Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 18 févr. 2026, n° 22/12969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2022, N° 19/13864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 18 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12969 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/13864
APPELANT
Monsieur [W] [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Rama CHALAK de la SELAS Rama CHALAK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
INTIME
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
ayant pour avocat plaidant Me Thomas BREDILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a débouté M. [W] [H] [J] de sa demande en paiement au titre d’actes de reconnaissance de dettes signées par [V] [I] '; M. [W] [H] [J] a dirigé ses demandes à l’encontre de M. [R] [I], ce dernier venant aux droits de sa mère [V] [X] divorcée [I], décédée le [Date décès 1] 2017.
M. [W] [H] [J] et [V] [X] collaboraient dans le domaine du marché de l’art et, dans le cadre de leurs relations professionnelles, le premier avait prêté à la seconde des sommes aux fins d’acquisition d''uvres d’art. En contre-partie, [V] [X] avait signé quatre reconnaissances de dette au profit de M. [W] [H] [J], entre le 21 juillet 1983 et le 21 juin 2012. De son vivant, [V] [X] n’a procédé à aucun paiement.
Le notaire de la succession de [V] [X] établissait un compte de la succession évaluant les actifs à 8'752,22 euros étant précisé que figure un poste dit pour mémoire ainsi libellé «'tableau attribué à [Y] [N], La Danse à [Localité 4], porté pour mémoire dans l’attente de l’issue de la procédure à l’encontre de M. [B] [A] et de l’Institut [A]'».
M. [R] [I] a été déclaré acceptant pur et simple de la succession de [V] [X] par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2019, M. [W] [H] [J] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la succession de [V] [X].
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a':
Débouté M. [W] [H] [J] de l’ensemble de ses demandes';
Condamné M. [W] [H] [J] à payer à M. [R] [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [W] [H] [J] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 1er août 2022, M. [W] [H] [J] a interjeté appel de ce jugement'; la déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a débouté M. [W] [H] [J] de l’ensemble de ses demandes mais elle vise chacune des demandes dont l’appelant dit avoir été débouté.
Par ordonnance sur incident du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [R] [I] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la vente du tableau intitulé «'la danse à Bougival'», vente qui a été ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel du 5 octobre 2022, et débouté M. [W] [H] [J] de sa demande de condamnation provisionnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2025 a été retenue.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 8 septembre 2025, M. [W] [H] [J] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau,
Dire que faute pour M. [R] [I] d’avoir accompli les formalités d’inventaire dans les délais, il est acceptant purement et simplement de la succession de [V] [X]';
Constater qu’il est créancier de la succession de [V] [X]';
Constater le caractère exigible de sa créance consistant en un pourcentage du tableau «'la Danse à [Localité 4]'»';
À titre principal,
Fixer sa créance en principal à porter au passif de la succession de [V] [X] à la somme de 457'346 euros';
Dire que les intérêts simples assortis d’intérêts d’un taux de 15'% par an courent à compter du 21 juin 2012 au 21 juillet 2022';
Fixer le montant des intérêts à la somme de 2'652'609,29 euros au 21 juillet 2022';
À titre subsidiaire,
Fixer sa créance en une copropriété d’un pourcentage égale à 3'% de la valeur du tableau qui serait comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros';
Condamner M. [R] [I] à lui régler la somme en capital et en intérêts';
Condamner M. [R] [I] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 15 septembre 2025, M. [R] [I] demande à la cour de':
L’accueillir en ses présentes écritures et le déclarer recevable en ses demandes';
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a':
«'Débouté M. [W] [H] de l’ensemble de ses demandes';
Condamné M. [W] [H] à payer à M. [R] [I] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [W] [H] aux entiers dépens de la présente instance';'»
En tout état de cause,
Débouter M. [W] [H] [J] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions';
Condamner M. [W] [H] [J] à lui verser la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens au titre de la présente procédure.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient d’examiner quelles sont à l’aune des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile les demandes de l’appelant dont est saisie la cour.
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de cet article dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de l’acte d’appel antérieure au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. En application de son alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 455 de ce code, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Ces textes instaurent un parallélisme entre les conclusions des parties et le jugement'; les chefs du dispositif des conclusions tendent ainsi au prononcé de décisions qui seront énoncées dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt, ces décisions devant être motivées au regard des différents moyens qui auront été invoqués par les parties, étant admis que le texte de l’article 954 n’exige pas que ces moyens figurent formellement dans un paragraphe intitulé discussion s’ils apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions.
