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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 26 janv. 2024, n° 22/08860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08860 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 avril 2022, N° 16/1033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 26 JANVIER 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/08860 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTFD
[S] [Z]
C/
Caisse [3] ([3])
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
CARMF
N° RG 22/08860 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTFD
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Avril 2022.
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice rendu le 11 Avril 2019 (RG 16/1033)
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
APPELANTE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
INTIMEE
[3] ([3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [O] [H] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre,
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [Z] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale de ses oppositions aux sept contraintes, signifiées à la requête de la [3] :
* le 28 avril 2016 s’agissant des contraintes en date des :
— du 18 avril 2016, portant sur un montant total de 19 831.53 (soit 19 156 euros en cotisations et de 675.53 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2011,
— 18 avril 2016, portant sur un montant total de 20 343.15 euros (soit 19 737 euros en cotisations et de 606.15 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2012,
— 18 avril 2016, portant sur un montant total de 21 181.58 euros (soit 20 531 euros en cotisations et de 650.58 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2013,
— 18 avril 2016, portant sur un montant total de 23 793.87 euros (soit 22 839 euros en cotisations et de 954.87 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2015,
*le 5 septembre 2016, s’agissant de la contrainte en date du 25 août 2016, portant sur un montant total de 23 833.48 euros (soit 21 561 euros en cotisations et de 2 272.48 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2014,
*le 3 mars 2017, s’agissant de la contrainte en date du 14 février 2017, portant sur un montant total de 24 549.85 euros (soit 23 676 euros en cotisations et de 873.85 euros en majorations de retard, au titre des cotisations afférentes à l’année 2016,
* le 1er mars 20178, s’agissant de la contrainte en date du 12 février 2018, portant sur un montant total de 25 203.34 euros (soit 24 310 euros en cotisations et de 893.34 euros en majorations de retard), au titre des cotisations afférentes à l’année 2017.
Par jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir prononcé la jonction de ces oppositions à contrainte, a :
* rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z],
* rejeté les fins de non-recevoir de Mme [Z],
* validé les contraintes :
— en date du 18 avril 2015 (en réalité 2016), pour des cotisations d’un montant de 19 156 euros en cotisations et de 675.53 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2011,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 19 737 euros en cotisations et de 606.15 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2012,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 20 531 euros en cotisations et de 650.58 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2013,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 22 839 euros en cotisations et de 954.87 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2015,
— en date du 25 août 2016, pour des cotisations d’un montant de 21 561 euros en cotisations et de 2 272.48 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2014,
— en date du 14 février 2017, pour des cotisations d’un montant de 23 676 euros en cotisations et de 873.85 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2016,
— en date du 12 février 2018, pour des cotisations d’un montant de 24 310 euros en cotisations et de 893.34 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2017,
* rappelé que les majorations de retard des contraintes courent jusqu’à complet paiement du principal et des frais légaux,
* débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Z] aux dépens.
Mme [Z] a relevé régulièrement appel.
Par arrêt en date du 8 janvier 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et l’a infirmé en ce qu’il a validé les contraintes et a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, la cour a :
* débouté la [3] de l’ensemble de ses prétentions,
* annulé les contraintes :
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 19 156 euros en cotisations et de 675.53 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2011,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 19 737 euros en cotisations et de 606.15 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2012,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 20 531 euros en cotisations et de 650.58 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2013,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 22 839 euros en cotisations et de 954.87 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2015,
— en date du 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 21 561 euros en cotisations et de 2 272.48 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2014,
— en date du 14 février 2017, pour des cotisations d’un montant de 23 676 euros en cotisations et de 873.85 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2016,
— en date du 12 février 2018, pour des cotisations d’un montant de 24 310 euros en cotisations et de 893.34 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2017,
* condamné la [3] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la [3] aux éventuels dépens.
