Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/14553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 janvier 2022, N° 22/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/454
Rôle N° RG 23/14553 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGPC
S.A. SA [4]
C/
Organisme ORGANISME [17]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [17]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 25 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00546.
APPELANTE
S.A. SA [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme ORGANISME [17], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société anonyme (SA) [4] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'[Adresse 15] ([17]) à l’issue duquel, il lui a été adressé une lettre d’observations en date du 6 octobre 2014, comprenant six chefs de redressement pour un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant global de 18.092 euros.
Par lettre en date du 24 décembre 2014, l’URSSAF [11] a mis en demeure la SA [4] de lui payer la somme de 20.937 euros dont 18.027 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues sur les années 2011, 2012 et 2013 et 2.910 euros au titre de majorations de retard, suite au redressement notifié le 6 octobre 2014.
Par courrier du 26 janvier 2015, la SA [4] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 10 décembre 2015, l’a rejeté en maintenant l’unique chef de redressement critiqué relatif au versement transport en son principe et son entier montant de 14.268 euros.
Par lettre recommandée reçue le 9 avril 2015, la SA [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation du chef de redressement relatif au versement transport.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— débouté la SA [4] de sa contestation portant sur le chef de redressement afférent au versement transport au titre des années 2011 à 2013, pour un montant emportant condamnation de la personne morale concernée, ramené à la somme de globale de 14.668,33 euros dont 11.993,33 euros de cotisaions et 2.675 euros en majorations de retard,
— condamné en tant que de besoin la SA [4] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 14.668,33 euros suite à une procédure de contrôle diligentée par l’organisme de recouvrement alors dénommé [16] pour la période écoulée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 au titre de la sécurité sociale ainsi qu’au titre de l’assurance chômage et de la garantie des salaires [3] ayant donné lieu à la lettre d’observations du 6 octobre 2014,
— dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer la position de la commission de recours amiable de l’URSSAF [11] saisie le 26 janvier 2015 telle qu’adoptée le 10 décembre 2015 et notifiée le 31 décembre 2015,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de la SA [4],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 27 novembre 2023, la SA [4] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 juin 2025, la SA [4] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger qu’elle n’est redevable envers l’URSSAF [11] d’une quelconque somme au titre de la taxe versement transport pour les années 2011 et 2012,
— débouter l’URSSAF [11] de son redressement opéré pour le paiement de la somme de 14.268 euros au titre de la taxe versement transport pour les années 2011 et 2012,
— condamner l’URSSAF [11] au remboursement de la somme de 2.274,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2015,
— subsidiairement, juger que le redressement opéré pour l’année 2011 est erroné, en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’abattement de 25% au titre de l’assujettissement progressif, et qu’il ne saurait dépasser la somme de 6.734,25 euros,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF [11] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que :
— c’est à tort que l’URSSAF considère que c’est en octobre 2005 que le seuil de neuf salariés a été franchi et que celui-ci constituerait le point de départ de l’assujettissement progressif,
— si le versement transport avait pour point de départ le mois au cours duquel le seuil de neuf salariés était dépassé, c’était à la condition que ce dépassement se poursuive sur un trimestre consécutif en moyenne arithmétique ( Civ 2ème 11 octobre 2005 n °04-30.312),
— l’effectif est monté à 10 salariés au mois d’octobre 2005 car M. [C] a été embauché le 1er octobre 2005 et Mme [K] est partie en Angola le 23 octobre 2005, de sorte que sur ce mois , Mme [K] a passé plus de 50% de son temps sur la zone soumise au versement transport, mais l’effectif a été fluctuant et dès les mois de novembre et décembre 2005, l’effectif de l’entreprise était redescendu à neuf salariés,
— la moyenne annuelle de l’effectif de la société en 2005 étant de 8,73 salariés, en dessous du seuil de dix salariés, la taxe versement transport ne lui est pas applicable,
— pour le cas où il était retenu qu’elle s’acquittait de ses cotisations mensuellement, il conviendrait de lui appliquer les dispositions de la lettre-circulaire n°2006-116 selon laquelle les variations d’effectifs ne donnent pas lieu à une appréciation annuelle, mais mensuelle,
— employant des salariés qui doivent partir en mission pendant plusieurs mois à l’étranger, elle a un effectif fluctuant,
— elle en tire la conclusion que le redressement doit être annulé, les règles de décompte des effectifs n’étant pas correctement appliquées;
— subsidiairement, en application des dispositions de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, elle aurait dû bénéficier d’une dispense totale de versement transport d’octobre 2005 à octobre 2008, d’un abattement de 75% sur le montant de la contribution d’octobre 2008 à octobre 2009, d’un abattement de 50% sur le montant de la contribution d’octobre 2009 à octobre 2010, et d’un abattement de 25% sur le montant de la contribution d’octobre 2010 à octobre 2011,
— l’URSSAF affirme sans le démontrer que l’inspecteur a pratiqué l’abattement de 25%,
— elle en tire la conclusion que le redressement pour l’année 2011 calculé à hauteur de 8.979 euros est erroné et ne saurait dépasser le montant de 6.734,25 euros.
