Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 juin 2025
N° RG 23/01758 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCZI
— DA- Arrêt n°
[Z] [H], [S] [O] épouse [H] / Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. [U] TP
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 23 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 21/01720
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [H]
et Mme [S] [O] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. [U] TP
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, intervenante sur appel provoqué délivré le 1er mars 2024 par la S.A.R.L. [U] TP
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Lors de l’aménagement de leur maison à [Localité 9] (Puy-de-Dôme) les époux [Z] et [S] [H] ont confié des travaux d’enrochement à la SARL [U], assurée auprès de la compagnie AVIVA, devenue ABEILLE.
Les travaux ont donné lieu à une facture du 22 mai 2008 qui a été acquittée le 5 juin 2008. Un procès-verbal de réception contradictoire a été établi ensuite par écrit le 30 juin 2009, mais ce document est contesté par l’assureur, considérant dans ses écritures qu’il porte « une fausse date » et qu’il est « antidaté de près de 10 ans » (conclusions page 2) ; de même par la SARL [U], plaidant que « l’existence d’une réception au 30 juin 2009 pose question » et que « la date de règlement du 5 juin 2008 doit être retenue comme date de réception tacite des travaux » (conclusions page 10).
Se plaignant d’une exécution défectueuse de l’enrochement, les époux [H] ont fait assigner devant le juge des référés la compagnie AVIVA le 3 mai 2019 et la SARL [U] le 15 mai 2019, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a désigné M. [V] [B] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Les époux [H] ont ensuite assigné au fond la SARL [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 12 novembre 2021, afin de lui réclamer diverses réparations. Le même jour, la SARL [U] a elle-même fait assigner son assureur la compagnie AVIVA devenue ABEILLE. Les deux instances ont été jointes.
À l’issue des débats, par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] à l’encontre de SARL [U] et de la Société ABEILLE IARD et conséquence les déboute de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] à payer la somme de 1000 euros à la SARL [U] TP et la somme de 500 euros à la Société ABEILLE IARD en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [O] épouse [H] aux entiers dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu’une réception tacite des travaux était intervenue par la prise de possession des lieux et le paiement intégral de la facture le 5 juin 2008, de sorte que le délai décennal était expiré depuis le 5 juin 2018 lorsque l’action en référé a été engagée le 3 mai 2019.
***
Les époux [H] ont fait appel de cette décision le 20 novembre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Les époux [H] vous demandent de bien vouloir enregistrer l’appel limité formé contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand – RG 21/01720 – en date du 23 octobre 2023. La présente déclaration d’appel a pour objet de voir prononcer l’annulation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand – RG 21/01720 – Le 23 octobre 2023 et, en tout état de cause, la réformation, sinon la critique des chefs de jugement ci-après exposés. Les appelants précisent que leur appel est formé à l’appui de l’intégralité des pièces produites en première instance ainsi que sur les pièces qui pourraient être produites en cause d’appel. Les appelants défèrent donc à la Cour la connaissance des chefs de jugement suivants, qu’ils critiquent expressément et ainsi que ceux qui en dépendent : – DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Z] [H] et de Madame [S] [O] épouse [H] à l’encontre de la SARL [U] et de la société ABEILLE IARD et, en conséquence, les déboute de toutes leurs demandes. – CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et de Madame [S] [O] épouse [H] à payer la somme de 1.000 euros à la SARL [U] et la somme de 500 euros à la société ABEILLE IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. – CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et de Madame [S] [O] épouse [H] aux entiers dépens. »
Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 16 juillet 2024, les époux [H] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1792 et suivants.
Vu la Jurisprudence citée.
Et pour les causes sus-énoncées :
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de bien vouloir :
RÉFORMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2023.
JUGER qu’une réception expresse est intervenue selon la commune intention des époux [H] et de l’Entreprise [U] TP selon procès-verbal de réception express du 30 juin 2009.
DÉBOUTER la SARL [U] TP et la Compagnie d’assurance ABEILLE de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL [U] TP à payer et porter à Monsieur et Madame [H] les sommes de :
— 140.000 € en réparation du préjudice matériel, étant précisé que ladite somme sera actualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction, du 20 mai 2021 jusqu’à complet règlement.
— 10.000 € en réparation des préjudices subis.
En toute état de cause, CONDAMNER la SARL [U] TP à payer et porter à M. et Mme [H] une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL [U] TP aux entiers dépens de référé, d’instance et d’appel lesquels comprendront les sommes versées à l’Expert Judiciaire dans le cadre des opérations d’expertise. »
***
La SARL [U] a pris des conclusions récapitulatives le 22 juin 2024, pour demander à la cour de :
« Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 23.10.2023
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et de l’article 2254 du Code Civil
À titre principal,
Voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable les époux [H] en leur action car prescrite et les a déboutés de toutes leurs demandes.
Voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les époux [H] au paiement d’une indemnité de 1.000 € au profit de la société [U] TP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et d’une indemnité de 500 € au profit de la société ABEILLE IARD.
Voir condamner Mr [Z] [H] et Mme [S] [O] époux [H] à payer d’une indemnité de 3.000 € au profit de la société [U] TP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Voir condamner Mr [Z] [H] et Mme [S] [O] époux [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise, évoquerait sur le fond, voir débouter Mr et Mme [Z] [H] de leurs demandes, et notamment de leur demande sur fondement de la garantie légale des constructeurs, compte-tenu de la purge des désordres apparents par la réception.