Or, les conclusions de l’appelant contiennent les chefs du dispositif suivants':
Dire que faute pour M. [R] [I] d’avoir accompli les formalités d’inventaire dans les délais, il est acceptant purement et simplement de la succession de [V] [X]';
Constater qu’il est créancier de la succession de [V] [X]';
Constater le caractère exigible de sa créance consistant en un pourcentage du tableau «'la Danse à [Localité 4]'»';
qui constituent des moyens et non des prétentions en ce qu’ils ne tendent pas au prononcé de chefs de décision de la cour susceptibles de lui conférer des droits. Ces chefs de dispositifs des conclusions de l’appelant qui ne saisissent en conséquence la cour d’aucune prétention, ne donneront donc pas lieu à réponse de la part de la cour au dispositif du présent arrêt.
Il sera simplement précisé que la qualité de M. [R] [I]' en tant qu’acceptant pur et simple de la succession de [V] [X] est non seulement un fait constant qu’avait déjà relevé le jugement dont appel mais cette qualité a de surcroît acquis force de chose jugée depuis son prononcé, la cour d’appel ayant statué le 5 octobre 2022 dans un litige parallèle par un arrêt confirmatif sur le chef du jugement en date du 9 septembre 2021 ayant déclaré M. [R] [I] acceptant pur et simple de la succession de [V] [X].
S’agissant de la demande de constat sur la qualité de créancier de M. [W] [H] [J] de la succession de [V] [X], le jugement dont appel a retenu la créance de ce dernier en ce qu’elle «'consiste en une fraction de la valeur du tableau la Danse à [Localité 5] lors d’une vente à venir, et ce dans la limite expressément indiquée ' entre 1,5 millions d’euros et 2 millions d’euros ' sans stipulation de production d’intérêts et encore moins d’anatocisme'», mais a considéré qu’en l’absence de vente, la créance de M. [W] [H] [J] n’est pas précisément déterminable dans son quantum et n’est pas exigible à ce jour (cf page 8 du jugement). Le tribunal a également considéré en réponse au moyen soulevé par M. [W] [H] [J] sur la déchéance du terme que ce dernier n’ayant pas prouvé que le comportement de [V] [X] puis celui de M. [R] [I] traduisaient leur volonté de ne pas exécuter leurs obligations, il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l’article 1188 ancien du code civil.
L’appelant ne critique pas l’analyse du tribunal sur la novation de sa créance en vertu de la dernière reconnaissance de dette en date du 21 juin 2012 selon laquelle sa créance consiste désormais en’la copropriété d’un pourcentage égale à 3'% de la valeur du tableau ayant appartenu à [V] [X] intitulé tantôt «'la Danse à Bougival'» et tantôt «'Bal à Bougival'» (n’étant pas contesté qu’il s’agit du même tableau) mais le critique en ce que le tribunal se serait contredit en ayant retenu qu’il détenait une créance’sur la succession, sans en avoir tiré les conséquences puisqu’il l’a débouté de ses demandes.
M. [W] [H] [J] fait valoir qu’en application de l’article 1188 du code civil, M. [R] [I] ne peut plus réclamer le bénéfice du terme et retarder l’exigibilité de sa dette à la vente du tableau puisque [V] [X] n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris par un acte du 2 décembre 2013 de lui verser la somme de 750'000 euros à la vente d’un autre tableau «'Corbeille de pêches et raisins'», lequel aurait été vendu entre le 2 décembre 2013 et le 29 novembre 2019 et que M. [R] [I] lui-même n’a pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 juin 2025 qui a ordonné la vente du tableau’la Danse à Bougival.
M. [R] [I] s’approprie les motifs du jugement dont appel.
Réponse de la cour :
Les différents actes passés entre [V] [X] et M. [W] [H] [J] étant tous antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ce sont les textes du code civil antérieurs à leur modification par cette ordonnance qui sont applicables au présent litige.
Aux termes de l’article 1234 ancien du code civil, la novation constitue un mode d’extinction des obligations.
L’article 1271 ancien dispose que «'la novation s’opère de trois manières':
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé'».