Par arrêt en date du 20 avril 2022 (pourvoi n°21-12.976) la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la [3] et annule les contraintes, et, après avoir remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Dans sa motivation, la Cour de cassation a jugé qu’aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que pour annuler les contraintes litigieuses, l’arrêt retient que, faute d’avoir été approuvées par des mesures législatives ou réglementaires de chacun des Etats parties, les dispositions de l’échange de lettres du 26 juin 1975 n’ont pas de force juridique et ne peuvent justifier l’affiliation d’office à la [3] de Mme [Z] qui exerce exclusivement à Monaco, et qu’en statuant ainsi, alors que Mme [Z] invoquait, non pas l’inapplicabilité de cet échange de lettres faute de ratification ou d’approbation par les parties, mais l’absence d’effet direct de ses stipulations et leur inopposabilité à son égard, faute d’adoption par la partie monégasque de dispositions d’application, la cour d’appel, qui a relevé un moyen d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.
Par déclaration en date du 20 juin 2022, Mme [Z] a saisi la présente cour, prise en sa qualité de cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives et en réponse remises par voie électronique le 5 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement frappé d’appel et demande à la cour dans le cadre d’un dispositif énonçant à la fois des moyens, des prétentions et des demandes, de :
* annuler les contraintes en dates des :
— 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 19 156 euros en cotisations et de 675.53 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2011,
— 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 19 737 euros en cotisations et de 606.15 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2012,
— 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 20 531 euros en cotisations et de 650.58 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2013,
— 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 22 839 euros en cotisations et de 954.87 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2015,
— 18 avril 2016, pour des cotisations d’un montant de 21 561 euros en cotisations et de 2 272.48 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2014,
— 14 février 2017, pour des cotisations d’un montant de 23 676 euros en cotisations et de 873.85 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2016,
— 12 février 2018, pour des cotisations d’un montant de 24 310 euros en cotisations et de 893.34 euros en majorations de retard, afférentes à l’année 2017,
* débouter la [3] de toutes ses demandes et prétentions,
* mettre à la charge de la [3] les frais de signification des sept contraintes,
* condamner la [3] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la [3] aux frais de première instance et d’appel.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 3 novembre 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de valider les contraintes pour les montants ainsi ramenés:
* au titre de l’année 2011, pour un montant total de 19 164.53 euros (soit 18 489 euros en cotisations outre 675.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2012, pour un montant de total de 18 958.15 euros (soit 18 352 euros en cotisations outre 606.15 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2013, pour un montant total de 19 423.22 euros (soit 18 818 euros en cotisations outre 605.22 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2014, pour un montant total de 18 252.02 euros (soit 16 066 euros en cotisations outre 2 186.02 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2015, pour un montant total de 16 646.53 euros (soit 15 789 euros en cotisations outre 875.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2016, pour un montant total de 18 517.50 euros (soit 17 730 euros en cotisations outre 787.50 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
* au titre de l’année 2017, pour un montant total de 19 600.79 euros (soit 18 784 euros en cotisations outre 816.79 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure),
sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au règlement définitif et des frais légaux.
MOTIFS :
1- sur l’affiliation obligatoire à la [3] :
Exposé des moyens des parties :
L’appelante conteste son affiliation obligatoire à la [3] en soutenant d’une part que l’échange de lettres du 26 juin 1975 ne vaut pas convention internationale au sens de l’article 55 de la Constitution en l’absence de réciprocité et d’autre part qu’il est dépourvu d’effet direct.
Elle argue que l’article 14 de la Constitution de la Principauté Monaco en date du 17 décembre 1962 modifiée par la loi n°1.249 du 2 avril 2022, subordonne à la ratification des traités et accords internationaux par une loi lorsqu’ils affectent l’organisation constitutionnelle, ou dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ou qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National, ou encore de ceux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget. Elle relève que la caisse ne démontre pas que l’échange de lettres du 26 juin 1975 aurait été ratifié par le Prince de Monaco et en outre été publié au journal officiel de Monaco, alors qu’il ne figure pas dans la liste des traités bilatéraux conclus entre la Principauté de Monaco et la France.
Elle ajoute que cet échange de lettres du 26 juin 1975 est dépourvu de caractère obligatoire (en réalité d’effet direct), en l’absence de publication de texte d’application alors que son article 5 précise que des dispositions législatives et réglementaires devront être prises par les autorités monégasques pour que l’affiliation à la [3] des médecins autorisés à exercer à Monaco revête un caractère obligatoire et pour lui donner capacité à effectuer le recouvrement des cotisations selon la procédure du code de la sécurité sociale français.
