Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 mars 2026, n° 22/02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 5 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 126
N° RG 22/02348
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUH4
SELARL [1]
C/
[Q]
ASSOCIATION [2] [3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 05 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de POITIERS
APPELANTE :
SELARL [1]
Prise en la personne de Maître [N] [K]
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marie PICHON de l’AARPI PICHON-GIREL, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie LEYRIE de l’AARPI KLEBERLAW
INTIMÉS :
Monsieur [G] [Q]
Né le 15 mai 1973 à [Localité 2] (76)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT- FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION [5], DÉLÉGATION AGS
[3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4] (SAS) exerçait une activité de transports routiers et relevait de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [G] [Q] déclare avoir été embauché par la société [4] en qualité de Responsable transport, au statut cadre, le 22 juillet 2020.
M. [Q] a été désigné en qualité de président de la société [4] à compter du 23 octobre 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 mai 2021, la société [4] a été déclarée en liquidation judiciaire et la SELARL [1] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 1er juin 2021, M. [Q] a été informé par Maître [K], mandataire judiciaire, du placement en liquidation judiciaire de la société [4] et de l’introduction d’une procédure de licenciement pour motif économique avec une convocation à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2021.
Par courrier du 11 juin 2021, la SELARL [1] ès qualités a notifié à M. [Q] son licenciement pour motif économique au visa du jugement de liquidation judiciaire.
Par lettre du 22 juin 2021, la SELARL [1] a informé M. [Q] qu’elle considérait que les éléments comptables en sa possession étaient insuffisants pour vérifier la réalité de son contrat de travail et de sa créance salariale sur l’entreprise.
Par requête du 18 octobre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins d’obtenir le paiement de salaires impayés, de congés payés et des indemnités de préavis et de licenciement.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’homme de [Localité 5] a :
dit la demande de M. [G] [Q] bien fondée,
débouté la SELARL [1] représentée par Maître [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [4] sur ses demandes au principal d’irrecevabilité et subsidiairement sur la mise en cause du bien fondé de la demande de M. [Q],
fixé la créance salariale de M. [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [4] aux sommes suivantes :
3 857,89 euros brut pour le salaire de mars 2021,
3 857,89 euros brut pour le salaire d’avril 2021,
3 857,89 euros brut pour le salaire de mai 2021,
1 414,55 euros brut pour le salaire du 1er juin au 11 juin 2021,
11 573,67 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
5 156,71 euros brut d’indemnité de congés payés sur toute la période travaillée préavis inclus,
1 125,21 euros d’indemnités de licenciement,
1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Q] sur sa demande de dommages de dommages et intérêts pour retard de paiement,
déclaré la présente décision opposable au [6] dans les limites de sa garantie,
rappelé que la garantie du [7] est subsidiaire et que la présente décision ne lui est opposable dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
dit que les dépens seront réputés frais privilégiés de la procédure collective.
Par déclaration du 21 septembre 2022, la SELARL [1], ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 octobre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL [1] demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
juger M. [Q] recevable, mais mal fondé en son appel incident,
En conséquence :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poitiers le 5 septembre 2022,
débouter M. [Q] de son appel incident et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Statuant à nouveau :
juger M. [Q] irrecevable et mal fondé en ses demandes,
l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
condamner M. [Q] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour fixerait des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société [4], juger que l’intervention de l’AGS n’est pas conditionnée à l’absence de disponibilités de la liquidation judiciaire de la société [4].
