 23 juin 2023.
Monsieur [P] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [I] demandait au tribunal de rejeter la demande de résiliation du bail et de prendre acte de sa volonté de s’acquitter des taxes d’ordres ménagères des années 2021/2022.
Elle sollicitait la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de sa résistance abusive en refusant de transmettre le montant des taxes d’ordures ménagères et le rejet de la demande de ce dernier tendant au paiement des sommes au titre des frais d’exécution et de réparation de la porte d’entrée.
Enfin elle demandait au tribunal de lui accorder un délai de paiement des charges récupérables par douzaine, à défaut un délai de paiement par échelonnement de la dette sur trois ans', de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1.021,63 euros au titre des travaux qu’elle avait entrepris, de condamner Monsieur [P] à verser à Maître CARMIER la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 27 de la loi de 1991, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’écarter l’exécution provisoire'.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] de son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE PROVENCE demandait au tribunal de :
*dire que Madame [I] a commis des manquements graves et réitérés à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués';
*faire droit aux demandes de Monsieur [P] et de juger que le bail est résilié de plein droit aux torts exclusifs de Madame [I] et d’ordonner son expulsion';
*condamner Madame [I] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
*condamner Madame [I] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a', sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*écarté des débats la pièce n°5 communiquée tardivement par le syndicat des copropriétaires qui ne respecte pas le principe du contradictoire';
*dit que la demande de Monsieur [P] en paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 est prescrite';
*prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] et Madame [I]';
*ordonné à Madame [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait';
*dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est';
*débouté Monsieur [P] de sa demande d’astreinte';
*condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux';
*fixé cette indemnité d’occupation à un montant de 700 euros par mois';
*rappelé que cette indemnité n’est pas révisable';
*fixé à la somme de 1.708 euros l’arriéré de taxes d’ordures ménagères et de loyers (non reversement de la CAF) dû par Madame [I] à Monsieur [P]';
*fixé à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur, dû par Monsieur [P] à Madame [I]';
En conséquence,
*condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 686,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
*autorisé Madame [I] à s’acquitter de la dette par douze versements successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette';
*dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible';
*dit que la présente décision est opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]';
*débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
*dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens';
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2024, Madame [I] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a’dit :
— prononce la résiliation du bail conclu entre Madame [I] et Monsieur [P]';
— ordonne à Madame [I] de libérer les locaux de sa personne, ses biens, et de tous occupants de son fait';
— qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous ses occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est';
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux';
— fixe l’indemnité d’occupation à un montant de 700 euros par mois ;
— rappelle que l’indemnité n’était pas révisable';
— refusé d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SEVENIER & CARLINI demande à la cour de':
*confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
*ordonner l’expulsion de Madame [I] avec si besoin le concours de la force publique';
*condamner Madame [I] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] rappelle que’les troubles occasionnés par Madame [I] sont avérés et objectivés par seize plaintes circonstanciées et concordantes émanant de copropriétaires étalées de 2016 à 2023';
Ces plaintes ont été répercutées à la locataire et son bailleur en 2016, 2021, 2022 et encore en 2023 par le nouveau syndic de la copropriété, le Cabinet SEVENIER & CARLINI';
Aussi il maintient que les troubles sont avérés et leur persistance liée à leur intensité justifie qu’il soit fait droit à la demande du bailleur visant à obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de la locataire, ajoutant que l’attitude de Madame [I] n’est pas seulement dérangeante mais devient dangereuse.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [I] demande à la cour de':
*annuler ou infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] et Madame [I]';
Et par voie de conséquence, annuler ou infirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à Madame [I] de libérer les locaux de sa personne, ses biens, et de tous occupants de son fait ;
— dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d’avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous ses occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est';
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux';
— fixé l’indemnité d’occupation à un montant de 700 euros par mois ;
— rappelé que l’indemnité n’était pas révisable';
— refusé d’écarter l’exécution provisoire';
Et,':
*débouter Monsieur [P] de ses demandes, y compris en ce qui concerne son appel incident';
*condamner Monsieur [P] à verser à Maître CARMIER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du Code de procédure civile et de l’article 27 de la loi de 1991, qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] fait valoir que’Monsieur [P] a effectué une gestion particulièrement critiquable du bien et a tenté par de nombreuses man’uvres de l’évincer du logement dès la conclusion du bail.