Elle argue que l’arrangement administratif du 20 juin 1978 ne prévoit que les modalités d’application financières et administratives de l’échange de lettres et un accord entre la [3] et la caisse de compensation des services sociaux monégasques et non des mesures législatives et réglementaires.
Elle conteste que la loi n°967 du 21 mars 1975 et l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975 de la Principauté de Monaco prévoient une obligation d’adhésion à la [3] mais seulement une obligation d’affiliation à une organisation professionnelle garantissant une allocation vieillesse supplémentaire et les risques incapacité, invalidité décès et l’arrêté ministériel porte seulement sur l’agrément de cette caisse.
Elle invoque d’autre part les principes de droit européen empêchant une double affiliation obligatoire. Relevant que la France et Monaco sont signataires de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996, qui prévoit une égalité de traitement entre leurs ressortissants en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale (article 12§4), elle allègue qu’aucun double assujettissement ne pèse sur le médecin monégasque, à l’inverse du médecin français, créant ainsi une inégalité de traitement entre les nationaux de chaque pays et les ressortissants de l’autre pays.
Elle invoque le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale qui prévoit que les personnes exerçant une activité salariée ou non-salariée ne sont couvertes que par la législation d’un seul pays et ne paient de cotisations que dans ce pays, soulignant qu’il a été étendu par le règlement UE n°1231/10 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement uniquement en raison de leur nationalité dés lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un Etat membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat membre, pour soutenir que l’échange de lettres du 26 juin 1975 qui prévoirait une affiliation obligatoire à un organisme mais n’empêcherait pas l’affiliation obligatoire à un autre organisme serait contraire aux règles de droit européen, lesquelles s’imposent à la France.
L’intimée lui oppose que la loi n°967 du 21 mars 1975 de la Principauté de Monaco a prévu que les médecins exerçant leur activité professionnelle sur le territoire monégasque sont tenus de s’affilier à une organisation professionnelle agréée garantissant une allocation vieillesse supplémentaire et les risques incapacité, invalidité, décès et qu’aux termes de l’échange de lettres du 26 juin 1975 entre la France et la Principauté de Monaco, il a été décidé que les médecins exerçant à titre libéral sur le territoire monégasque étaient affiliés à la [3] au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse, invalidité décès, et prestations complémentaires ou avantage.
Elle précise que selon la réglementation monégasque tout médecin exerçant à Monaco est tenu d’être affilié à la [4] dite [4] qui ne gère que le régime de retraite de base, alors qu’elle-même gère le régime de base allocation vieillesse, le régime complémentaire d’assurance vieillesse, le régime invalidité-décès, et le régime allocations supplémentaires de vieillesse.
Elle soutient que l’échange de lettres du 26 juin 1975 a bien valeur d’une convention bilatérale de sécurité sociale et souligne que par arrêté n°75-324 du 11 juillet 1975, les autorités monégasques l’ont agréée aux effets des dispositions de la loi du 21 mars 1975, rendant obligatoire l’affiliation des médecins auprès d’une organisation agréée pour les régimes vieillesse supplémentaire et invalidité décès.
Elle argue qu’en application de l’article 55 de la Constitution, les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois et que l’échange de lettres du 26 juin 1975, valant convention internationale, a fait l’objet d’une ratification en France par la loi n°76-1199 du 24 décembre 1976 et d’une publication par le décret n°77-466 du 28 avril 1977 publié au journal officiel du 5 mai 1977 et que les autorités monégasques ont bien pris les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour donner un caractère obligatoire à l’affiliation des médecins exerçant à Monaco auprès d’elle. (Loi du 21 mars 1975 et arrêté ministériel du 11 juillet 1975 l’agréant).
Tout en reconnaissant qu’en application de la réglementation monégasque, tout médecin exerçant à Monaco doit être affilié à la [4] et de la convention de sécurité sociale franco-monégasque de 1975, que ces médecins doivent en plus être affiliés auprès d’elle, elle argue que ce double assujettissement vise tous les médecins quelle que soit leur nationalité, sans qu’il y ait inégalité de traitement entre les médecins monégasques et médecins français et que les médecins monégasques n’exerçant qu’en France se trouvent dans une situation différente de l’appelante.