Le tribunal après avoir relevé que l’acte du 21 juin 2012 signé par [V] [X] et M. [W] [H] [J] comprenait un historique de leurs relations contractuelles par le rappel notamment des trois actes qui l’ont précédé, mais aussi des difficultés rencontrées, étant fait référence aux «'vicissitudes'» intervenues sur le tableau’Corbeille de pêches et de raisins qui avait été attribué au peintre [Y] [N] et dont [V] [X] avait cédé à M. [W] [H] [J] la moitié de la propriété en garantie du paiement de sa dette, du fait de la mise en cause de son authenticité par un expert de renom, a retenu qu’il s’était opéré une novation dans leurs relations contractuelles qu’exprime l’emploi par les parties du verbe substituer de sorte que la créance de M. [W] [H] [J] consiste désormais selon les termes mêmes de l’acte du 21 juin 2012 en «'la copropriété d’un pourcentage égal à 3'% de la valeur d’un autre tableau attribué à [N] appartement à YJF (pour [V] [I] [G] à Bougival qui doit être vendu aux enchères publiques le 10 octobre prochain par la société [S] [T] et [1]. Il est convenu par ailleurs que la valeur de la copropriété sur ce tableau ne serait pas inférieure à une somme d’un million et demie d’euros qui sera attribuée à [D] (pour [W] [H]) à l’issue de cette vente et que la somme maximale ainsi attribuée sur ce pourcentage ne puisse dépasser deux millions d’euros'».
L’existence d’une novation opérée par cet acte procède d’une juste analyse de ses termes par le tribunal et à l’encontre de laquelle M. [W] [H] [J] n’émet d’ailleurs aucune critique tout comme M. [R] [I]'; cette analyse est adoptée par la cour.
Bien qu’il ne critique pas le jugement en ce que celui-ci a retenu la novation qui s’est opérée par l’acte du 21 juin 2022, M. [W] [H] [J] présente des demandes de fixation de créances à hauteur de 457'346 euros en principal et de 2'652'609,29 euros d’intérêts.
La novation ayant pour effet par l’application combinée des anciens articles 1234 et 1271 du code civil d’éteindre la dette à laquelle s’est substituée une nouvelle dette, la créance de M. [W] [H] [J] ne peut plus résulter des stipulations contenues dans l’acte du 28 novembre 1990 par lequel [V] [X] avait reconnu devoir à ce dernier une somme en principal d’un million de francs à laquelle s’ajoutaient des intérêts stipulés au taux de 15'% l’an, soit une somme totale de trois millions de francs. La prétention de M. [W] [H] [J] de voir fixer à titre principal sa créance à hauteur de 457'346 euros qui représente la conversion en euros de la somme de trois millions de francs repose ainsi sur l’acte du 28 novembre 1990'; elle est donc infondée. Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [H] [J] de cette demande de fixation.
En application de l’article 1907 du code civil qui n’a pas été modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, le taux d’intérêt conventionnel doit être stipulé par écrit.
L’acte du 21 juin 2012 n’ayant pas prévu d’intérêts et par l’effet de la novation les obligations stipulées à l’acte du 28 novembre 1990 étant éteintes, les prétentions de M. [W] [H] [J] tendant à voir appliquer un taux d’intérêts de 15'% l’an à compter du 21 juin 2012 jusqu’au 21 juillet 2022 et à voir fixer le montant de ces intérêts à la somme de 2'652'609, 29 euros sont infondées'; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [H] [J] de sa demande de fixation des intérêts à hauteur de 2'584'660,33 euros et il se voit débouté du surplus de sa demande à ce titre présentée en cause d’appel.
A titre subsidiaire, M. [W] [H] [J] demande pour la première fois en appel de voir fixer sa créance en une copropriété à hauteur d’un pourcentage égal à 3'% de la valeur du tableau qui serait comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros'; cette demande qui tire ainsi les conséquences de la novation opérée par l’acte du 21 juin 2012 qu’a retenue le tribunal’est recevable en appel.
Cet acte prévoit que la créance de M. [W] [H] [J] serait à hauteur d’un montant compris dans une fourchette entre 1,5 et 2 millions d’euros. Outre, que ce montant ne pourra être déterminé que lors de la vente du tableau, en employant un conditionnel, l’appelant exprime lui-même un doute sur le montant de sa créance.
Le montant de la créance de M. [W] [H] [J] ne pouvant être déterminé à ce jour, il ne saurait être fait droit à sa demande de fixation de sa créance «'en une copropriété d’un pourcentage égal à 3'% de la valeur du tableau qui serait comprise entre 1,5 millions et 2 millions d’euros'»'; celui-ci s’en voit donc débouté.