Dans l’hypothèse où la Cour réformerait la décision entreprise, évoquerait sur le fond et retiendrait le principe de la demande des époux [H] et la garantie décennale de la société [U] TP, voir débouter les époux [H] de leurs demandes indemnitaires plus amples ou contraires aux conclusions [B] qui ont retenu un montant total de travaux de 140.000 € TTC,
Voir condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur RC et RCD de la société [U] à garantir cette dernière de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens.
Voir débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande tendant à voir rejeter toute demande à son encontre et de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Voir débouter les époux [H] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; à tout le moins, voir ramener cette demande à de plus justes proportions.
Voir condamner Mr [Z] [H] et Mme [S] [O] époux [H] à payer d’une indemnité de 3.000 € au profit de la société [U] TP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Voir condamner Mr [Z] [H] et Mme [S] [O] époux [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
***
Enfin, la compagnie ABEILLE, venant aux droits de la compagnie AVIVA, a conclu le 18 février 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les articles 564, 565 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792, 2254 du Code Civil,
Vu l’article L. 218-1 du Code de la Consommation,
Vu les articles L. 113-1 et L. 113-2 du Code des Assurances,
Vu l’adage « fraus omnia corrumpit »
Vu l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans »
Vu l’Ordonnance du Juge de la mise en état du 26 juin 2023 et l’objet du litige,
Au principal,
Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande la SARL [U] TP de voir condamner la Compagnie d’assurances ABEILLE à la garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions,
Juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par les époux [H] à l’encontre de la Société TP [U] et juger sans objet la demande formée par la Société TP [U] à l’encontre de la Compagnie d’assurances ABEILLE,
Dire n’y avoir lieu à évoquer,
Très subsidiairement et si la Cour venait à évoquer,
Rejeter toute demande à l’encontre de la Compagnie d’assurances ABEILLE,
Condamner la SARL TP [U] à porter et payer à la Compagnie d’assurances ABEILLE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 février 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Les travaux d’enrochement réalisés par la SARL [U] ont été facturés aux époux [H] le 22 mai 2008 pour la somme de 15 120 EUR hors-taxes. Cette facture, comprenant d’autres ouvrages, a été réglée le 5 juin 2008, ainsi que cela résulte du document produit au dossier. Les travaux mentionnés sont ceux qui intéressent le présent litige.
En application de l’article 1792-6, alinéa 1er du code civil, la réception tacite est caractérisée, en l’absence de preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage, lorsque celui-ci, d’une part a pris possession des lieux, d’autre part s’est acquitté de la quasi-totalité du prix du marché (3e Civ., 13 juillet 2016, nº 15-17.208, publié au Bulletin). En l’espèce, les travaux ont été payés intégralement une fois l’ouvrage terminé et le époux [H] n’ont manifesté aucune volonté non équivoque de ne pas le recevoir, de sorte que toutes les conditions requises pour une réception tacite sont parfaitement réunies, moyennant quoi la responsabilité décennale du constructeur courait jusqu’au 5 juin 2018.
Curieusement, par une lettre du 3 août 2018, alors qu’à cette date l’ouvrage était terminé et payé depuis plus de dix ans, M. [Z] [H] adresse à l’entreprise [U] un procès-verbal de réception daté du 30 juin 2009, en précisant : « Avec un peu de retard tu trouveras le PV pour les travaux de l’enrochement comme évoqué. J’ai indiqué la date du 30/06/2009 pour nous laisser un peu de temps pour faire les choses ». Ce procès-verbal est effectivement daté et signé du 30 juin 2009 par la SARL [U] et M. [Z] [H].
Cependant, les termes très ambigus de la lettre qui accompagne ce document sont de nature à faire peser un doute sur sa sincérité, notamment concernant la date du 30 juin 2009. Et quoi qu’il en soit, une fois que la réception tacite est parfaitement acquise, comme en l’espèce, il n’est évidemment plus possible d’en différer les effets par une réception expresse qui n’aurait d’autre but en réalité que de permettre d’engager la responsabilité décennale du constructeur dont le délai était dépassé lorsque l’assignation en référé a été délivrée par les époux [H] le 3 mai 2019.
Même le commun accord des parties, postérieur à la réception tacite, ne peut venir annuler les effets indiscutables de celle-ci. L’argumentation à ce titre des époux [H], évoquant une « période consécutive à une mise en observation de l’ouvrage » pour justifier la date du 30 juin 2009 ne convainc pas. En effet, d’une part cette hypothèse n’est corroborée par aucun élément concret dans le dossier, d’autre part il demeure tout à fait surprenant que la proposition de fixer la réception expresse des travaux à la date du 30 juin 2009 soit formulée par le maître de l’ouvrage dans une lettre du 3 août 2018, date à laquelle la garantie décennale résultant de la réception tacite le 5 juin 2008 était déjà largement accomplie.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être entièrement confirmé, sans qu’il soit nécessaire de trancher le débat de recevabilité qui oppose par ailleurs la SARL [U] à son assureur, devenu sans objet.
La compagnie ABEILLE ne sollicite rien contre les époux [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
L’équité commande que la SARL [U] paie en application de ce texte la somme de 2500 EUR à la compagnie ABEILLE.
En considérations des motifs ci-dessus développés, il n’est pas inéquitable que les époux [H] et la SARL [U] supportent leurs frais irrépétibles.
Les époux [H] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Commande la SARL [U] à payer somme de 2500 EUR à la compagnie ABEILLE en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Juge n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [H] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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