Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 27 juin 2025, n° 24/04786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 4 septembre 2024, N° 24/01572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 27 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04786 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMMM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 24/01572
APPELANTS :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Maître [N] [I]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la procédure de Rétablissement Personnel avec Liquidation Judiciaire de Mme [B] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté à l’instance et à l’audience par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté à l’instance par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée à l’instance par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Christine AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
en présence de Mme [U] [V], attachée de justice
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [C] et M. [O] [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, par acte du 27 octobre 2006, un bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune du [Localité 11].
Au cours de leur union, Mme [B] [C] et M. [O] [S] ont eu deux enfants [E] née le [Date naissance 2] 1991 et [T] né le [Date naissance 6] 1998.
Le 16 novembre 2017, Mme [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal d’instance de Perpignan a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [S] et désigné Me [I] en qualité de mandataire.
M. [O] [S] est décédé le [Date décès 4] 2020.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan le 11 octobre 2021, Mme [B] [C] a renoncé à la succession de son époux.
Les enfants du couple occupant l’immeuble du Soler, par lettre recommandée du 19 avril 2024, le conseil de Mme [S] a réclamé le paiement d’un arriéré d’indemnité d’occupation depuis le [Date décès 4] 2020, date du décès de leur père, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 525 € hors charges.
Par courrier du 26 avril 2024, [E] et [T] [S] ont contesté avoir accepté la succession de leur père.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 Mme [B] [Y] et Me [N] [I] liquidateur judiciaire à la liquidation de Mme [Y] ont fait assigner M. [T] [S] et Mme [E] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en procédure accélérée au fond par application des articles 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile afin de les entendre condamnés in solidum à lui payer :
— la somme de 24 150 € au titre de l’occupation de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 11] pour la période du [Date décès 4] 2020 au 1er avril 2024,
— la somme de 525 € par mois, hors charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à leur départ effectif,
— la somme de 2 939,50 € au titre de leur quote part de la taxe foncière 2022 et 2023,
— la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— condamné Mme [Y] à payer à M. [T] [S] et Mme [E] [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision opposable à Me [I] liquidateur judiciaire à la liquidation de Mme [Y].
Par déclaration au greffe du 17 septembre 2024, Mme [Y] et Me [I] ont interjeté appel de la décision.
Les appelantes, dans leurs conclusions du 19 mars 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et condamné à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner in solidum Mme [E] [S] et M. [T] [S] à payer à Mme [Y] la somme de 30 572,50 € au titre de l’occupation de l’immeuble sise [Adresse 3] pour la période du [Date décès 4] 2020 au 30 avril 2025,
— condamner sous la même solidarité à payer une indemnité mensuelle de 525 € hors charges par mois à compter du 1er mai 2025, jusqu’à leur départ effectif,
— les condamner sous la même solidarité à payer leur quote-part de la taxe foncière 2022 et 2023, soit 2.939,50 €.
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [E] [S] et M. [T] [S] occupent depuis le [Date décès 4] 2020 sans droit ni titre de l’immeuble sise [Adresse 3].
En conséquence,
— condamner in solidum Mme [E] [S] et M. [T] [S] à payer à Mme [Y] la somme de 30 572,50 € au titre de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble sise [Adresse 3] pour la période du [Date décès 4] 2020 au 30 avril 2025,
— les condamner sous la même solidarité à payer une indemnité mensuelle de 525 € hors charges par mois à compter du 1er mai 2025, jusqu’à leur départ effectif.
En tout état de cause,
— les condamner à payer à Mme [Y] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Mme [B] [Y] et Me [I] soutiennent que les intimés, indivisaires pour moitié du bien immobilier concerné, doivent une indemnité d’occupation, dès lors qu’ils en jouissent gratuitement tandis que Mme [H] en assume seule les charges foncières. Elles font valoir qu’ils ont accepté la succession de leur père, s’étant expressément présentés comme ses héritiers dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, dans laquelle ils ont formé des demandes reconventionnelles en cette qualité. Elles affirment que la qualité de propriétaire indivis de Mme [H] ne saurait être remise en cause par l’absence de liquidation du régime matrimonial, les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens. Mme [H] considère démontrer par la production de l’acte de propriété qu’elle est propriétaire à hauteur de la moitié du bien. Elle ajoute que l’existence d’éventuels comptes entre époux n’aurait aucune incidence sur ses droits indivis.
