Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/04
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 25/00880
N° Portalis DBV5-V-B7J-HIXO
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[X] [B]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 17 mars 2026 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1]
Elisant domicile au cabinet de la SELARL TAKHEDMIT Avocats
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Lee TAKHEDMIT de la SELEURL TAKHEDMIT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde GREVE, avocate au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
[X] [B] né le [Date naissance 1] 2004, a été déféré le 9 août 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate devant Monsieur le procureur de la République de [Localité 5].
A l’audience du 9 août 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024 et placé [X] [B] en détention provisoire.
Le 13 septembre 2024, le tribunal a ordonné un supplément d’information et a placé [X] [B] sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 7 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Poitiers l’a relaxé des faits poursuivis sous la qualification de vol en réunion d’une part et de violences aggravées sur la personne de [R] [J] d’autre part. Il a requalifié les faits poursuivis sous la qualification de violences aggravées sur la personne de [H] [Z] en violences sans incapacité totale de travail et l’a condamné pour ces faits à une amende de 750 euros et à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 3 ans.
Par requête reçue au greffe le 3 avril 2025, [X] [B] a saisi Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation suite à la détention subie du 9 août 2024 au 13 septembre 2024.
Il demande à Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer les sommes suivantes :
— 4.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1.400 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel lié à la perte de revenus,
— 2.400 euros en indemnisation des frais exposés pour sa défense
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, il soutient que sa demande est recevable. Il excipe de la jurisprudence de la commission nationale de réparation de la détention selon laquelle, en cas de relaxe partielle, la détention est injustifiée lorsque son délai dépasse le maximum prévu par la loi pour l’infraction considérée. Il soutient que cette jurisprudence s’applique à plus forte raison lorsqu’aucune détention n’est possible comme en l’espèce s’agissant d’une contravention.
Aux termes de ses conclusions du 16 juin 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête de [X] [B] .
Sur le fond, il rappelle que la détention a duré 35 jours et que le requérant âgé de 20 ans vivait chez sa mère. Bien que deux fois condamné, il n’avait jamais été incarcéré. Il propose la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral.
Il conclut en revanche au rejet de la demande de perte de revenus faute de justificatif ainsi qu’au rejet de la demande indemnitaire formée au titre des frais de défense au motif que la facture produite ne détaille pas la nature des prestations facturées.
Il conclut enfin à la modération de la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 7 août 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que [X] [B] a été déclaré coupable d’une partie des faits.
Elle soutient que la commission nationale de la réparation de la détention a jugé que le prévenu qui a subi une détention provisoire pour un délit suivi d’une requalification ne permettant pas une incarcération n’était pas fondé à demander l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. Elle invoque également une autre décision concernant des faits criminels requalifiés en contravention.
A l’audience de la cour, le conseil de [X] [B] et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
L’Agent Judiciaire de l’Etat a indiqué se rallier à l’analyse de Madame l’avocate générale concernant l’irrecevabilité de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Une décision de relaxe partielle n’emporte droit à réparation de la détention qu’à la condition que les autres infractions poursuivies n’aient pas autorisé une mesure de placement en détention.
Enfin, l’article 149 du code de procédure pénale ne prévoit pas le droit à réparation de la détention en cas de la requalification des faits initialement qualifiés sous une qualification autorisant la mesure de placement en détention, sous une autre qualification pénale de ces mêmes faits qui ne l’autorisait pas.
En l’espèce, [X] [B] était poursuivi sous les chefs de prévention de vol aggravé par deux circonstances et de deux infractions de violences volontaires en réunion.
S’il a été relaxé pour les faits de vol aggravé et de violences aggravées au préjudice de M.[J] , le tribunal l’a reconnu coupable des faits de violences sans incapacité totale de travail sur la personne de M.[Z] en abandonnant la circonstance aggravante de la réunion qui conférait à ces faits leur nature délictuelle.
Dès lors, la cour constate que [X] [B] n’a été relaxé que partiellement, que lors des poursuites, l’infraction commise au préjudice de M. [Z] permettait que soit prononcée une mesure de sûreté et que cette infraction s’est avérée constituée sauf en sa circonstance aggravante.
Dès lors, constatant que [X] [B] a été déclaré coupable des faits de violences poursuivis, sa demande sera déclarée irrecevable au motif que l’article 149 du code de procédure pénale n’ouvre pas droit à réparation de la détention dans l’hypothèse d’une condamnation pénale prononcée suite à la requalification des faits peu important qu’il ait été par ailleurs relaxé pour d’autres faits.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers, statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare irrecevable la requête en indemnisation présentée par [X] [B].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUÉ
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