Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 janv. 2026, n° 22/09526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 octobre 2022, N° F21/00534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09526 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVUJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F21/00534
APPELANT
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [X], né en 1980, a été engagé par la SAS [8], par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 août 2010 en qualité de manutentionnaire.
A compter du 1er février 2011, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commerce et de location de travaux publics.
Par avis du 11 juin 2020, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste de travail.
Par lettre datée du 11 juin 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 juin 2020 avant d’être licencié pour inaptitude d’origine non-professionnelle par courrier du 24 juin 2020.
A la date du licenciement, M. [X] avait une ancienneté de neuf ans et dix mois et la société [8] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle et réclamant à ce titre diverses indemnités, outre une indemnité au titre des sommes retenues pour le chômage partiel, un rappel de salaire au titre du mois de juin 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, M. [X] a saisi le 22 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 18 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute la société [8] de sa demande reconventionnelle,
— condamne M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 M. [X] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
— requalifie le licenciement repose sur une inaptitude d’origine professionnelle et par conséquent :
— condamner la SAS [8] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
— au titre de l’indemnité spéciale : la somme de 8.850 euros,
— au titre du préavis : la somme de 3.600 euros,
— au titre des sommes retenues pour le chômage partiel : 325,44 euros,
— au titre des congés payés y afférents : 572,50 euros,
— au titre du salaire du mois de juin 2020 : la somme de 1.800 euros,
— au titre des dommages et intérêts : 10.800 euros,
— condamner la société SAS [8] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2025 la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux le 18 octobre 2022,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] n’a pas d’origine professionnelle,
en conséquence :
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner M. [X] à verser à la société [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [T] soutient essentiellement que, victime d’une chute alors qu’il travaillait sur un échafaudage, il a eu un accident du travail le 7 septembre 2016, qu’il a été reconnu par la [6] et par le tribunal judiciaire de Meaux ; que l’employeur a méconnu les règles en vigueur alors qu’il avait pleine connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
La société intimée réplique qu’aucun accident du travail n’a été constaté le 7 septembre 2016 ; que le 8 septembre 2016, elle a reçu un arrêt de travail daté du 7 avec la mention 'douleur de la paume de la main droit suite à un effort de levage au travail ; qu’elle a effectué la déclaration d’accident du travail mais a contesté le jour même la nature professionnelle de l’accident dont le salarié prétendait avoir été victime’ ; que le salarié a été consolidé le 3 juillet 2019 et le lendemain, il était placé en arrêt maladie jusqu’au 1er avril 2020 sans lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail ; que le salarié ne démontre pas que son inaptitude a pour origine un accident du travail ; que la décision du tribunal judiciaire de Meaux fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Paris.
Il est de droit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ces deux conditions étant cumulatives.
En vertu du principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il est admis que l’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la [5] du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale.
Seule une visite de reprise en bonne et due forme met fin à la suspension du contrat. En l’absence de la visite de reprise, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail se trouve toujours suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu’à la date de la rupture il ait été déclaré consolidé et soit pris en charge par les organismes sociaux uniquement au titre d’une maladie non professionnelle. La suspension du contrat de travail ne prend fin qu’à la date de la visite de reprise effectuée par le médecin du travail et non à la date où la sécurité sociale cesse de prendre en charge l’arrêt de travail du salarié.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, M. [X] a été placé en arrêt de travail du 7 septembre 2016 au 17 septembre 2016. Le certificat médical pour accident du travail du 7 septembre 2016 reçu par l’employeur porte la mention suivante : 'douleur de la main de la main droite suite à un effort de levage au travail'.
L’employeur a déclaré l’accident du travail le 8 septembre 2016 et l’a contesté auprès de la [6], arguant du fait que le salarié avait été en arrêt pour accident domestique du 7 août au 4 septembre 2016 et que le certificat médical ne précise pas la date de l’accident du travail. Le 27 octobre 2016, la [6] a notifié à la société la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 7 septembre 2016. Saisi d’un recours de la société, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Meaux a, par jugement du 17 décembre 2018, débouté la société [8] de sa demande et déclaré opposable à celle-ci l’accident du travail du 7 septembre 2016 dont M. [X] a été victime. La société a interjeté appel contre cette décision. Le médecin conseil a considéré que l’accident du travail était consolidé le 3 juillet 2019, mettant ainsi un terme à la prise en charge de l’indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 4 juillet 2019, M. [X] était de nouveau arrêté. Les arrêts de travail sont classiques sans aucune référence à une maladie professionnelle ou un accident du travail. Par courrier du 13 novembre 2019, la [6] adressait un courrier à la société [7] selon lequel 'votre salarié cité en référence [M. [X]] a formulé une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'Hypoacousie de perception’ inscrit dans le tableau n°42 : Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels’ dont il est atteint. Je vous informe que les éléments en ma possession ne me permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie. Une notification en ce sens est adressée à la victime ce jour'.
Au terme de sa période d’arrêts maladie, M. [X] a été placé en chômage partiel du 2 avril 2020 au 7 juin 2020 en raison de la crise sanitaire résultant de la pandémie de covid-19.
A l’issue de la visite de reprise du 11 juin 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de manutentionnaire avec la mention que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il résulte de ces éléments que la suspension du contrat de travail le 7 septembre 2016 pour accident professionnel n’a pris fin que le 11 juin 2020 à l’issue de la visite de reprise qui a conclu à l’inaptitude du salarié avec impossibilité de reclassement. Il s’ensuit que l’inaptitude constatée a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail et que l’employeur avait nécessairement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’il devait donc appliquer les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail. Peu important la consolidation notifiée par la [6] le 27 octobre 2016, du refus de reconnaissance des nouveaux arrêts au titre de la législation sur les maladies professionnels, et de la situation de chômage partiel.
Sur les conséquences financières
Selon l’article L1226-14, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Eu égard à l’ancienneté du salarié et au vu de ses bulletins de salaires, la cour condamne la société [7] à verser à M. [X] les sommes de 8 850 euros d’indemnité spéciale de licenciement et 3 600 euros d’indemnité compensatrice en application de l’article sus-visé.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période d’activité partielle
M. [X] affirme que l’employeur ne pouvait pas retenir une partie de son salaire sur le fondement de l’activité partielle sans développer aucun moyen de droit.
La cour constate qu’il est admis que M. [X] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19. Comme le souligne l’employeur, le principe même de l’activité partielle est une baisse de l’activité et donc une baisse de la rémunération compensée par une indemnité spécifique pour chaque heure chômée. M. [X] ne verse pas les justificatifs des sommes versées à ce titre.
Il résulte des pièces versées par le salarié que pour la période à compter de la visite de reprise, il a perçu les indemnités journalières.
En conséquence, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’appelant sollicite la somme de 10 800 euros en application de l’article L. 1226-15 du code du travail.
La société intimée réplique qu’il était dispensé de son obligation de reclassement.
En application de l’article L.1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
En l’espèce, le médecin de travail qui a constaté l’inaptitude de M. [X] a mentionné expressément que 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Dès lors, la société [7] était bien dispensée de rechercher et de lui proposer des postes de reclassement.
Le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] [X] de sa demande d’indemnité spéciale et d’indemnité compensatrice ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
— 8 850 euros d’indemnité spéciale de licenciement ;
— 3 600 euros d’indemnité compensatrice en application de l’article 1226-14 du code du travail ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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