Elle souligne que le juge s’est appuyé, pour caractériser un trouble anormal du voisinage, sur des faits contestés datant de 2016, soit plus de cinq ans avant l’assignation par Monsieur [P]'
Aussi elle maintient que tous les faits reprochés antérieurs au 18 novembre 2019 auraient dû être écartés des débats', les doléances des voisines n’ayant pas été réitérés.
Elle précise qu’aucun élément n’a été avancé par Monsieur [P] pendant près de quatre ans, entre 2016 et 2020, ajoutant qu’aucune espèce de nuisance ne lui a été reprochée avant le 20 octobre 2020.
Elle fait valoir que la juridiction était tenue d’apprécier la situation au jour où elle statuait, en décembre 2023.
Or, le dernier élément de preuve invoqué est une plainte de Madame [R] du 3 février 2023, dans laquelle elle indique « apporter son témoignage » et relate des faits dont elle n’a pas été témoin, prescrits car datant de 2016, des « habitudes » de Madame [I] ou des faits manquants de précisions quant aux dates et aux heures.
Ainsi elle indique qu’aucun nouvel élément ne vient appuyer la caractérisation de la permanence du trouble depuis décembre 2022, soit depuis un an à la date à laquelle le juge de première instance a statué.
Par ailleurs elle rappelle que tous les témoignages produits par Monsieur [P] et le syndicat de copropriété reconnaissent que son appartement est très mal isolé et que le bailleur devait faire les travaux nécessaires en vue de l’isoler, précisant être maman d’enfants de 9 et 12 ans qui jouent dans l’immeuble et dans la cour.
Elle ajoute que la période à laquelle Madame [E] s’est plaint des enfants est celle du confinement due au COVID, période difficile pour des enfants enfermés en appartement et pour elle, qui a certainement dû, parfois, élever le ton et être entendue par les voisins';
Elle fait valoir avoir été victime de tentative du voisinage pour obtenir son éviction de l’immeuble et avoir notamment déposé une main courante, le 22 juin 2023, suite à la communication d’un faux témoignage, rédigé par Madame [B] pour les besoins de la cause';
Elle ajoute que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation et celle de ses enfants, vivant en-dessous du seuil de pauvreté';
Par ailleurs elle relève que Monsieur [P] ne produit pas de facture qu’il aurait eu à régler pour la réparation de la porte d’entrée, qu’elle n’a pas dégradée, réparation au surplus qui lui incombe en tant que bailleur';
Enfin elle indique que Monsieur [P] s’obstine à solliciter le versement de sommes déjà versées par la CAF, alors même qu’elle s’acquitte des sommes qu’elle a été condamnée à verser, soulignant que la demande de paiement d’arriérés de loyer n’est toujours pas détaillée, ni étayée.
Elle rappelle que le chauffe-eau était hors service en raison de sa vétusté, et son indispensabilité pour une famille avec huit enfants justifiait l’urgence à ce qu’elle effectue elle-même les diligences pour remplacer l’appareil le plus rapidement possible, dont les frais incombent pourtant au bailleur.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 et formant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [P] demande à la cour de':
*débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes';
*confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] et Madame [I]';
— ordonné à Madame [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait';
— dit qu’à défaut de départ volontaire deux mois après notification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est';
— condamné Madame [I] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux';
— fixé cette indemnité d’occupation à un montant de 700 euros par mois';
— rappelé que cette indemnité n’est pas révisable';
— dit que la présente décision est opposable au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1]';
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit';
— dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter';
*juger recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [P]';
*infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit que la demande de Monsieur [P] en paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 est prescrite';
— débouté Monsieur [P] de sa demande d’astreinte';
— fixé à la somme de 1.708 euros l’arriéré de taxes d’ordures ménagères et de loyers (non reversement de la CAF) dû par Madame [I] à Monsieur [P]';
— fixé à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur, dû par Monsieur [P] à Madame [I]';
— condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 686,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision';
— autorisé Madame [I] à s’acquitter de la dette par douze versements successifs et mensuels de 50 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette';
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible';
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Et statuant à nouveau,':
*juger que Madame [I] a commis des manquements graves et réitérés';
*juger que le bail est résilié aux torts exclusifs de Madame [I]';
*ordonner l’expulsion de Madame [I] des lieux loués sis [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier, de la force publique et de tout moyen nécessaire si besoin, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';
