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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 8 janv. 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/05
— --------------------------
08 Janvier 2026
— --------------------------
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNF3
— --------------------------
[S] [V], [H] [G]
C/
S.C.S. PLEASE
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le onze décembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au huit janvier deux mille vingt six.
ENTRE :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Thomas VERON de la SELARL SELARL THOMAS VERON, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (avocat plaidant)
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Thomas VERON de la SELARL SELARL THOMAS VERON, avocat au barreau des DEUX-SEVRES (avocat plaidant)
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.S. PLEASE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Madeleine DE VAUGELAS, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par ordonnance du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a :
condamné Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] à restituer le véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 6] à la concession MERCEDES AUTOSPHERE [Localité 7], sise [Adresse 1]
assortie cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois
dit que le juge des référés se réservera la liquidation de cette astreinte
condamné in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] à verser la somme provisionnelle de 49 470,04 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel du jour contractuellement prévu au jour du paiement
ordonné la capitalisation des intérêts
rejeté toute autre demande
condamné in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] à payer 800 euros à la SCS PLEASE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] aux dépens
Par déclaration en date du 16 octobre 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Le 26 novembre 2025, Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] ont assigné la SCS PLEASE devant le premier président aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision.
Ils soutiennent avoir acheté ce véhicule à la SCS PLEASE le 22 octobre 2020 en acceptant l’offre de rachat pour un montant de 30 000 euros. Ils soutiennent que la société ne leur a pas fait parvenir son RIB, de sorte qu’ils n’ont pas procédé au paiement, sans aucune relance de la société, qu’ils ont poursuivi le paiement des loyers, ce qu’ils analysent en un paiement échelonné. Ils soutiennent s’être comportés en légitimes propriétaires en réglant les frais d’entretien. Ils allèguent de conséquences manifestement excessives du fait de la restitution de ce véhicule sous astreinte, alors qu’ils en ont besoin, et de la condamnation à payer une somme équivalent à près de 50 000 euros.
Lors de l’audience, la société PLEASE renonce à soulever l’irrecevabilité de la demande, s’agissant d’un référé dans la mesure où le président ne peut pas y déroger. Elle conclut au débouté de la demande faute de moyen sérieux de réformation de la décision. Elle souligne que la saisie-attribution a été régularisée le 1er octobre 2025 pour une somme de 5 929,77 euros qui n’a pas été contestée dans le délai imparti, en déduisant l’acceptation de la décision. Elle souligne que la non-restitution du véhicule aggrave la dette et que la société PLEASE en est le propriétaire légal. Elle estime que le seul fait que Monsieur [V] et Madame [G] ne disposent pas des liquidités nécessaires pour payer le prix du véhicule qu’ils utilisent depuis 2020 n’est pas constitutif de conséquences manifestement excessives.
Motifs
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l’appréciation de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient à la cour, saisie de l’affaire au fond.
Ainsi, le premier président n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de l’appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l’espèce et du droit des parties.
Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] soutiennent être propriétaire du véhicule soulevant des moyens de fonds quant à la réalisation de la vente. Toutefois, le juge des référés a indiqué que le 25 septembre 2023, la société PLEASE a communiqué une offre de rachat du véhicule à Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G], offre valable jusqu’au 29 octobre 2023 et que, le 22 novembre 2023, la société leur a rappelé la caducité de l’offre de rachat et le montant de leur dette locative. Dès lors, le moyen quant à la réalisation d’un contrat de vente n’apparaît pas sérieux sans examen du dossier au fond.
S’agissant des conséquences de la décision, le seul fait d’être dans l’incapacité de régler les sommes dues ne constitue pas une conséquence manifestement excessive, d’autant que Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] ne démontrent pas être dans l’incapacité de souscrire un prêt.
S’agissant de l’astreinte, qui est un moyen de garantir l’exécution du jugement, il convient d’observer qu’on ne saurait se prévaloir de son incapacité à en régler le montant alors même qu’il suffisait d’exécuter le jugement pour qu’elle ne court point, que par ailleurs, en l’absence d’instance en liquidation, elle n’est pas de nature à avoir des conséquences manifestement excessives.
Ils seront donc purement et simplement déboutés de leur demande.
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] in solidum à payer à la société PLEASE la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Niort ;
Condamnons Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] à payer à la société PLEASE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [V] et Madame [H] [G] in solidum aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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