Irrecevabilité 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 21 avr. 2026, n° 25/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 2026/05
COUR D’APPEL DE POITIERS
N° RG 25/01108
N° Portalis DBV5-V-B7J-HJLB
REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION
[S] [B]
Décision en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un avril deux mille vingt six, par Madame Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée lors des débats de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Après débats en audience publique le 17 mars 2026 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Aurélie ROLLAND de la SELARL ASKE 1, avocate au barreau de NANTES
EN PRESENCE DE :
Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers
ET :
Madame la procureure générale près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale
[S] [B] né le [Date naissance 1] 2003, a été déféré le 28 août 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé devant Monsieur le procureur de la République de [Localité 5].
Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour et incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 6] dans l’attente de son jugement pour des faits d’enlèvement, séquestration, vol aggravé et violences aggravées.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon l’a relaxé des faits poursuivis.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025, [S] [B] a saisi Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers d’une demande d’indemnisation en réparation des préjudices soufferts du fait d’une détention injustifiée subie du 28 août 2024 au 28 octobre 2024.
Il demande à Monsieur le premier président de la cour d’appel de Poitiers de déclarer sa demande recevable et de lui allouer les sommes suivantes :
— 574,56 euros au titre de son préjudice patrimonial relatifs à ses frais de trajets.
— 7.320 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
— 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que ses parents ont engagés des frais de transport pour lui apporter des affaires et le visiter au parloir à 4 reprises en faisant usage de leur véhicule. Ce trajet de 72 km a été effectué à 6 reprises et il demande le paiement d’une indemnité kilométrique correspondante.
S’agissant des souffrances endurées, il fait valoir que son préjudice est majoré du fait qu’il se savait innocent et parce que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6] sont difficiles du fait de la surpopulation carcérale.
Enfin, il fait valoir qu’il a été privé de ses liens familiaux.
Il propose une indemnisation à hauteur de 100 euros par jour de détention injustifiée et demande pour 61 jours la somme de 7.320 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à la recevabilité de la requête de [S] [B] sous réserve qu’il produise un certificat de non appel justifiant ainsi du caractère définitif de la décision de relaxe.
Sur le fond, il conclut au rejet de la demande indemnitaire correspondant aux frais de trajet engagés par les parents de [S] [B] au motif qu’il ne s’agit pas d’un préjudice direct de ce dernier.
Sur le préjudice moral, il est rappelé que [S] [B] a déjà été incarcéré pendant près de 14 mois et que les conditions de détention dégradées ne sont pas documentées.
Dans ces conditions, l’Agent Judiciaire de l’Etat propose une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Enfin, il demande à voir réduire à de plus justes proportions la somme de 3.600 euros réclamée au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de la requête faute pour [S] [B] de justifier du caractère définitif de la décision de relaxe.
Subsidiairement, sur le fond, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires formées au titre des frais kilométriques supportés par ses parents pour le visiter en prison.
S’agissant de son préjudice moral, Madame l’avocate générale produit la fiche pénale de [S] [B] et relève que ce dernier, dans une précédente procédure, avait été placé en détention provisoire du 21 janvier 2024 au 2 février 2024 soit 6 mois auparavant.
Depuis, il a de nouveau été incarcéré et se trouve actuellement détenu. Elle conclut que le choc carcéral doit être minoré puisque 6 mois auparavant, il avait déjà été incarcéré.
Sur le moyen tiré de ses conditions de détention, elle fait valoir qu’il appartient au requérant d’en justifier et qu’elles s’apprécient in concreto.
Enfin s’agissant de l’éloignement géographique de sa famille, elle observe qu’il doit être relativisé car [S] [B] déclarait lui-même vivre chez un ami après avoir quitté le domicile familial depuis plusieurs mois.
Elle considère que la proposition de l’Agent Judiciaire de l’Etat à hauteur de 4.000 euros doit être ramenée à 3.000 euros au titre du préjudice moral et que de même la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être ramenée à 500 euros.
Par conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 6 novembre 2025, le conseil de [S] [B] soutient que la décision de relaxe est définitive puisque les voies de recours sont épuisées et que d’autre part, aucun élément n’établit qu’il a eu connaissance de son droit à réparation en sorte qu’il est toujours recevable à le faire valoir.
Sur le caractère définitif de la décision, il soutient qu’il appartient à l’institution judiciaire d’adresser un certificat de non appel. Sur les préjudices, il maintient son argumentation.
A l’audience de la cour, le conseil de [S] [B], l’Agent Judiciaire de l’Etat et le ministère public ont développé oralement leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Le caractère définitif de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement fondant la demande indemnitaire est établi par le certificat de non appel ou de non pourvoi délivré par le greffe de la juridiction. Il ne peut se déduire des seules mentions apposées sur la décision.
Il incombe au requérant de justifier de la recevabilité de sa demande.
En conséquence, cette pièce, sauf impossibilité, doit donc être produite à l’appui de la requête.
En l’espèce, le requérant ne produit pas le certificat de non appel mais le jugement sur lequel est mentionné les appels d’autres prévenus et du ministère public. Il indique avoir fait une démarche auprès du greffe de la juridiction afin de l’obtenir sans recevoir de réponse.
Les mentions du greffe figurant sur le jugement sont susceptibles d’évoluer au fur et à mesure des appels enregistrés en sorte que cette pièce n’est pas suffisante pour attester du caractère définitif de la décision concernant un des co-prévenus.
D’autre part, il y a lieu de relever que la demande de certificat de non appel sollicitée par le conseil de [S] [B] a été adressée au greffe du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne alors que la décision a été rendue par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon.
Le requérant n’établit donc pas avoir procédé aux diligences nécessaires en vue d’obtenir ce certificat et encore moins qu’il s’est heurté à une impossibilité quelconque seule de nature à justifier que la démarche soit entreprise en ses lieux et place par le magistrat délégué par le premier président ;
Dès lors, constatant que le requérant ne justifie pas du caractère définitif de la décision de relaxe fondant sa demande indemnitaire ni de l’impossibilité d’obtenir le certificat de non appel afférent, il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Poitiers statuant contradictoirement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions,
Déclare irrecevable la requête en indemnisation présentée par M.[S] [B].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La présidente,
M. CHARRIERE I. LAUQUÉ
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