*condamner Madame [I] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation par mois à hauteur du dernier montant des loyers et charges qu’il assumait à savoir 700 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu’à libération définitive des lieux';
*rendre opposable au syndicat des copropriétaires le jugement’à intervenir à charge pour lui de prendre toutes conclusions et de produire toutes pièces venant au soutien des demandes de Monsieur [P] à l’encontre de sa locataire';
*condamner Madame [I] à lui régler la somme de 5.945 euros, décompte arrêté au 15 février 2023, ainsi que la taxe d’ordures ménagères de 2023 d’un montant de 370 euros et la taxe d’ordures ménagères de 2024 d’un montant de 385 euros , sommes à parfaire à la date de l’arrêt, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ou pour le moins au règlement de la somme de 1.708 euros, somme à parfaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 15 décembre 2023';
*condamner Madame [I] à régler une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer outre la dernière provision de charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux';
*débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, y compris au titre des factures de remplacement du chauffe-eau et de ses demandes d’échéancier';
* prononcer en tant que de besoin la compensation judiciaire entre la dette de Madame [I] avec toute éventuelle condamnation qui serait prononcée pour quelques causes que ce soit à l’encontre de Monsieur [P]';
*condamner Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*condamner Madame [I] aux dépens en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] fait valoir qu’il rapporte la preuve des manquements de sa locataire à l’obligation de jouissance paisible par des nuisances sonores, des menaces et des comportements agressifs, grâce à des courriels des copropriétaires situés même plusieurs étages en dessous de Madame [I] et des courriers du syndic qui font état de comportements injurieux, de menaces et de tentatives d’intrusion';
Il maintient que ces nuisances ont persisté sachant qu’il s’agit depuis plusieurs années des mêmes comportements et des mêmes difficultés rencontrées avec la locataire, qui ont donné lieu pourtant à de multiples tentatives de règlement amiable’émanant du bailleur et du syndic';
Il précise que la réparation de la porte sollicitée n’est pas celle de l’immeuble mais celle de l’appartement loué lui-même, dont la dégradation ne peut incomber qu’à la locataire';
Par ailleurs Monsieur [P] soutient qu’il n’y a aucune raison d’écarter la taxe d’ordures ménagères de 2018, Madame [I] ayant été informée par un commandement de payer dès 2018 du reliquat de charges dues après régularisation de la taxe d’ordures ménagères, et non à la suite de l’assignation, de sorte que cette procédure a interrompu la prescription';
Il souligne qu’il n’a jamais perçu la part de la CAF pour les mois de février et mars 2020, si rattrapage il y a eu, celui-ci a été versé à Madame [I] comme ce fût le cas en septembre 2022, ajoutant que l’arriéré de loyers n’est pas contesté par la locataire.
Aussi la mauvaise foi de cette dernière quant au défaut de règlement des taxes d’ordures ménagères et au remboursement de la part CAF rend discutable l’échéancier consenti
Il indique que Madame [I] ne l’a pas informé lorsque le chauffe-eau est tombé en panne ni lorsqu’elle l’a remplacé de sorte qu’il n’a pas été à même de vérifier le bienfondé de cette intervention d’autant qu’il y a eu deux interventions à intervalle de deux mois';
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
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1°) Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu qu’il résulte de l’article 1728 du code civil que «'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'»
Que ces obligations sont reprises à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que «'le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L.411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées'»
Qu’il est mentionné au contrat de bail signé entre les parties au paragraphe VI intitulé -Clauses Générales- A -Usage des Lieux «'qu’en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués résultant de troubles de voisinage constaté par une décision de justice, le bail sera résilié de plein droit'»
Qu’enfin l’article 1224 du code civil énonce que «'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'»
Attendu que les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [P] et Madame [I]'et ordonné à Madame [I] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son fait'.
Qu’ils soutiennent que les différentes mises en demeure, outre les plaintes et courriers circonstanciés, démontrent le trouble anormal de voisinage causé par l’appelante , ses comportements et ceux de ses enfants dépassant le cadre d’un simple conflit de voisinage
Que Madame [I] conteste les dires de son bailleur, niant toute nuisance anormale dans son occupation des lieux.
Qu’elle explique les plaintes des voisins par un manque d’isolation des logements et une mésentente avec certaines de ses voisines, ajoutant que d’autres voisins ont témoigné en sa faveur.
