Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00840 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03894 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKOQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 17]
N° RG 24/00840
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Etienne BERGER
INTIMES :
Maître Maître [M] [B], domicilié [Adresse 10], agissant en qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de CHATEAU DE [Adresse 18], société civile immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 424 972 107, ayant son siège social [Adresse 18],
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [L] [W] [P]
né le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 20] ( Pays-Bas)
de nationalité Hollandaise
[Adresse 19] (PAYS-BAS)
PAYS BAS
Représenté par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Etablissement Public TRESORERIE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non assigné
Etablissement Public TRESORERIE GENERALE SERVICE DE LA DEPENSE
[Adresse 23]
[Localité 7]
non assigné
S.C.I. CHATEAU DE [Adresse 18] représentée par son gérant – en vertu du droit propre dont l
a SCI bénéficie dans la présente procédure – domicilié en ce
tte qualité au siège de la société sis
[Adresse 18]
[Localité 8]
non assignée
Etablissement Public DGFP HERAULT POLE RECOUVREMENT
[Adresse 21]
[Localité 9]
non assigné
S.E.L.A.R.L. ELEOM [Localité 17] [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 17]
non assigné
Société FIGARO CLASSIFIEDS COMPTABILITE PUBLICITE
[Adresse 12]
[Localité 14]
non assignée
S.A.S. MAS LABORIE COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 5]
[Localité 17]
non assignée
Société MVRA FRANCE LLOYDS
[Adresse 15]
[Localité 11]
non assignée
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé, reçu par le greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BÉZIERS le 28 mars 2024, Monsieur [J] [I] a demandé la convocation de Maître [B], es qualité de liquidateur de la société CHÂTEAU DE [Adresse 18], Monsieur [L] [W] [P], la TRÉSORERIE GÉNÉRALE de TOULOUSE, la société MVRA France LLODYS, la société FIGARO, l’étude MAS-LABORIE, le cabinet ELEOM AVOCATS et la Direction Générale des Finances Publiques de l’Hérault aux fins de contestation de l’état de collocation du 16 novembre 2023 fixant la liquidation judiciaire de la société CHÂTEAU DE [Adresse 18].
Monsieur [J] [I] demandait au juge de l’exécution de :
— rejeter toutes fins moyens et conclusions contraires ;
— déclarer Monsieur [W] [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— déclarer recevable la contestation formulée par Monsieur [I] ;
— rejeter le rang hypothécaire de Monsieur [W] [P] car non causée et donc opposable à Monsieur [I] ;
— affecter la somme de 50 927,55 ' à Monsieur [J] [I] sur le solde de 374.668,17' restant après règlement des créanciers antérieurs à Monsieur [W] [P] ;
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation présentée par Monsieur [J] [I] à l’encontre de l’état de collocation du 16 novembre 2023 ;
— condamné Monsieur [J] [I] à payer à Maitre [B], es qualité de liquidateur de la SCI CHATEAU DE [Adresse 18] et à Monsieur [L] [W] [P], à chacun, la somme de 800 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 23 juillet 2024, Monsieur [J] [I] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Vu l’avis du 3 septembre 2024 ayant fixé à bref délai l’affaire à l’audience du 24 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 905 ancien du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 4 septembre 2024 par l’appelant ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées le 19 septembre 2024 par Maître [B], intimé ;
Vu l’absence de conclusions de Monsieur [L] [W] [P], intimé ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par les autres intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 février 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] entend se désister de cet appel. Aucun appel incident ou demande incidente n’ayant été formulés avant la notification du présent désistement, celui-ci est parfait, sans qu’il soit besoin d’être accepté. Il demande à la Cour de :
— donner acte à Monsieur [J] [I] de ce qu’il se désiste de l’appel enregistré sous
le n°24/03894 ;
— juger ce désistement parfait ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
— rejeter toute demande qui serait formulée contre Monsieur [I] postérieurement aux présentes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens comme de droit.
Maître [B] demande à la Cour de :
— déclarer le désistement de Monsieur [J] [I] parfait,
— constater l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement de la Cour,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens,
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 964 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. L’irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
En l’espèce, malgré les rappels effectués par le greffe de la Cour, Monsieur [I] ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [I] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 2 juillet 2024,
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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