Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 23/02283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02436 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPFF
AFFAIRE :
[T] [O]
C/
[M] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 8]
N° RG : 23/02283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Marc MANDICAS avocat au barreau de VERSAILLES
Me Geneviève LEMOINE FANTUZ, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Marc MANDICAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 – N° du dossier 3937/24, substitué par Me Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Geneviève LEMOINE FANTUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1390 – N° du dossier VV 24 AP
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 septembre 2022, signifié le même jour, Mme [M] [H] (ex [O]) a fait délivrer à M. [T] [O] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 2100,76 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles du 15 novembre 2018.
M [O] a réglé le 27 septembre 2022 le principal réclamé et les intérêts d’un montant de 1833,77 euros, et assigné Mme [H] [O] devant le juge de l’exécution par acte du 10 novembre 2022, aux fins de contester le commandement pour le solde, à savoir les frais réclamés à hauteur de 266,99 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, après retranchement du montant de la signification du titre exécutoire de 72,93 euros, s’agissant de dépens non taxés, a :
validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Mme [H] [O] le 22 septembre 2022 à M. [O] à hauteur de 2 027,83 euros et ordonné mainlevée pour le surplus, aux frais de Mme [H] [O]
débouté les parties du surplus de leurs demandes
condamné M. [O] aux dépens
condamné M. [O] à verser à Mme [H] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 16 avril 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 juillet 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur tous les points qui lui font grief, à savoir en ce qu’il a :
validé le commandement de payer du 22 septembre 2022
condamné M. [O] à verser à Mme [H] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
le confirmer pour le surplus
constater la caducité de l’appel incident de Mme [H]
débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes
condamner Mme [H] à verser à M. [O] une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Mandicas, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 21 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [H], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 8]
débouter M. [O] de son appel
faire droit à son appel incident quant à sa demande de dommages et intérêts
En conséquence,
débouter M. [O] de son appel
débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de sa demande de condamnation à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
faire droit à l’appel incident de Mme [H]
condamner M. [O] à 2000 euros au titre de l’article 1240 du code civil
condamner M. [O] à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2024 . L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le prononcé de l’arrêt au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Devant le premier juge, M [O] avait soulevé une irrégularité de la procédure tenant au fait que Mme [H] n’avait pas mentionné sa profession dans ses conclusions, et qu’elle avait fourni une fausse adresse. Le moyen a été rejeté au constat que le demandeur n’invoquait pas de grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Devant la cour, M [O], qui soutient que le premier juge a commis sur ce point une erreur de droit, et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé le commandement du 22 septembre 2022 et l’a condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ne formule aucune prétention en lien avec le refus de Mme [H] de justifier de son adresse actuelle. En particulier, il ne demande pas l’annulation, du commandement contesté. Il se prévaut en revanche de la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à laquelle il a fait procéder par acte du 6 mai 2024, converti en procès-verbal de recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile mentionnant qu’elle a quitté les lieux il y a plus de deux ans, pour démontrer que même au stade de l’appel, l’intimée persiste à revendiquer une fausse adresse. Il ne demande cependant pas l’application de la sanction qui devrait en découler, à savoir l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée fondée sur l’article 961 du code de procédure civile.
En revanche, il soulève l’irrégularité de la constitution d’avocat de Mme [H], s’agissant d’un avocat inscrit au barreau de Paris, qui n’a pas qualité pour assurer la postulation de sa cliente devant la cour d’appel de Versailles. L’intimée n’a pas répondu à ce moyen.
Il est exact qu’en application de l’article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d’appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d’appel. Par dérogation, en application de l’article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué près les cours d’appel, auprès de la cour d’appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En l’espèce, la contestation portant sur une créance d’un montant inférieur à la somme de 10 000 euros, la procédure engagée devant le juge de l’exécution n’était pas soumise à la règle de la postulation obligatoire, et le conseil du barreau de Paris de Mme [H] n’a pu officier qu’en qualité d’avocat plaidant. En pareil cas, la dérogation aux limites territoriales d’exercice des attributions des avocats résultant de l’article 5-1 précité ne s’applique pas, et la constitution du 20 juin 2024 de Me [G] devant la présente cour d’appel est entachée d’un vice de fond. Ce n’est pas la caducité de l’appel incident qui est encourue par voie de conséquence, comme libellé de manière inappropriée par l’appelant au dispositif de ses dernières conclusions, mais l’irrecevabilité des conclusions déposées pour l’intimée le 21 juin 2024, comme émanant d’un représentant dépourvu de pouvoir pour le faire, et qu’il convient de sanctionner.
Sur le fond, pour contester le jugement en ce qu’il a validé le commandement de payer du 22 septembre 2022 à hauteur de 2 027,83 euros M [O] soutient que ce commandement était vexatoire, à défaut de production d’un certificat de vérification des dépens ou d’une ordonnance de taxe, et rappelle qu’à la date à laquelle le juge a statué, il avait réglé le principal de 1 833,77 euros.
La cour observe que ce faisant, l’appelant n’élève pas de contestation ni ne développe de moyen contre la motivation du jugement ayant retenu que la mesure d’exécution pouvait valablement être pratiquée pour paiement des frais d’exécution admis par le juge comme ayant été nécessaires pour parvenir au recouvrement de la créance, d’un montant de 194,06 euros.
C’est en effet seulement à réception du commandement du 22 septembre 2022, que M [O] a déféré à la condamnation prononcée contre lui depuis le 15 novembre 2018. A défaut de moyen, le jugement n’encourt pas l’infirmation sur ce point.
En revanche, le juge de l’exécution devant trancher la contestation portant sur le montant de la créance à la date à laquelle il statue, le jugement ne pouvait tout à la fois constater que le principal de 1833,77 euros avait été réglé dès le 27 septembre 2022, et valider néanmoins le commandement à hauteur de 2 027,83 euros. Par voie de réformation sur ce point, le commandement sera validé pour la somme de 194,06 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, M [O], quoi qu’obtenant partiellement gain de cause, demeurant débiteur d’un certain nombre de frais, supportera les dépens d’appel et sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. En revanche, la cour approuve le premier juge d’avoir appliqué comme il l’a fait cette disposition au stade de la première instance en considération de ce qu’en définitive l’enjeu de cette procédure était limité à 72,93 euros correspondant à la signification du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimée du 21 juin 2024, comme émanant d’un conseil n’ayant pas le pouvoir d’assurer la postulation devant la cour d’appel de Versailles ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a validé le commandement contesté à hauteur de 2 027,83 euros ;
Statuant à nouveau dans cette seule limite,
Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 22 septembre 2022, à hauteur de 194,06 euros ;
Déboute M [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [O] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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