À titre subsidiaire, elles font valoir que si les enfants ne sont pas considérés comme héritiers, ils doivent alors, en tant qu’occupants sans droit ni titre, réparer le préjudice subi.
Les intimés, dans leurs conclusions du 12 décembre 2024, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conséquent,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes :
— en l’absence de droit à agir à ce jour,
— en l’absence de qualité d’indivisaires à ce jour de Mme [E] [S] et M. [T] [S] sur le bien immobilier situé [Adresse 3].
Y ajoutant devant la cour d’appel,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [T] [S] et Mme [E] [S] rétorquent qu’il n’est pas possible de déterminer si Mme [Y] est effectivement propriétaire pour moitié du bien tant que la succession de leur père, et préalablement le régime matrimonial des époux, n’ont pas été liquidés. Ils relèvent que l’acte de vente ne précise pas les quotités d’acquisition respectives. Ils font valoir qu’ils n’ont pas encore opté pour la succession, de sorte qu’ils ne disposent que d’une qualité potentielle d’héritiers. Ils précisent que leur intervention dans une précédente procédure, où ils ont uniquement présenté une défense après avoir été appelés en cause, ne saurait être interprétée comme une acceptation tacite de la succession. Ils indiquent enfin attendre l’issue de trois contentieux en cours relatifs à la succession avant de prendre position quant à leur éventuelle option successorale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’absence d’accord entre les indivisaires sur l’usage et la jouissance des biens indivis, il appartient au président du tribunal de régler à titre provisoire l’exercice de ses droits.
En l’espèce, les appelantes fondent leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation présentée devant le président puis devant la cour selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-9 précité.
Cependant, les intimés opposent ne pas avoir à ce jour, la qualité d’héritiers successibles, n’ayant toujours pas opté pour une acceptation ou une renonciation à la succession de leur père.
Pour faire application des dispositions de l’article 815-9, les intimés doivent en effet avoir la qualité d’indivisaires.
Les appelantes répliquent sur ce point qu’il ressort d’une autre procédure une reconnaissance tacite de ce que [E] et [T] [S] se sont bien présentés comme les héritiers de M. [O] [S]. Ce faisant, elles demandent à la cour, statuant selon la procédure accélérée au fond, de juger que M. et Mme [S] ont renoncé tacitement à la succession de leur père, et ont dès lors la qualité d’héritiers indivisaires.
Mais, la cour d’appel, saisie de la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article précité, et statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d’exercice des droits indivis, pour accueillir cette demande, trancher la contestation portant sur l’existence d’une renonciation tacite des appelants, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
C’est en ce sens que le président du tribunal dans la décision dont appel a relevé qu’il n’est versé aux débats aucun acte ou même projet d’acte de notoriété permettant de déterminer la dévolution successorale suite au décès de M. [S] et en a déduit qu’il ne pouvait être fait droit à la demande de Mme [H] [S] tenant les incertitudes sur la composition de l’indivision et en l’absence de règlement préalable de la succession.
Les appelantes ne peuvent donc être que déboutées de leur demande et la décision dont appel confirmée.
Par ailleurs, elles ne peuvent solliciter à titre subsidiaire devant la cour statuant selon la procédure accélérée au fond attribuant compétence spécifique en matière d’indivision, une indemnité d’occupation en qualifiant M. et Mme [S] d’occupants sans droit ni titre à défaut d’être qualifiés indivisaires (1ère chambre civile, 16 Mai 2000 – n° 98-17.454).
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] [S] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [B] [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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