Attendu que selon les principes dégagés par la jurisprudence depuis de nombreuses années, le trouble peut être défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui , s’apparentant à une nuisance.
Qu’afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime, le trouble étant , en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.
Qu’il en résulte que, ni l’intention de nuire, ni la faute constituent des conditions déterminantes pour caractériser un trouble, peu importe que l’activité de l’auteur du trouble soit licite ou illicite comme l’ a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 17 février 1993.
Que seule compte la gêne, la nuisance occasionnée à la victime qui est affectée dans la jouissance de son bien, la notion d'« anormalité » étant une notion relative qui ne peut pas s’apprécier intrinsèquement mais in concreto.
'
Attendu que Monsieur [P] verse aux débats les courriels des copropriétaires adressés au syndic qui se plaignent de nuisances sonores permanentes de la part de Madame [I] , dénonçant des cris, des vociférations depuis le matin jusqu’au soir, lesquelles nuisances ont donné lieu par ailleurs à des courriers du syndic à l’intention de cette dernière et de Monsieur [P].
Que l’appelante soutient que les faits dont fait état le bailleur datent de 2016 soit de plus de 5 ans avant l’assignation de sorte que les faits antérieurs au 18 novembre 2019 auraient dû être écartés des débats en raison de leur prescription.
Qu’elle ajoute que les doléances des voisins se résument en fait uniquement à des courriels de la seule voisine Madame [R], ces doléances n’ayant pas été réitérées dès lors qu’aucun élément n’est avancé par Monsieur [P] pendant près de quatre ans entre 2016 /2020.
Attendu qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Que l’action de Monsieur [P] tendant à voir prononcer la résiliation du bail souscrit avec Madame [I] en raison du trouble anormal de voisinage du au bruit causé par cette dernière revête un caractère personnel au sens de l’article précité.
Que ce dernier ayant assigné Madame [I] le 18 novembre 2022, tous les faits dénoncés avant le 18 novembre 2017 seront écartés des débats.
Attendu que lorsque les nuisances sonores sont occasionnées par le comportement d’un locataire, que ce soit de jour comme de nuit, celles-ci peuvent être constitutives d’un trouble anormal de voisinage dès lors qu’elles peuvent sérieusement perturber une copropriété dans son ensemble.
Que pour apprécier si ces bruits portent atteinte à la tranquillité du voisinage, les tribunaux prennent en compte leur durée, leur fréquence et leur intensité
Qu’ainsi, la jurisprudence prononce de manière constante la résiliation judiciaire d’un bail aux torts exclusifs du locataire':
— dès lors que le bruit est répétitif, intensif ou qu’il dure dans le temps';
— du fait de troubles de voisinage correspondant à des nuisances sonores, cris et incivilités
— en raison de ses nuisances sonores excessives, diurnes et nocturnes.
Attendu qu’il s’en suit que contrairement à ce que soutient l’appelante', Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] versent au débats des éléments postérieurs au 18 novembre 2017 démontrant que cette dernière est à l’origine de trouble anormaux de voisinage tels que définis par la jurisprudence et notamment':
une plainte de Madame [J] auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] en date du 12 avril 2019 dénonçant le tapage causé par Madame [I] et ses enfants, les cris incessants de ces derniers ainsi que les insultes dont elle est victime,
un courriel de Madame [R] en date du 11 juillet 2021 dénonçant des dégradations de
boite à lettre commises par les enfants de l’appelante,
une main courante de Madame [E] du 20 octobre 2020 dénonçant le comportement des enfants de Madame [I] ( jet de pierre sur ses fenêtre, escalade de son balcon ),
une main courant de Madame [E] du 22 octobre 2020 dénonçant le comportement des enfants de Madame [I] ( jet de gravats sur son balcon ),
une plainte de Madame [E] en date du 16 juin 2021 auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] dénonçant les insultes proférées par les enfants de Madame [I] à son encontre,
une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage dénoncée à Monsieur [P] le 18 mai 2021,
une sommation d’avoir à cesser les troubles du voisinage dénoncée à Madame [I] le 14 mai 2021,
un courriel de Madame [L] en date du 6 mai 2021 dénonçant les cris aigus provenant de l’appartement de Madame [I] , les vociférations, les insultes ainsi que des bruits sourds comme si on tapait sur les cloisons, précisant que enfants de cette dernière provoquent des dégâts, montent sur le toit des box et ont cassé 2 interrupteurs électriques,
un courriel de Madame [L] en date du 27 avril 2022 indiquant que les nuisances occasionnées par Madame [I] ne se sont pas calmées mais au contraire ont augmenté en intensité débordant de la journée à une heure avancée le soir,
un courriel de Madame [L] en date du 22 mai 2022 dénonçant des cris stridents, des coups dans les cloisons, sur les portes ainsi que des courses dans l’appartement de Madame [I],
un courrier de Madame [R] en date du 19 septembre 2022 dénonçant le comportement de Madame [I] et de ses enfants, les cris et toutes les nuisances qu’ils causent aux voisins
une plainte de Madame [J] auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] en date du 6 décembre 2022 dénonçant les coups de Madame [I] dans les murs, des cris, des objets balancés contre les murs et des bousculades,
un courrier du syndic en date du 20 janvier 2023 dénonçant des nuisances sonores commises par Madame [I] et visant de nouvelles plaintes de voisins.