Dans ses dernières conclusions transmises le 2 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Q] demande à la cour de :
infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiements,
confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Y faisant droit,
fixer sa créance salariale au sein de la liquidation judiciaire de la SAS [4] aux sommes suivantes :
salaire mars 2021 : 3 857,89 euros
salaire avril 2021 : 3 857,89 euros
salaire mai 2021 : 3 857,89 euros
salaire du 1er au 11 juin 2021 : 1 414,55 euros
indemnité compensatrice de préavis 11 573,67 euros
indemnité de congés payés sur toute la période travaillée préavis inclus 5 156,71 euros brut
indemnité de licenciement 1 125,21 euros
dommages et intérêts pour retard de paiement 1 000 euros
article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
article 70 du code de procédure civile en cause d’appel de 2 500 euros
Y ajoutant,
ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Bien qu’ayant régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel à personne morale le 3 novembre 2022, l’Unédic Délégation [8] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait signifier leurs conclusions par actes d’huissier à l’AGS délégation [9] respectivement le 25 janvier 2023 pour la SELARL [1] et le 7 mars 2023 pour M. [Q].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la qualité de salarié de M. [Q]
Au soutien de son appel, la SELARL [1], ès qualités, expose en substance que :
en l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail,
M. [Q] se contente d’affirmer l’existence d’un contrat de travail sans apporter la preuve de la réunion des critères permettant de constater l’existence d’un tel contrat,
pour justifier de sa qualité de salarié, il ne verse aux débats aucun contrat de travail, ce qui est surprenant puisque deux autres membres de sa famille qui ont saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers versaient aux débats un contrat de travail et un certificat de travail,
la Cour de cassation considère que la production des seuls bulletins de salaire ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un lien de subordination et de manière plus générale d’un contrat de travail,
la lettre de licenciement ne constitue en aucun cas un aveu de la qualité de salarié de M. [Q] dans la mesure où conformément à l’article L.143-11-1, 2° du code du travail, la rupture des contrats de travail doit intervenir dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, à défaut, l’AGS refuse sa garantie et le mandataire liquidateur engage sa responsabilité,
le licenciement a été prononcé sous réserve de la qualité de salarié de M. [Q] le 11 juin 2021,
M. [Q] a été Président de la SAS [4] à compter du 15 avril 2020, de sorte qu’il ne saurait solliciter le bénéfice d’un contrat de travail,
il ne ressort d’aucun document officiel la nomination d’un autre président après lui et l’exercice d’un mandat social est exclusif de l’exécution d’un contrat de travail qui suppose l’existence d’un lien de subordination,
il ne saurait solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour d’éventuels retards dans le paiement de ses salaires dans la mesure où les dispositions du code civil prévoient qu’en matière de retard de paiement, seuls les intérêts légaux peuvent être sollicités,
le conseil de prud’hommes a statué ultra petita car en liquidation judiciaire, l’absence de disponibilité n’est pas un critère d’intervention de l’AGS, cette condition n’intervenant que dans le cadre d’une procédure de sauvegarde comme le précise l’alinéa 2 de l’article L.3253-20 du code du travail.
En réponse, M. [Q] objecte pour l’essentiel que :
il incombe au mandataire liquidateur, qui conteste l’existence d’un contrat de travail, pourtant établi par des bulletins de salaire et la situation des effectifs de la société, au vu duquel le mandataire a d’ailleurs prononcé un licenciement pour motif économique, d’apporter la preuve que les éléments constitutifs du contrat de travail, nonobstant les apparences, ne seraient pas réunis,
il était bien le salarié de la SAS [4] et il s’est vu proposer après quelques mois par l’associé unique d’être nommé président de la société, car son frère, qui assumait ce rôle, était devenu interdit bancaire, et ne pouvait pas passer la commande de nouveau tracteurs routiers,
il ne voulait pas bloquer le développement de l’entreprise, et a accepté d’être nommé président à compter du 23 octobre 2020, sans pouvoir effectif, pendant 23 jours, et il a démissionné de cette fonction le 18 novembre 2020, et son contrat de travail va se poursuivre,
l’exercice d’un mandat social peut être cumulé avec un contrat de travail au sein de l’entreprise, les dispositions du code de commerce restreignant le cumul du contrat de travail avec les fonctions de dirigeant dans la SA ne s’appliquant pas aux SAS,
il a toujours été sous la subordination de l’associé unique qui était le seul à exercer les actes de gestion soit directement, soit à compter du 18 novembre 2020 par l’intermédiaire d’un membre de sa famille qu’il avait nommé président de la SAS,
ses bulletins de salaire font apparaître la mention de la cotisation l’assurance chômage et il n’a pas reçu de rémunération pour les fonctions de mandataire social,
il a perçu des salaires avant le mandat de président, et il n’a pas reçu de rémunération pour la période allant du 18 novembre 2020 jusqu’à la date de son licenciement le 11 juin 2011,
ses bulletins de salaires ont été édités par le cabinet d’expertise comptable [10] à [Localité 5] qui avait toute informations pour les dresser et notamment une déclaration préalable à l’embauche.
Sur ce :
La reconnaissance d’un contrat de travail exige qu’une personne (le salarié) s’engage à fournir une prestation de travail pour le compte d’une autre personne (l’employeur), moyennant rémunération et en se plaçant dans un lien de subordination juridique.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d’un contrat de travail apparent. En ce cas, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un contrat de travail écrit crée l’apparence d’un contrat de travail.