Elle soutient que l’inégalité de traitement en matière de droits sociaux résulte de traitements différents dans une situation identique, alors que l’appelante, comme tout médecin exerçant sur le territoire de Monaco, quelle que soit sa nationalité, et quelque soit son lieu de résidence, est tenue d’être affiliée auprès d’elle en application de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-monégasque. Elle ajoute que l’égalité de traitement oblige l’Etat sur le territoire duquel est exercée l’activité professionnelle à accorder aux ressortissants d’un autre Etat membre les mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses nationaux, et que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée à l’objet recherché.
La [4] ne gérant qu’un seul régime de retraite, elle en tire la conséquence qu’il n’y a pas de disproportion entre le double assujettissement des médecins à cette caisse et à elle-même avec le but recherché par la mise en place de la convention bilatérale de sécurité sociale francomonégasque.
Elle soutient en outre que la Charte sociale du Conseil de l’Europe du 3 mai 1996, si elle a été signée par la Principauté de Monaco, n’a jamais été ratifiée et n’est jamais entrée en vigueur à Monaco, et que le règlement CEn°883/2004 ne concerne que la libre circulation des travailleurs d’un Etat membre vers un autre Etat membre, alors que la Principauté de Monaco n’est pas un membre de l’Union européenne.
Réponse de la cour :
* sur le moyen tiré de l’absence de condition de réciprocité de l’échange de lettres du 26 juin 1975
Selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Aux termes des articles 68 et 69 de la constitution de la Principauté de Monaco du 17 décembre 1962, 'le Prince rend les ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux (…). Les lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco'.
En vertu des articles 3 et 4 de cette constitution, 'le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince. Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil National'.
Selon l’article 14 de la constitution de la principauté de Monaco du 17 décembre 1962, modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002, 'après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l’intermédiaire du Ministre d’État, avant leur ratification.
Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :
1° – les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle,
2°- les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes,
3° – les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National,
4° – les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget'.
L’échange de lettres du 26 juin 1975 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco relatif au 'rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraites des médecins français', a fait l’objet d’une ratification par la loi n°76-1199 du 24 décembre 1976, et a été publié par un décret n°77-466 du 26 avril 1977 au journal officiel de la République française du 5 mai 1977.
Il précise dans son préambule que 'le gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco étant désireux de conclure avec le Gouvernement de la République française un accord tendant à admettre les médecins autorisés à travailler à Monaco au bénéfice des avantages consentis en matière de vieillesse, d’invalidité ou de décès aux médecins exerçant en France, il est proposé 1er que les médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, sont affiliés à la [3] (…)'.
S’il est exact que cet échange de lettres n’est pas au nombre des traités bilatéraux conclus avec la France ayant fait l’objet d’une Ordonnance Souveraine publiée au Journal de Monaco, pour autant le principe d’une affiliation obligatoire, des médecins autorisés à exercer une activité libérale en Principauté de Monaco, à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée pour bénéficier des régimes listés, est posé non point par cet échange de lettres du 26 juin 1975, mais par la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975, qui lui est antérieure.
Cet échange de lettres qui a pour objet le 'rattachement des médecins monégasques aux régimes de retraites des médecins français’ ne fait donc qu’acter la volonté des deux Etats de conclure un accord 'tendant à admettre les médecins autorisés à exercer à Monaco au bénéfice des avantages consentis, en matière de vieillesse, d’invalidité ou de décès aux médecins exerçant en France’ sur la base des propositions qu’il liste aux points 1 à 6.
Il s’ensuit que l’appelante est mal fondée en son moyen tiré de l’absence de réciprocité au sens de l’article 55 de la Constitution de l’échange de lettres du 26 juin 1975, pour contester son affiliation obligatoire à la caisse, celle-ci résultant de l’application de la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975, antérieure à cet échange de lettres.
* sur le moyen tiré de l’absence d’effet direct de l’échanges de lettres du 26 juin 1975 :
Cet échange de lettres retient en son point 1, au titre des propositions sur lesquelles les Etats se sont accordés, que 'les médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, sont affiliés à la [3], en abrégé C.A.R.M. F., à l’effet de leur intégration dans les régimes ci-après :
'Régime de base allocation vieillesse, institué par l’article L.643 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance vieillesse, institué par l’article L.658 du code de la sécurité sociale,
Régime complémentaire d’assurance invalidité-décès, institué par l’article L.659 du code de la sécurité sociale,
Régime de prestations complémentaires des médecins conventionnés en ce qui concerne l’avantage supplémentaire vieillesse, prévu par l’article L.682 du code de la sécurité sociale (…)'.