L'[17] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer bien fondée en son principe et son montant la mise en demeure du 24 décembre 2014,
— condamner la SA [4] à lui payer la somme résiduelle de 14.668,33 euros,
— condamner la SA [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’effectif d’une entreprise pour la taxe versement transport s’apprécie au titre de chaque période de paie et non en moyenne sur l’année et en cas de salarié itinérant, sont pris en compte ceux qui sont occupés à plus de 50% de leur temps de travail dans les zones soumises au versement transport, au sein du périmètre de transport où ils exercent principalement leur activité,
— la société [4] produit des justificatifs des déplacements à l’étranger de sa salariée Mme [K] du 23 mai au 17 août 2005, du 23 octobre 2005 au 9 janvier 2006, des mois de mars à septembre 2006 et des mois d’octobre à décembre 2006,
— or, sur le mois d’octobre 2005, Mme [K] a passé plus de 50% de son temps en zone de versement transport, alors que M. [C] avait été embauché dès le 1er octobre 2005 de sorte que l’effectif a franchi le seuil des 10 salariés en octobre 2005,
— les documents fournis ne permettent pas de vérifier la durée d’activité de Mme [K] en Chine puis en Afrique, de sorte que le point de départ de l’assujettissement progressif se situe en octobre 2005,
— la baisse de son effectif à compter du mois de novembre 2005 n’est pas démontrée par la société,
— la société acquittant ses cotisations mensuellement en 2011 et 2012, l’effectif s’apprécie mois par mois et non par trimestre ou annuellement;
— concernant la demande subsidiaire de l’appelante, l’inspecteur a déjà pratiqué l’abattement sur la période considérée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé du redressement du chef de la taxe versement transport
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales :
'En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Ou dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué.'
Il résulte de la lettre d’observations du 6 octobre 2014, en son point 3, que l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait omis de cotiser au versement transport sur les années 2011 et 2012 alors que l’effectif de la société avait dépassé le seuil de 9 salariés sur l’établissement de [Localité 8] le 1er octobre 2005 et qu’au 31 décembre 2012, il était redescendu en dessous du seuil de 9 salariés, de sorte qu’elle était redevable du versement transport pour les années 2011 et 2012.
Il appartient à la société qui conteste le bienfondé du redressement de rapporter la preuve qu’elle n’était pas soumise à la taxe sur les transports ou qu’elle en était dispensée.
Elle fait d’abord valoir que l’effectif s’apprécie au dernier jour de chaque trimestre en application de l’article D.2333-91 du code des collectivités territoriales, et que si son effectif a effectivement dépassé le seuil de 10 salariés au mois d’octobre 2005 dès lors que M. [C] a été embauché le 1er octobre 2005 et Mme [K] n’est partie en Angola que le 23 du même mois, en revanche son effectif était redescendu en dessous du seuil dès le mois de novembre 2005.
L’article D.2333-91 du code des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009, dispose, en ses deux premiers alinéas, que :
'Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d’allocations familiales en application de l’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, d’un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l’effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l’année entière et fait en conséquence l’objet d’un rappel de versement.'
La lettre-circulaire n°2005-087 relative à la réglementation applicable en matière de versment transport en précise les modalités d’application en indiquant que la condition d’effectif est appréciée à des dates différentes concernant d’une part la fixation de la périodicité du paiement des cotisations et d’autre part l’assujettissement au versement transport : la périodicité du paiement des cotisations est appréciée une fois par an au 31 décembre, et la détermination de l’effectif au mois le mois.
L’assujettissement d’un employeur au versement transport est indépendant de la périodicité du paiement des cotisations, puisqu’il est fonction du nombre de salariés dans une zone de transport au dernier jour du mois.
En ce qui concerne la computation proprement dite des effectifs, la situation des salariés s’apprécie au cours d’une période de paie déterminée. Les conditions d’assujettissement au versement transport doivent être appréciées au mois le mois, sauf pour les employeurs dont les effectifs sont soumis à fluctuation.
Lorsqu’au sein d’une zone de transport l’effectif de l’entreprise devient supérieur à 9 salariés de manière continue, l’employeur devient redevable du versement transport à compter du 1er jour du mois duquel l’effectif se situe au-delà du seuil de 9 salariés.
Lorsqu’au sein d’une zone de transport l’effectif de l’entreprise devient inférieur ou plus égal à 9 salariés de manière continue, l’employeur peut aviser l’URSSAF en vue de cesser le versement à compter du premier jour du mois au cours duquel l’effectif a atteint le seuil de 9 salariés.
On considère qu’il y a fluctuation d’effectif lorsqu’au cours d’une même année civile, celui-ci subit des variations alternatives (appréciation au mois le mois), donc au moins deux variations par rapport au seil de neuf salariés.
Dans cette situation, c’est la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour de chaque trimestre dans la zone concernée, qui détermine, et pour toute l’année civile, si l’entreprise est assujettie ou non au versement transport.
