Infirmation partielle 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2022, n° 21/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 11 février 2021, N° 19/007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[N] [C]
C/
S.A.S. [Localité 3] POIDS LOURDS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00180 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FUQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 11 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/007
APPELANT :
Gaël MOREAU
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 3] POIDS LOURDS Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) a été engagé le 10 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité d’électricien par la société [Localité 3] poids lourds (l’employeur).
Il a été licencié le 13 avril 2018 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 11 février 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 3 mars 2021.
Il demande l’annulation de l’avertissement du 14 novembre 2017 et de la mise à pied du 22 mars 2018 et le paiement des sommes de :
— 250,70 euros de rappel de salaires pour l’annulation de la mise à pied du 26 au 28 mars 2018,
— 1 337,06 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied du 28 mars au 13 avril 2018,
— 5 014 euros d’indemnité de préavis,
— 501 euros de congés payés afférents,
— 15 462 euros d’indemnité de licenciement,
— 120 336 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 92 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 19 mai et 18 août 2021.
MOTIFS :
Sur les sanctions disciplinaires :
1°) L’avertissement du 14 novembre 2017 résulte, selon l’employeur, du comportement du salarié qui n’aurait pas, malgré les injonctions de sa hiérarchie, établi de manière claire et précise les intitulés des libellés à la suite de ses interventions sur des ordres de réparation et en faisant figurer sur ces libellés des réflexions personnelles.
Le salarié indique qu’il a réagi fermement mais poliment à des propos grossiers et injurieux émis par son supérieur hiérarchique qui aurait dit : « Trop de temps (sans raison), les pédés.. T’as pas besoin de regarder l’heure, c’est pas l’heure… ce que tu as écrit sur tes libellés c’est de la merde ».
Le salarié ne démontre pas que son supérieur hiérarchique aurait tenu de tels propos.
L’employeur ne démontre pas plus les injonctions faites au salarié ni que les intitulés sur les libellés sont imprécis ou confus.
Dès lors qu’il appartient à l’employeur d’établir le grief à l’origine de la sanction prononcée, celle-ci sera annulée en l’absence de preuve.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) Une mise à pied de trois jours a été prononcée le 22 mars, pour la période des 26 au 28 mars 2018, pour non-respect du port des équipements de protection individuelle et notamment de lunettes de protection.
Le salarié répond qu’il a demandé, depuis plus de 15 ans, à bénéficier de lunettes correctrices et protectrices ce qui lui a toujours été refusé.
Le salarié ne démontre pas avoir formé une telle demande alors que l’employeur fait état d’une lettre du 31 octobre 2003 (pièce n° 16) rappelant la nécessité du port des EPI par le salarié.
Toutefois, l’employeur n’apporte pas la preuve que le salarié a refusé de porter ces lunettes pour une opération de meulage malgré les interpellations du responsable d’atelier, dont le témoignage n’est pas produit aux débats.
Cette mise à pied sera annulée.
L’employeur s’oppose au paiement d’un rappel de salaire en précisant que le salarié était déjà mis à pied pour une autre cause à compter du 28 mars.
Il conviendra d’analyser si cette autre cause est fondée, avant de se prononcer sur le rappel demandé pour le 28 mars, dès lors que le salarié ne peut obtenir paiement d’un salaire pendant une période de mise à pied justifiée.
Le rappel de salaire est, en tout état de cause fondé pour les 26 et 27 mars, soit la somme de 167,13 euros.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en une simulation d’un accident du travail le 23 mars 2018.
L’employeur précise que le salarié a été retrouvé dans le local féraille, en position latérale de sécurité, en se tenant la tête en criant : « ma tête, ma tête ». Il indiquait alors qu’il avait reçu une barre sur la tête alors qu’il activait le levier d’une cisaille à main pour couper une tôle.
Selon cette lettre, les pompiers intervenus sur les lieux, ainsi que la police, auraient eu un doute sur la réalité de l’accident.
Il ajoute que le salarié n’avait pas à se trouver dans ce local, l’intervention prévue, soit une remise en état des sangles de rideaux côté droit et contrôle côté gauche, ne nécessitant pas de se trouver dans ce local ni de couper une tôle pour cacher un capteur.