Il n’a pas d’effet direct dés lors que:
*son point 5, mentionne que 'les dispositions précédentes constituent un régime obligatoire de retraite et les autorités monégasques compétentes font prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour lui donner ce caractère et admettre la caisse autonome de retraite des médecins français à effectuer, selon la procédure en vigueur à Monaco, notamment en portant son action devant les tribunaux de la Principauté, le recouvrement des cotisations et, s’il y a lieu, des majorations de retard ou des prestations indûment perçues'.
*son point 7 stipule que ' les autorités administratives des deux pays et les institutions concernées de part et d’autre arrêteront d’un commun accord les modalités d’application tant financières qu’administratives de la présente convention et se prêteront leurs bons offices pour ce qui concerne son exécution'.
La mise en oeuvre de cet échange de lettres impliquant sur le territoire de la Principauté de Monaco des 'mesures législatives et réglementaires’ a effectivement pour conséquence qu’il est dépourvu d’effet direct dans cet Etat même s’il pose le principe de l’affiliation obligatoire à cette caisse.
Toutefois, cet échange a été précédé d’une loi monégasque n°967 du 21 mars 1975 dont la caisse justifie de la publication du journal officiel de Monaco du 28 mars 1975, par le Prince.
Cette loi concerne 'l’adhésion des médecins à des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité ou décès', adoptée par le Conseil National dans sa séance du 19 mars 1975, et son article 1er dispose que 'les médecins autorisés à exercer à titre libéral et soumis en cette qualité aux dispositions de la loi n°644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants sont tenus, en outre, de s’affilier à une organisation professionnelle de prévoyance sociale agréée, en vue de bénéficier d’un régime d’allocation vieillesse supplémentaire et d’un régime d’assurance couvrant les risques d’incapacité temporaire, d’invalidité ou de décès. Le bénéfice de ces régimes ne peut, toutefois, être obtenu qu’en contrepartie du versement des cotisations exigibles selon les modalités prévues par cet organisme. L’agrément de celle-ci est accordé, après avis du conseil de l’ordre des médecins, par un arrêté ministériel qui fixe, s’il y a lieu, les conditions dans lesquelles cet agrément peut intervenir'.
Il s’ensuit que l’échange de lettres précité du 26 juin 1975 s’inscrit en réalité dans les suites de cette loi monégasque du 21 mars 1975.
S’il est donc exact qu’il est dépourvu en lui-même d’effet direct puisqu’il renvoie pour ses modalités d’application à un accord ultérieur entre les autorités des deux Etats, pour autant cette circonstance est sans incidence sur l’affiliation obligatoire à la [3].
En effet, celle-ci justifie de la publication du journal officiel de Monaco du 8 août 1975 de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975 dont l’article 1 stipule que 'la [3], en abrégé [3] est agréée aux effets des dispositions de la loi n°967 du 21 mars 1975 concernant l’adhésion des médecins à des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité décès'.
L’arrangement administratif du 20 juin 1978, conclu entre la France et la Principauté de Monaco qui vise le point 7 de l’échange de lettres du 26 juin 1975, détermine 'les modalités d’application’ de cet échange 'relatif au rattachement des médecins de Monaco aux régimes de retraite des médecins français’ pour 'les régimes de base d’allocation vieillesse et d’assurance vieillesse complémentaire', tout en stipulant que 'les autres modalités d’application sont fixées par accord entre la [3] et la caisse de compensation des services sociaux monégasques approuvés par les autorités des deux pays'.
Il s’ensuit que l’affiliation obligatoire des médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, à la caisse intimée résulte pour la Principauté de Monaco, qui n’a pas ratifié l’échange de lettres du 26 juin 1975, à la fois de sa loi n°967 du 21 mars 1975 et de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975, qui sont opposables aux tiers, et par conséquent aux médecins exerçant à Monaco, pour avoir été publiés au journal de cet Etat.