Lorsque la moyenne arithmétique fait apparaître un effectif supérieur à 9 salariés l’employeur est redevable du versement transport pour l’année entière. Au contraire, si l’effectif ainsi calculé est inférieur à 9 salariés l’employeur n’est pas redevable de la taxe transport sur la même période.
Or, la société [4] ne conteste pas qu’au 31 décembre 2005, elle s’acquittait de ses cotisations mensuellement, de sorte qu’elle est réputée employer plus de neuf salariés et présumée assujettie au versement transport sur chaque mois de cette année 2005.
La présomption peut être renversée si la société démontre qu’elle emploie moins de neuf salariés au mois le mois, ou sur la moyenne arithmétique des effectifs au dernier jour de chaque trimestre si l’effectif est fluctuant.
Pour s’opposer à son assujettissement à la taxe versement transport à compter du mois d’octobre 2005, la société produit des tableaux indiquant pour chaque mois des années 2005 à 2008, le nom des salariés employés par la société, desquels il ressort que l’effectif dépasse le seuil de 9 salariés au mois d’octobre 2005 et redescend en dessous du seuil en novembre et décembre 2005, le dépasse à nouveau en janvier et février 2006 et redescend en dessous à compter de mars 2006.
La variable consiste dans l’absence ou la présence de Mme [K] sur plus de 50% de son temps de travail sur la zone de versement transport, celle-ci étant comptée dans les effectifs en octobre 2005, mais décomptée des effectifs en novembre et décembre 2005, de mars à décembre 2006 et en novembre et décembre 2008.
L’URSSAF estime que le caractère fluctuant de l’effectif n’est pas établi dès lors que la durée d’activité de Mme [K] à l’étranger n’est pas justifiée de façon quantifiable.
La société produit :
— des factures de prestations de compagnies aériennes concernant Mme [K] pour :
*un voyage [Localité 9] [Localité 13] [Localité 6] Abidjan/ [Localité 12] au départ le 23 mai 2005 et retour le 17 août 2005,
* un voyage [Localité 12] [Localité 8] départ le 23 octobre 2005 et retour le 10 janvier 2006,
* un voyage Shangaï/ Beijing/ [Localité 14] [Localité 7] [Localité 10] Kansai départ le 29 octobre 2005 et retour le 27 novembre 2005,
— une photocopie du passeport de Mme [K] comportant des tampons permettant de vérifier qu’elle est au Nigéria le 13 mai 2005, qu’elle est en République de côte d’Ivoire le 2 et le 23 août 2005, qu’elle décolle de [Localité 12] Charles de Gaulle le 23 mai 2005, qu’elle est à [Localité 5] le 21 novembre 2005 et qu’elle y est également le 25 novembre 2005;
— la copie de visa ou titre de séjour délivré par la Chine pour la période courant du 11 juillet 2001 au 10 juillet 2006, par la Côte d’Ivoire sur la période du 31 juillet au 30 septembre 2005, par le Nigéria pour trois mois à compter du 13 mai 2005, par le Japon sur la période du 20 octobre 2005 au 20 janvier 2006, de nouveau, par le Japon pour la période du 10 au 25 novembre 2005, par le Vietnam pour la période du 22 avril au 22 mai 2006.
L’analyse comparative de ces documents ne permet, en effet, pas de vérifier la durée des déplacements de Mme [K] en 2005, 2006 et 2008 : aucun tampon étranger daté de décembre 2005, de 2006 ou 2008 ne figure sur son passeport et les documents d’autorisation de visiter ou travailler délivrés par les autorités étrangères ne permettent pas de vérifier que Mme [K] les a effectivement utilisées sur toute la durée de validité de l’autorisation.
Il s’en suit que la société échoue à démontrer la fluctuation de son effectif sur la zone soumise au versement transport obligeant à déterminer l’effectif en fonction d’une moyenne arithmétique sur le trimestre, ainsi qu’elle échoue à justifier de l’absence de Mme [K] sur la zone soumise à versement transport, pendant plus de 50% de son temps de travail, sur les mois où elle est décomptée des effectifs en 2005, 2006 et 2008.
A défaut pour la SA [4] de rapporter la preuve qu’elle n’emploie pas 10 salariés à compter du mois d’octobre 2005, de sorte qu’elle ne serait pas redevable de la taxe versement transport, le redressement est justifié en son principe.
Subsidiairement, la société conteste le redressement au motif qu’elle aurait dû bénéficier de l’abattement progressif prévu au dernier alinéa de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales en ces termes :
'Les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.'
Il résulte de ces dispositions que la société redevable de la taxe versement transport à compter du mois d’octobre 2005 devait être dispensée pendant trois ans de 2005 à 2008, voir le montant de la taxe réduit de 75% pour l’année 2009, de 50% pour l’année 2010 et de 25% pour l’année 2011.
Mais, à défaut pour la société, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer que l’abattement n’a pas été pris en compte dans son calcul de la régularisation opérée sur l’année 2011 par l’inspectrice du recouvrement, le redressement doit être confirmé en son principe et son montant.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SA [4],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [11] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA [4] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SA [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SA [4] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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