une plainte de Madame [R] en date du 3 février 2023 auprès des services de police du commissariat de [Localité 6] indiquant que Madame [I] ne cesse, de jour comme de nuit de vociférer contre ses enfants, les insultant, tapant sur la parois des murs, ajoutant qu’elle l’insulte régulièrement et qu’elle a dégradé sa boite aux lettres, qualifiant la situation d’invivable
une attestation sur l’honneur de Madame [B] dénonçant des faits commis le 15 juin 2021 à savoir que le fils de Madame [I] l’avait aspergée d’essence'; qu’elle ajoute s’être fait insultée par cette dernière’ et avoir déménagé à cause des enfants de Madame [I] laquelle les enfermait les après-midi sur son balcon en les laissant crier.
Attendu que Madame [I] conteste les faits et verse aux débats des attestations qui ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les faits dénoncés.
Qu’en effet Monsieur [W] et de Madame [W] indiquent n’avoir jamais eu de problème avec l’appelante, précisant que les enfants sont bien tenus.
Que la Cour ignore depuis quand ils résident au sein de l’immeuble.
Que celle de Madame [H] qui atteste que les rares fois où elle croise Madame [I] et ses enfants les échanges sont courtois ne permet pas de contredire les nombreuses doléances tout comme l’attestation de Monsieur [U], qui certifie que l’appartement est bien tenu mais mal insonorisé et ce d’autant plus qu’il ne demeure pas au sein de l’immeuble.
Qu’il s’en suit que Monsieur [P] et le syndicat des copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] rapportent la preuve de l’anormalité du trouble, laquelle est caractérisée dans la mesure où le trouble présente un certain degré de gravité et est persistant et récurrent, les faits dénoncés ayant été commis sur plusieurs années, malgré les avertissements écrits du syndic et du bailleur.
Qu’il ne s’agit en aucun cas de désagréments mineurs qui sont inhérents aux rapports de voisinage ou d’un trouble ponctuel , le dernier courrier du syndic en date du 20 janvier 2023 et la dernière plainte de Madame [R] du 3 février 2023 confirmant l’absence de retour à la normale au sein du voisinage, les faits dénoncés ne pouvant pas découler uniquement de la sur occupation du logement et de la mauvaise isolation phonique de l’appartement .
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [I]', ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son fait avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin , sans astreinte et condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
2°) Sur l’arriéré locatif
'Attendu qu’il résulte de l’article 1728 du code civil que «'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.'»
Que l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 énonce que «'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.'»
Que l’article 1353 du code civil dispose que «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'»
Attendu que Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui régler la somme de 5.945 € décompte arrêté au 15 février 2023 outre intérêts légaux à compter du jugement au titre de l’arriéré locatif ainsi que les frais de changement de la porte d’entrée
Qu’il produit à l’appui de ses demandes les avis de taxes foncières de 2019 à 2024, un relevé de compte manuscrit arrêté au 15 février 2023 ainsi qu’un devis de la SARL CGTP du 17 novembre 2022 relatif aux travaux de changement de la porte d’entrée d’un montant de 1.991 euros.
a) Sur les frais de réparation de la porte d’entrée
Attendu que le syndicat des copropriétaire a adressé un courrier à Monsieur [P] en date du 20 janvier 2023 dans lequel il est mentionné qu''«'aux environs de minuit dans la nuit du mardi 17, un homme a hurlé à plusieurs reprises dans la cage d’escalier, s’en est suivi des claquements de porte, des allers et retours dans les escaliers et l’ascenseur, des aboiements de chien et des cris dans l’appartement jusqu’à 2h30. Parallèlement nous constatons que la porte d’entrée a été dégradée ainsi que la porte de l’ascenseur. Cependant nous n’avons pas de preuve qu’il s’agit de la même personne.'»
