Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 janv. 2024, n° 21/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE : 24/27
N° RG 21/04588 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6W
Jugement (N° 11-21-0436) rendu le 17 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 octobre 2021 (article 659 CPC)
DÉBATS à l’audience publique du 04 octobre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 septembre 2023
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un prêt personnel d’un montant de 40.000 euros remboursable en 84 mensualités de 586,80 euros, incluant l’assurance et les intérêts au taux effectif global de 4,87 %.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2021, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [X] [K], afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire et le cas échéant la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves et répétés de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations,
— sa condamnation a lui payer la somme de 42.684,25 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû de 39.548,99 euros à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement de la dette,
— les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement de la dette,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
— débouté la société SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [X] [K] s’agissant du prêt personnel souscrit le 17 juin 2020, faute d’établir l’existence de ce contrat,
— débouté la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
— débouté la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 12 octobre 2021, et tendant à voir:
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17.06.2021,
Statuant à nouveau,
— Constater la résiliation du contrat de crédit par acquisition de la clause résolutoire,
Le cas échéant,
— Prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquements graves et répétés de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations,
— Condamner Monsieur [K] [X] au règlement d’une somme de 42684, 25 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,
. Les intérêts au taux contractuel sur la somme de 39548,99 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette,
. Les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement de la dette
— Le condamner au règlement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’ aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part M. [X] [K] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par acte d’huissier en date du 27 octobre 2021 ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE:
En droit:
L’article 1366 du code civil précise dispose:
'L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité'.
L’article 1367 du même code quant à lui dispose:
'La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État'.
En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Dans le cas présent il est constant qu’a été mis en oeuvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA aux droits de la société DICTAO telle que définie à l’article 26 du règlement européen précité avec une attestation de signature électronique (pièces n°6 et de la société appelante) et la chronologie de la transaction (pièce n°7).
Ces éléments objectifs établissent parfaitement que M. [X] [K] a bien signé électroniquement le contrat de crédit en cause. En outre il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que l’intimé ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique.
Dès lors cette signature électronique apparaît d’une fiabilité qui ne souffre pas de discussion.
— SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE PRÊT ET LES SOMMES DUES A CE TITRE:
Dans le cas présent la société SOGEFINANCEMENT sollicite notamment la résiliation du contrat de crédit en cause pour manquements grave et répété de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations et la condamnation de M. [X] [K] au paiement de la somme de 42.684,25 euros avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû de 39.548,99 euros à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement de la dette ainsi que les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement de la dette.
Il convient de préciser qu’il n’existe pas proprio motu dans le contrat de crédit litigieux de clause résolutoire à l’instar de celle qui peut exister dans la sphère des contrats de baux d’habitation.
L’article 1224 du code civil dispose:
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Dans le cas présent la demande de la société SOGEFINANCEMENT doit être exactement qualifiée juridiquement comme une demande sur le terrain du droit commun de résolution du contrat pour inexécution et non de résiliation du contrat.
En l’espèce l’organisme de crédit a bien adressé au débiteur une mise en demeure préalable en date du 23 octobre 2020 étant précisé que celle-ci a été suivie par une assignation en date du 30 avril 2021 qui vaut mise en demeure.
Au regard des justificatifs produits et notamment des extraits de l’historique des opérations réalisées afférentes au prêt que M. [X] [K] n’a pas honoré diverses échéances (pièce n° 5 de l’appelante) témoignant ainsi d’un non-respect avéré de ses obligations contractuelles.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé, de prononcer la résolution du contrat liant les parties.
Ainsi, compte tenu des diverses pièces fournies aux débats (contrat de crédit, fiche de consultation du FICP, décompte précis des sommes, extraits de l’historique de compte), la créance tout à la fois certaine liquide et exigible de la SAS SOGEFINANCEMENT s’établit à hauteur des sommes suivantes:
— échéances impayées : 1.173, 60 euros,
— capital restant dû: 38. 375, 99 euros,
— indemnité légale: 3.135,26 euros.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement déféré, de condamner M. [X] [K] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39. 549,59 euros (CRD de 38. 375, 99 euros et échéances impayées de 1.173, 60 euros) outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 30 avril 2021 ainsi que la somme de 3.135,26 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 avril 2021.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DÉPENS:
Il y a lieu après infirmation du jugement querellé sur ce point et y ajoutant de condamner M. [X] [K] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise disposition au greffe et susceptible d’opposition à arrêt par défaut,
— INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties,
— CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 39. 549,59 euros (CRD de 38. 375, 99 euros et échéances impayées de 1.173, 60 euros) outre intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation en date du 30 avril 2021,
— CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 3.135,26 euros au titre de l’indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 30 avril 2021,
— CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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