Les parties s’opposent également sur l’exigibilité de cette créance.
Les premiers juges ont retenu à juste titre que la formulation retenue par les parties dans l’acte du 21 juin 2012 qui a été ci-avant rappelée, opère indiscutablement un lien entre l’exigibilité de la créance de M. [W] [H] [J] et la vente du tableau la Danse à [Localité 4], étant alors prévu qu’il devait être vendu aux enchères publiques le 10 octobre 2012, par la société [2].
Il n’est pas contesté que ce tableau n’a pas été vendu le 10 octobre 2012, ni ultérieurement.
M. [W] [H] [J] prétend que sa créance serait devenue exigible par application de l’article 1188 ancien du code civil, du fait que [V] [X] n’a pas honoré l’engagement qu’elle avait pris dans un écrit du 2 décembre 2013 de lui verser 750'000 euros à la vente du tableau la Corbeille de Pêches et Raisins et 750'000 euros lors de la vente du tableau la Danse à [Localité 4] de sorte que M. [R] [I] qui vient aux droits de [V] [X] ne pourrait plus se prévaloir en application de l’article 1188 ancien du code civil de la règle posée à l’article 1187 ancien du même code selon laquelle le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur.
L’article 1188 ancien du code civil dispose que «'le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier'».
Pour justifier de la vente du tableau Corbeille de Pêches et Raisins, M. [W] [H] [J] produit un extrait du catalogue d’une vente aux enchères fixée au 29 novembre 2017 par la maison de commissaires priseurs [C] sur lequel ce tableau figure comme étant mis en vente.
L’écrit de [V] [X] en date du 2 décembre 2013 qui n’était qu’une simple proposition n’a pas eu pour effet de conférer à M. [W] [H] [J] un droit de gage sur le tableau Corbeille de Pêches et Raisins ni aucune autre sûreté, d’une part, et, comme l’a justement retenu le tribunal, ce seul extrait de catalogue qui n’a pas été complété en cause d’appel par d’autres pièces, ne suffit pas à démontrer l’effectivité de la vente de ce tableau initialement programmée le 29 novembre 2017 ou ultérieurement, d’autre part.
Par ailleurs, si la cour d’appel de Paris par un arrêt du 18 juin 2025 a ordonné la vente aux enchères publiques du tableau la Danse à Bougival et a désigné la société [3] [Q]' pour procéder à cette vente, il n’est pas justifié que M. [R] [I] ait refusé d’exécuter cette décision en faisant obstacle à cette vente'; en effet, M. [M] [Q] dans un courrier qu’il lui a adressé le 12 septembre 2025 l’informait des difficultés sur la manière de présenter l''uvre en accord avec les créanciers et ne pas être encore en mesure de convenir d’une date de vente et de ses modalités.
En conséquence, les conditions prévues par l’article 1188 ancien du code civil pour voir déchoir le débiteur du bénéfice du terme ne sont pas réunies.
La créance de M. [W] [H] [J] n’étant pas déterminable à ce jour, ni exigible, aucune condamnation au paiement d’une somme d’argent ne saurait être prononcée à l’encontre de M. [R] [I]. L’appelant se voit donc débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [I] à lui régler la somme en capital et en intérêts dont les montants ne sont d’ailleurs pas précisés puisque non déterminables.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [H] [J] de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [W] [H] [J] échouant en son appel en supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [W] [H] [J] qui supporte les dépens d’appel se verra condamné à payer à M. [R] [I] une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement ayant condamné M. [W] [H] [J] aux dépens de première instance et à payer à M. [R] [I] la somme de 3'000 euros sur le fondement de cet article sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour';
Déboute M. [W] [H] [J] du surplus de sa demande d’intérêts par rapport au montant qu’il réclamait devant le tribunal judiciaire’à hauteur de 2'584'007,'33 euros ;
Ajoutant au jugement,
Déclare recevable la demande de M. [W] [H] [J] de voir fixer sa créance en une copropriété d’un pourcentage égal à 3'% de la valeur du tableau la Danse à [Localité 4] qui serait comprise entre 1,5 million et 2 millions d’euros';
Le déboute de cette demande';
Condamne M. [W] [H] [J] à payer à M. [R] [I] la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne M. [W] [H] [J] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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