Qu’il résulte de ce courrier qu’il n’est pas démontré que Madame [I] serait à l’origine de ces dégradations
Que Monsieur [P] soutient qu’il ne s’agit pas de la porte d’entrée de l’immeuble mais des dégradations commises antérieurement sur la porte d’entrée du logement de sa locataire comme cela résulte du devis de la SARL CGTP relatif aux travaux de changement de la porte d’entrée établi le 17 novembre 2022
Que cependant ce dernier ne rapporte pas la preuve que d’une part la porte d’entrée de l’appartement de sa locataire a été dégradée, les photos produites au débat n’établissant rien de tel, ni d’autre part qu’elle l’aurait été du fait de sa locataire
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
b) Sur la dette locative
Attendu que Monsieur [P] sollicite le règlement des taxes d’ordures ménagères de 2018 à 2022 pour un total de 1.692 € auxquelles il convient d’ajouter la taxe d’ordures ménagères de 2023 soit 370 € et les taxes d’ordures ménagères de 2024 soit 385 €.
Que Madame [I] soutient que les demandes de l’intimé concernant le paiement de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2023 devront être écartées dans la mesure où elles n’ont pas été sollicitées en première instance et rappelle que les demandes relatives au paiement de la taxe d’ordures ménagères de l’année 2018 et 2019 sont prescrites.
Attendu que l’article 564 du code de procédure civile énonce qu''«'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'»
Qu’il résulte de l’article 565 du code de procédure civile que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
Et de l’article 566 dudit code que «'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»
Qu’il s’en suit que la demande de Monsieur [P] tendant à voir condamner Madame [I] au paiement de la taxe d’ordures ménagères de 2023 soit 370 € et les taxes d’ordures ménagères de 2024 soit 385 € ne sont pas de nouvelles demandes dans la mesure où elles tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge.
Attendu que l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que «'toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, l’action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.'»'
Que le point de départ du délai de prescription en matière de charges locatives est la date de la régularisation des charges et non la date de paiement des provisions.
Qu’en l’espèce le point de départ de la prescription triennale est la mise en recouvrement de la taxe d’ordures ménagères soit les 31 août 2018, 31 août 2019, 31 août 2020, 31 août 2021, 31 août 2022, 31 août 2023 et 31 août 2024.
Que Madame [I] souligne que les demandes de Monsieur [P] concernant la taxe d’ordures ménagères de 2018 sont prescrites puisqu’elles ont été définitivement rejetées par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 21 janvier 2019 contre lequel il n’a pas interjeté appel.
Que ce dernier soutient que la procédure a interrompu la prescription.
Qu’il résulte cependant de l’article 2243 du code civil que «'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'».
Qu’en l’état force est de constater que Monsieur [P] n’a pas interjeté appel du jugement du 21 janvier 2019 lequel est à ce jour définitif et la prescription acquise s’agissant de sa demande de condamnation de sa locataire au paiement de la taxes d’ordures ménagères de l’année 2028.
Qu’il en est de même de sa demande de condamnation de sa locataire au paiement de la taxes d’ordures ménagères de l’année 2019', Monsieur [P] ayant formé ses premières demandes tendant à voir condamner sa locataire au paiement des taxes d’ordures ménagères dans l’assignation du 18 novembre 2022.
Attendu qu’il résulte de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que «'les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L.125-é-é du code de la construction et de l’habitation qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.'».
Que Monsieur [P] verse aux débats la taxe d’ordures ménagères 2020, la taxe d’ordures ménagères 2021, la taxe d’ordures ménagères 2022, la taxe d’ordures ménagères 2023 et la taxes ordures ménagères 2024
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] , au titre des taxes d’ordures ménagères des années 2020, 2021 et 2022 la somme de 1014 € et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 370 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2023 et celle de 385 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2024.