En l’absence d’écrit, l’apparence de contrat de travail susceptible d’entraîner un renversement de la charge de la preuve peut résulter de la délivrance au travailleur de documents divers, tels des bulletins de salaire et la déclaration unique d’embauche.
Il a ainsi été admis que la seule production des bulletins de paie suffit à créer l’apparence d’un contrat de travail lorsque l’intéressé n’est ni mandataire social ni associé.
En revanche, lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, de fait ou de droit, ces éléments de nature à caractériser l’apparence d’un contrat de travail, et notamment des bulletins de salaire, sont insuffisants.
En effet, un mandat social de droit ou de fait ne peut se cumuler avec un contrat de travail que si des fonctions techniques spécialisées distinctes des fonctions de direction ou d’administration sont exercées dans un état de subordination à l’égard d’un organe ou d’un représentant de la société auquel l’intéressé rend compte. Le contrat de travail doit alors correspondre à un emploi effectif rémunéré de manière spécifique.
En l’espèce, M. [Q] se considère salarié de la société [4] au titre de ses fonctions de Responsable transport. Pour se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail à tout le moins apparent, il se borne à verser aux débats des bulletins de salaire à compter du mois d’août 2020 et jusqu’au mois de février 2021, portant sur le poste de responsable transport au statut cadre.
Aucun contrat de travail n’a ainsi été produit et il ressort des pièces produites que M. [Q] a été désigné président de la société [4] à compter du 23 octobre 2020, et non du 15 avril 2020 comme l’indique le liquidateur. Contrairement à ce que soutient M. [Q], aucun changement de président n’est intervenu à compter de sa désignation en cette qualité.
Il résulte de ces éléments que M. [Q] a été, à compter du 23 octobre 2020, le dirigeant de droit de la société dont il revendique simultanément la qualité de salarié.
Dès lors, les seuls bulletins de paie versés aux débats par M. [Q] pour établir l’existence d’un contrat apparent sont insuffisants, celui-ci devant établir, en présence d’un tel cumul, qu’il exerçait des fonctions distinctes de celle de direction ou d’administration et ce sous un lien de subordination.
Or, force est de constater qu’il échoue à rapporter une telle preuve. Ainsi, M. [Q] ne détaille pas les fonctions exercées en sa qualité de responsable transport telles que revendiquées, n’explique pas dans quelle mesure elles se distinguaient de celles de dirigeant de société et il ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe d’un quelconque lien de subordination avec la société [4]. Il doit être relevé à cet égard que si M. [Q] affirme qu’il est toujours resté sous la subordination de l’associé unique qui était le seul à exercer les actes de gestion, il ressort d’une décision du conseil de prud’hommes de Poitiers du 4 octobre 2022, produite par l’appelante, que M. [Q] a recruté son épouse, Mme [V] [U], en qualité de secrétaire comptable par contrat à durée indéterminée daté du 21 octobre 2020, et il ressort d’une autre décision rendue le même jour que le frère de M. [Q] a également travaillé au sein de la société et vainement revendiqué devant le même conseil de prud’hommes l’existence d’une relation de travail salariée.
Enfin, le fait que M. [Q] a fait l’objet d’un licenciement notifié par le liquidateur de la société, de nature conservatoire, ne permet pas de caractériser l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société [4].
Dès lors, aucun lien de subordination ne peut être caractérisé entre la société [4] et M. [Q].
Par suite, les éléments présentés par M. [Q] ne sont pas suffisants pour caractériser l’apparence d’un contrat de travail laissant présumer l’existence d’une relation salariée.
En conséquence, en l’absence de contrat de travail, le jugement doit être infirmé et M. [Q] débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les autres demandes
La présente décision doit être déclarée opposable à l’UNÉDIC, délégation [11] [9].
M. [Q], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance, par voie d’infirmation du jugement, et d’appel.
Il convient d’infirmer le jugement ayant alloué à M. [Q] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et celui-ci doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il apparaît équitable de condamner M. [Q] à payer à la SELARL [1], ès qualités, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’homme de [Localité 5] sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [Q] de toutes ses demandes,
Déclare la présente décision opposable à l’UNEDIC, délégation [11] [9],
Condamne M. [G] [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [G] [Q] à payer à la SELARL [1], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
Déboute M. [G] [Q] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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