Les accords conclus entre la France et la Principauté de Monaco matérialisés par l’échange de lettres du 26 juin 1975 et l’arrangement administratif du 20 juin 1978 ont donc permis à la [3] d’être agréée par la Principauté de Monaco pour le rattachement des médecins exerçant une activité libérale dans cet Etat.
L’appelante est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de l’absence d’effet direct de l’échange de lettres du 26 juin 1975 pour contester le caractère obligatoire de son affiliation à la caisse.
* sur le moyen tiré des principes de droit européen faisant obstacle à une double affiliation obligatoire:
Il n’est pas contesté que tout médecin exerçant à Monaco est obligatoirement affilié à la [4] dite [4] et l’appelante justifie du reste être affiliée à celle-ci depuis le 1er juillet 2004, sans que toutefois, l’attestation produite précise les régimes couverts.
Il résulte de la loi monégasque n°967 du 21 mars 1975 et de l’arrêté ministériel n°75-324 du 11 juillet 1975 le principe de l’affiliation obligatoire des médecins autorisés à exercer à Monaco, à titre libéral, à la [3] agréée par la Principauté de Monaco pour bénéficier des régimes d’allocation vieillesse et d’assurance pour incapacité, invalidité décès.
L’article 12 point 4 de la Charte sociale européenne révisée fait obligation aux Etats signataires de prendre des mesures, par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d’autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer :
a- l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties,
b- l’octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.
Si la France, est bien au nombre des Etats signataires de cette Charte et l’a ratifiée le 7 mai 1999, par contre la Principauté de Monaco, bien que l’ayant signée le 5 octobre 2004, ne l’a pas ratifiée.
Il s’ensuit que cette Charte sociale européenne révisée n’est pas applicable à Monaco.
L’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité.
La Principauté de Monaco n’est pas un Etat membre de l’Union européenne. Il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas davantage applicables à Monaco, lieu où l’appelante exerce son activité.
L’article 1er du règlement UE n°1231/10 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 dispose que le règlement (CE) n°883/2004 et le règlement (CE) n°987/2009 s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement
en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce règlement n’a pas étendu le règlement CE n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale (qui prévoit que les personnes exerçant une activité salariée ou non-salariée ne sont couvertes que par la législation d’un seul pays et ne paient de cotisations que dans ce pays) à la situation des médecins français, résidant en France, autorisés à exercer leur activité à Monaco et y exerçant exclusivement l’intégralité de leur activité professionnelle.
Or l’appelante exerce, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même l’intégralité de son activité professionnelle (libérale et de salariée d’un hôpital), exclusivement à Monaco.
La Principauté de Monaco n’est pas un Etat membre de l’Union européenne, n’a pas ratifié par Charte sociale européenne révisée.
La cour vient de juger que l’affiliation obligatoire à la [3] résulte de dispositions législatives et réglementaires de la Principauté.
Si la double affiliation est reconnue pour le régime de retraite de base (exclusivement), du fait de l’affiliation également obligatoire en Principauté de Monaco à la [4], gérant également ce régime, pour autant il est exact que l’affiliation à la [3], couvre d’autres régimes.
La circonstance qu’un médecin de nationalité monégasque, vivant à Monaco et travaillant exclusivement en France n’ait pas d’obligation d’affiliation à la [4] et est affilié uniquement à la [3] ne caractérise pas une inégalité de traitement, au regard de celle de médecins français autorisés à exercer à Monaco et vivant en France, qui sont obligatoirement affiliés à ces deux caisses, dés lors que les situations de ces deux catégories de médecins ne sont pas, en raison du pays où ils exercent l’intégralité de leur activité professionnelle, dans une situation identique, leur lieu de travail relevant dans un cas d’un Etat membre de l’Union européenne, rendant les dispositions du règlement (CE) 883/2004 applicables, alors que celles-ci ne le sont pas dans l’autre cas à Monaco.
La jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour de cassation (2° Civ. 15 mars 2018 pourvoi n°17-21.991) selon laquelle l’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, dans sa rédaction applicable au litige, rend applicable, entre les parties, l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui édicte les principes d’unicité d’affiliation et de rattachement du travailleur à la législation de l’Etat membre dans lequel il exerce son activité n’est pas transposable en l’espèce, en l’absence d’accord entre la Principauté de Monaco et l’Union européenne.