Attendu que Monsieur [P] demande à la cour la condamnation de Madame [I] à lui régler la somme de 2.082 € au titre des mois de février, mars et avril 2020, maintenant qu’il n’a jamais perçu la part CAF pour les mois de février et mars 2020, le premier juge ayant estimé qu’il est établi uniquement pour le mois d’avril 2020 l’absence de règlement de l’allocation logement un tiers.
Attendu qu’il résulte de l’attestation de droits de Madame [I] édité par la CAF que cette dernière perçoit diverses prestations, notamment l’allocation de logement , allocation de logement qui a été versé à un tiers en février 2020 et mars 2020
Qu’il convient par conséquent de débouter Monsieur [P] de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Attendu enfin que Monsieur [P] sollicite la condamnation de Madame [I] à lui régler la somme de 180 € au titre du solde de loyers.
Que faute de justifier cette demande, elle sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point
3°) Sur les frais de remplacement du chauffe- eau
Attendu que Monsieur [P] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a mis à sa charge le remboursement des factures du 11 juin 2022 d’un montant de 400 € et du 19 août 2022 d’un montant de 621,61 € concernant les frais de remplacement du chauffe-eau
Qu’il souligne avoir été dans l’incapacité de vérifier l’éventuelle gravité ou non de cette panne, son effectivité , si cette panne était réparable soulignant n’avoir jamais été informé par Madame [I] lorsque son chauffe-eau est tombé en panne.
Attendu que l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 énonce que «'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
5°. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.'»''
Attendu qu’il résulte de la facture du 11 juin 2022 que la société SPM est intervenue le 11 juin 2022, soit un samedi à la suite d’une demande d’intervention d’urgence pour fuite de chauffe-eau et panne.
Qu’il est mentionné sur la facture que la réparation nécessite le remplacement d’un thermostat avec arrêt dans la résistance
Que la deuxième facture en date du 19 août 2022 de la société HB PLOMBERIE concerne la dépose de l’ancien chauffe- eau et la pose d’un nouveau.
Qu’il s’en suit que si la première intervention sur le chauffe eau, indispensable pour le quotidien d’une famille a eu lieu en urgence un samedi, force est de constater que la seconde intervention a eu lieu plus de 2 mois après , le 19 août 2022 , sans que Monsieur [P] ait été avisé de la première intervention le privant ainsi de vérifier si la panne constatée n’était pas de la responsabilité du locataire.
Qu’à aucun moment, Madame [I] a mis en demeure son bailleur de procéder à des réparations , voir procéder au changement du chauffe-eau
Que contrairement a ce qu’écrit le premier juge, il n’est nullement mentionné sur ces deux factures que l’appareil était hors service en raison de sa vétusté puisque la première société préconisait simplement le remplacement d’un thermostat.
Qu’en agissant ainsi Madame [I] a privé son bailleur de la possibilité d’une part de mandater son propre plombier afin de vérifier si la panne n’était pas imputable à sa locataire et d’autre part de choisir l’équipement qu’il souhaitait installer dans cet appartement
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Madame [I] de sa demande tendant à solliciter le remboursement par son bailleur de ses deux factures.
4°) Sur la compensation des sommes dues et les délais de paiement
Attendu que Monsieur [P] n’est condamné', aux termes de la présente décision, au paiement d’aucune somme.
Que seule Madame [I] reste devoir diverses sommes à son bailleur
Que dés lors il n’y a lieu à prononcer la compensation entre les condamnations respectives des parties sur le fondement des dispositions de l’article 1348 du Code civil et de réformer le jugement querellé sur ce point.
Attendu que Madame [I] demande à la cour de confirmer les délais de paiement accordés en première instance rappelant s’acquitter parfaitement des sommes qu’elle doit verser à son bailleur.
Que tenant la situation financière et familiale de l’appelante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et mère célibataire de huit enfants, il y sera fait droit.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a fait droit à sa demande d’étalement de sa dette
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’en cause d’appel et au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SEVENIER &CARLINI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Marseille le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur, dû par Monsieur [P] à Madame [I]'et en conséquence, condamné Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 686,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE le Madame [I] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 1.021,61 euros le remboursement des réparations à la charge du bailleur, dû epar Monsieur [P] à Madame [I] ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.708 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 370 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2023 ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 385 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères de 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens de la procédure de première instance ;
DÉBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [I] du surplus de ses demandes ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Madame [I] à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet SEVENIER &CARLINI la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile’en cause d’appel ;
CONDAMNE Madame [I] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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