Enfin, la lettre indique que la barre a été retrouvée en hauteur en travers d’une porte à souder d’un côté et du stock de barres de l’autre, de sorte que cette barre ne pouvait chuter ni verticalement ni horizontalement.
Le salarié conteste les griefs énumérés dans la lettre en se reportant au constat médical d’un traumatisme crânien et de la présence de céphalées et de vertiges après deux scanners des 23 et 25 mars 2018 et d’une IRM réalisée le 6 juin suivant.
Il soutient que sa présence dans l’atelier était nécessaire, le changement du support de sangles impliquant de protéger le capteur, pour déposer le rideau latéral.
L’employeur précise qu’aucune tôle ne devait être découpée pour effectuer la tâche prévue et que le salarié devait demandé à un autre compagnon carrossier l’accomplissement de cette tâche si elle était nécessaire.
Il soutient que le salarié s’est déplacé délibérément dans ce local pour éviter tous témoins de ses manigances.
MM. [F], [J] et [B], les collègues de travail qui ont retrouvé le salarié au sol, attestent de ce que la barre ou le tube n’a pas pu tomber au sol car trop grande, d’une longueur d’environ quatre mètres et d’une masse d’une quinzaine de kilos.
Il est noté que le salarié s’est placé lui-même en position latérale de sécurité et qu’il a refusé de retirer ses mains de la tête à la demande de ses collègues quand ils lui ont demandé de le faire.
Les trois témoins indiquent que le salarié ne présentait aucune plaie ni trace sur la tête.
M. [J] ajoute que le salarié a levé le tête pour voir s’il le regardait quand il est parti chercher quelqu’un et qu’il s’est retourné vers lui et qu’il s’est immédiatement recouché au sol quand il a vu que le témoin l’observait.
M. [B] témoigne de ce que les policiers, dubitatifs, lui ont indiqué qu’ils attireraient l’attention du salarié sur les conséquences d’une fausse déclaration.
Le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est indifférent dans l’appréciation de la faute grave alléguée.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a eu recours à un médecin, le Dr [D] pour interpréter les éléments médicaux communiqués par le salarié.
Dans son rapport (pièce n° 7), soumis à l’appréciation contradictoire des parties, ce médecin indique, sur le scanner du 23 mars, un examen normal ne retrouvant aucune lésion, sur le scanner du 26 mars suivant, pas de lésion encéphalique post- traumatique soit, là encore, un examen normal ne retrouvant aucune lésion et sur l’IRM du 6 juin 2018, le médecin conclut que cette image retrouve des hypersignaux probablement en rapport avec une leucoaraïose pré-ventriculaire sans autre anomalie, notamment aucune lésion de type post-tramautique.
Enfin, le salarié a communiqué le rapport des services de secours intervenu le 23 mars qui se borne à faire état de son intervention.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que rien ne permet d’établir que le salarié a subi un accident le 23 mars.
En conséquence, la simulation de l’accident constitue une faute grave et le licenciement une sanction proportionnée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires formées à ce titre.
Il en va de même pour le rappel de salaire pour la mise à pied intervenue du 28 mars au 13 avril 2018.
Dès lors que la mise à pied est fondée à compter du 28 mars, le salarié ne peut obtenir le paiement d’un rappel de salaire pour la mise à pied prononcée antérieurement et annulée, le contrat de travail étant suspendu.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 11 février 2021 uniquement en ce qu’il rejette les demandes de M. [C] en annulation de l’avertissement du 14 novembre 2017 et de la mise à pied du 26 au 28 mars 2018 ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Annule l’avertissement du 14 novembre 2017 ;
— Annule la mise à pied du 26 au 28 mars 2018 ;
— Condamne, en conséquence de cette annulation, la société [Localité 3] poids lourds à payer à M. [C] un rappel de salaire de 167,13 euros ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [C] et le condamne à payer à la société [Localité 3] poids lourds la somme de 2 000 euros ;
— Condamne M. [C] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
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