Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2025, n° 25/03795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03795 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMZ
Nom du ressortissant :
[J] [X]
[X]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [X]
né le 26 Septembre 1996 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 7 mai 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de X se disant [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans également édictée le 7 mai 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 mai 2025.
Suivant requête du 9 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures, par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [J] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant de l’illégalité de la privation de liberté de l’intéressé à compter du 7 mai 2025 à 15 heures et de l’absence d’avis donné au procureur de la république du placement en rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mai 2025 à 13 heures 44, a :
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention de [J] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 15 heures 52, en reprenant les mêmes moyens d’irrégularité que ceux développés dans ses conclusions de première instance, à savoir le caractère illégal de la privation de liberté de l’intéressé à compter du 7 mai 2025 à 15 heures et l’absence d’avis donné au procureur de la république de son placement en rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.
Connvoqué au même moment devant le tribunal administratif, [J] [X] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [J] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [J] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’illégalité de la privation de liberté de [J] [X] à compter du 7 mai 2025 à 15 heures
Le conseil de [J] [X] estime que dès lors que le procureur de la république, par des instructions données le 7 mai 2025 à 15 heures, a décidé le classement sans suite code 21, la garde à vue devait être immédiatement levée, mais que pourtant, celle-ci ne l’a été qu’à 16 heures 15, soit 1 heure 15 plus tard, sans qu’aucun élément de la procédure ne fasse état de circonstances insurmontables, alors que l’intéressé maîtrise la langue française, qu’aucune restitution ou démarche préalables n’était rendue nécessaire et qu’il apparaît que les gendarmes ont souhaité placer celui-ci en retenue à compter de 15 heures.
En vertu de l’article 62-3 du code de procédure pénale, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
L’article 63 II du code de procédure pénale énonce de son côté que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
En l’espèce, il n’est pas discuté par le conseil de [J] [X] que la garde à vue de ce dernier a débuté le 6 mai 2025 à 17 heures 35 pour prendre fin le 7 mai 2025 à 16 heures 15.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, cette mesure de contrainte n’a donc pas dépassé le délai légal de 24 heures, ce qui l’a conduit à bon droit à écarter le moyen pris d’une privation illégale de liberté, étant au surplus observé, à l’instar du premier juge, que le délai d'1 heure 15 qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite du ministère public et la levée effective de la garde à vue ne peut être considéré comme excessif au regard du temps incompressible nécessaire à la formalisation des derniers actes de procédure.
Sur le moyen pris de l’absence d’avis au parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de [O] [X] soutient que le procureur de la république n’a pas été informé de la décision prise par la préfète de placer l’intéressé en rétention administrative, puisque le dernier échange avec le procureur de la république aux de [Localité 3] remonte au 7 mai 2025 à 15 heures alors que la garde à vue a été levée à 16 heures 15 et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 4] à 17 heures 20.
Il ne résulte effectivement pas de l’analyse des pièces de la procédure pénale que le parquet de [Localité 3] a été avisé du placement en rétention administrative de [J] [X] puisqu’au moment où intervient le dernier contact entre les enquêteurs et le ministère public, soit le 7 mai 2025 à 15 heures, la préfecture de l’Ain n’avait pas encore fait part aux forces de l’ordre de sa décision d’édicter une mesure d’éloignement à l’encontre de ce dernier et de le placer au centre de rétention. En effet, lorsque les gendarmes ont pris attache avec les services préfectoraux le 7 mai 2025 à 9 heures 50 pour les informer que [J] [X] est en séjour irrégulier sur le territoire national, ceux-ci ont fait savoir qu’ils allaient étudier le dossier avant de les recontacter, ce qu’ils ont fait à 16 heures en adressant la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention.
Il convient en revanche de relever que le dossier comporte un avis fait le 7 mai 2025 à 17 heures 25 au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon de l’admission au centre de rétention administrative de [J] [X].
Il y a lieu de retenir que cette information, intervenue 1 heure 10 après la notification de la décision de placement en rétention effectuée le 7 mai 2025 à 16 heures 15 et 5 minutes après l’arrivée effective [J] [X] au centre de rétention administrative respecte les dispositions de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Ce second moyen d’irrégularité ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
C’est pourquoi, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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