L’appelante est par conséquent mal fondée à invoquer les principes de droit européen relatifs à l’unicité d’affiliation pour contester son affiliation obligatoire.
2- sur la régularité des mises en demeure et des contraintes :
Exposé des moyens des parties :
L’appelante allègue que les sept mises en demeure ainsi que les sept contraintes sont nulles en arguant qu’elle n’a jamais reçu les mises en demeure et que la signature apposée sur des avis de réception n’est pas la sienne.
Elle allègue que ces mises en demeure ne précisant ni les bases de calcul, ni le pourcentage appliqué, ne lui permettent pas de connaître précisément la nature et la cause de ses obligations, et que les contraintes ne sont pas davantage motivées.
L’intimée réplique que la procédure de recouvrement est régulière, les mises en demeure ayant été réceptionnées et que la signature figurant sur l’avis de réception est présumée être jusqu’à preuve contraire celle de son mandataire, cette preuve n’étant pas rapportée.
Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant la mise en demeure non réclamée, qui n’affecte pas sa validité, et soutient que les mises en demeure précisant la nature, la cause et le montant des sommes réclamées, et les contraintes visant ces mises en demeure, permettent d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue des sommes réclamées.
Elle rappelle les modalités de calcul des cotisations, lesquelles sont constituées de parts forfaitaires, dues au titre des régimes allocations supplémentaires de vieillesse et invalidité-décès, dont le montant est fixé chaque année par décret et de parts proportionnelles, dues au titre des régimes de base, complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires de vieillesse (cotisation d’ajustement) calculées en pourcentage des revenus du médecin de l’avant dernière année, dont les taux sont fixés chaque année par décret.
Réponse de la cour :
Par application combinée des articles L.244-2, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure, doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
En l’espèce, les sept contraintes, qui portent chacune sur une période annuelle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre (et respectivement au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017) visent une mise en demeure, en précisant sa date, le montant total dont le paiement est exigé, ainsi que le montant total des cotisations demandées et celui des majorations.
Elles mentionnent, toutes, la voie de recours et ses modalités, ces précisions étant reprises par les actes de signification versés aux débats.
Les sept mises en demeure dont justifie la caisse sont toutes établies suivants les mêmes modalités. Elles précisent toutes les montants des cotisations, au titre de chaque régime, en indiquant, s’il est provisionnel, forfaitaire ou s’il s’agit d’un ajustement, et ce par nature de cotisation, ainsi que le délai imparti pour le paiement.
La caisse justifie que ces mises en demeure ont été réceptionnées :
* le 6 février 2012, pour celle en date du 11 janvier 2012 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2011),
* le 24 mai 2016, pour celle en date du 18 mai 2016 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2014),
* le 9 décembre 2016, pour celle en date du 7 décembre 2016 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2016),
* le 13 décembre 2017, pour celle en date du 11 décembre 2017 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2017).
Elle justifie également que :
* le pli de la mise en demeure en date du 11 décembre 2012 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2012) a été présenté le 17 décembre 2012 et refusé,
* le pli de la mise en demeure en date du 6 décembre 2013 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2013) a été présenté et refusé,
* le pli de la mise en demeure en date du 4 janvier 2016 (au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015) a été présenté et refusé.
La circonstance que ces mises en demeure n’aient pas toutes été réceptionnées par l’appelante en raison du refus du pli présenté, ou que les paraphes apposés puissent ne pas être de sa main est sans incidence sur la régularité de ces mises en demeure qui précisent toutes les montants par nature de cotisation, pour la période concernée ainsi que celui des majorations de retard.
Les précisions apportées tant sur les mises en demeure et que sur les contraintes qui les visent sont suffisantes pour permettre à l’appelante d’avoir connaissance de la nature, de la période et du montant des cotisations dont le paiement est demandé.
De plus, elles ont été précédées de l’envoi d’appels de cotisations justifiés, en date des 20 janvier 2011, 20 janvier 2012, 17 janvier 2013, 17 janvier 2014, 14 janvier 2015, 18 janvier 2016, et 16 janvier 2017, détaillant :
— pour les années 2011, 2012, 2013 :
* pour le régime de base, le taux et la tranche de revenu respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, l’assiette retenue, et le montant de la cotisation annuelle pour chacune de ces tranches,
* pour la complémentaire vieillesse, le taux , la tranche de revenu, l’assiette retenue et le montant de la cotisation annuelle,
* pour l’invalidité décès, le montant forfaitaire, la classe retenue et le montant de la cotisation annuelle,
* pour l’allocation supplémentaire de vieillesse, le montant forfaitaire pour un spécialiste secteur 1 de la cotisation annuelle, et éventuellement la cotisation proportionnelle, ou l’ajustement, et le montant des cotisations annuelles respectives,
* pour l’allocation de remplacement de revenu le taux, et le montant de la cotisation annuelle,
— pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017:
* pour le régime de base, le taux et la tranche de revenu respectivement pour la tranche 1 et pour la tranche 2, l’assiette retenue, et le montant de la cotisation annuelle pour chacune de ces tranches,
* pour la complémentaire vieillesse, le taux, la tranche de revenu, l’assiette retenue et le montant de la cotisation annuelle,
* pour l’invalidité décès, le montant forfaitaire et la classe retenue de la cotisation annuelle,
* pour l’allocation supplémentaire de vieillesse, le montant forfaitaire pour un spécialiste secteur 1 de la cotisation annuelle, et éventuellement la cotisation proportionnelle, ou l’ajustement et le montant de la cotisation annuelle.
Les mises en demeure et les contraintes sont donc régulières en la forme.
L’appelante est donc mal fondée en ses moyens de nullité.
La circonstance que l’appelante ait également une activité salariée dans un hôpital de Monaco n’est pas de nature à rendre injustifiées les cotisations de retraite payées par son employeur, dés lors que les cotisations, objets du présent litige, sont exclusivement en lien avec son activité libérale, et assises sur les revenus procurés par celle-ci.
Enfin, concernant les majorations de retard, l’argument selon lequel elle n’est pas en mesure de vérifier le montant demandé est inopérant dès lors que leur taux résulte de dispositions réglementaires (article R.243-18 du code de la sécurité sociale).
En cause d’appel, la caisse indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations et verse aux débats copie de ceux-ci qui la conduisent à ramener ses demandes de condamnation telles que détaillées dans le dispositif de ses conclusions.
Par réformation sur ce point du jugement entrepris, la cour condamne Mme [S] [Z] à payer à la [3] les sommes suivantes :
* 19 164.53 euros (soit 18 489 euros en cotisations outre 675.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure) au titre de l’année 2011,
* 18 958.15 euros (soit 18 352 euros en cotisations outre 606.15 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2012,
* 19 423.22 euros (soit 18 818 euros en cotisations outre 605.22 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2013,
* 18 252.02 euros (soit 16 066 euros en cotisations outre 2 186.02 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2014,
* 16 646.53 euros (soit 15 789 euros en cotisations outre 875.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2015,
* 18 517.50 euros (soit 17 730 euros en cotisations outre 787.50 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2016,
* 19 600.79 euros (soit 18 784 euros en cotisations outre 816.79 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2017.
Succombant en ses prétentions, Mme [S] [Z] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris sur les montants des condamnations prononcées en validant les contraintes,
— Le confirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant des chefs réformés et y ajoutant,
— Déboute Mme [S] [Z] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— Condamne Mme [S] [Z] à payer à la [3] les sommes suivantes:
* 19 164.53 euros (soit 18 489 euros en cotisations outre 675.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure) au titre de l’année 2011,
* 18 958.15 euros (soit 18 352 euros en cotisations outre 606.15 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2012,
* 19 423.22 euros (soit 18 818 euros en cotisations outre 605.22 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2013,
* 18 252.02 euros (soit 16 066 euros en cotisations outre 2 186.02 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2014,
* 16 646.53 euros (soit 15 789 euros en cotisations outre 875.53 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2015,
* 18 517.50 euros (soit 17 730 euros en cotisations outre 787.50 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2016,
* 19 600.79 euros (soit 18 784 euros en cotisations outre 816.79 euros au titre des majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre de l’année 2017,
outre les majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’au règlement définitif.
— Condamne Mme [S] [Z] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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