Confirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 13 avr. 2023, n° 22/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 décembre 2021, N° 19/05306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 22/00417 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XM
AFFAIRE :
[J] [W] [S]
C/
[H] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2021 par le TJ de PONTOISE
N° RG : 19/05306
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.04.2023
à :
Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [W] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Adresse 11] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 – Représentant : Me Erick ROYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° Siret : B 302 493 275 (RCS [Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier 1900960
INTIMÉE
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d’appel signifiée à étude d’Huissiers le 08 Mars 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 10 mai 2007, le Crédit lyonnais a consenti à Mme [N] et M. [S], qui se sont engagés solidairement, trois prêts immobiliers aux fins de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 10] :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 25 000 euros au taux de 0% remboursable en 84 mensualités
— un prêt d’un montant de 74 000 euros au taux de 3,9% remboursable en 192 mensualités
— un prêt d’un montant de 111 000 euros au taux de 4,1% remboursable en 312 mensualités
La société Crédit logement s’est portée caution solidaire du paiement de ces prêts auprès de la banque.
Le Prêt à taux zéro a été remboursé, mais à compter du mois de mars 2015, Mme [N] et M. [S] ont cessé de procéder au paiement des échéances dues sur les deux autres prêts. Aux termes de deux quittances subrogatives établies le 27 juillet 2015 et le 22 juillet 2015, la société Crédit logement a réglé entre les mains de la banque la somme de l 195,67 euros correspondant aux échéances impayées entre mars et mai 2015 au titre du second prêt et la somme de 1 895,42 euros correspondant aux échéances impayées entre mars et mai 2015 au titre du troisième prêt.
De nouveaux incidents ont été enregistrés à compter d’août 2017, de sorte que par lettres recommandées avec accusés de réception du 31 janvier 2019, la société Crédit lyonnais a mis en demeure Mme [N] et M. [S] de lui payer la somme de 7 898,99 euros au titre du second prêt et 10 588,10 euros au titre du troisième prêt, dans un délai de quinze jours, en les informant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée.
C’est ainsi que suivant quittances subrogatives du 13 mai 2019, la société Crédit logement a réglé entre les mains de la banque respectivement la somme de 48 014,43 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’août 2017 à janvier 2019 et au capital restant dû, augmenté des pénalités de retard pour le second prêt et de l42 228,26 euros correspondant aux échéances impayées d’août 2017 à janvier 2019 et au capital restant dû, augmenté des pénalités de retard pour le troisième prêt.
Elle a ensuite assigné les emprunteurs en paiement sur le fondement de l’article 2305 du code civil par actes 20 et 26 août 2019.
Par jugement réputé contradictoire (Mme [N] n’ayant pas comparu) rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
condamné solidairement Mme [N] et M. [S] à payer à la SA Crédit logement :
la somme de 48 518,25 euros au titre du deuxième prêt avec intérêts au taux légal sur la somme de 48 503,29 euros à compter du 9 juillet 2019,
la somme de 144 384,42 euros au titre du troisième prêt avec intérêts au taux légal sur la somme de 144 123,68 euros à compter du 9 juillet 2019,
débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts et de délais de paiement
condamné in solidum Mme [N] et M. [S] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’article 699 du code de procédure civile,
débouté la SA Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 janvier 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [N] par acte du 8 mars 2022 remis à l’étude de l’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 avril 2022, dûment signifiées à l’intimée défaillante le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 3 décembre 2021,
Et statuant à nouveau,
déclarer recevable M. [S] en ses demandes,
débouter le Crédit logement de sa demande de paiement contre M. [S], à défaut d’information préalable du débiteur,
A titre subsidiaire sur ce point,
condamner le Crédit logement a’ payer a’ M. [S] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts pour n’avoir pas informé préalablement M. [S] de son paiement et ordonner la compensation,
A titre subsidiaire,
constater le caractère erroné du taux effectif global figurant sur les deux offres de prêt,
Et en conséquence :
prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt pour l’erreur affectant le taux effectif global des deux offres de prêts Logipret et sa substitution par le taux légal avec imputation au capital restant dû de la somme de 16 578,67 euros pour le prêt de 111 000 euros et la somme de 17 711,63 euros pour le prêt de 74 000 euros correspondant aux montants du taux d’intérêt versés et la somme de 7 200 euros versée entre juin 2019 et février 2020, qui sera a’ parfaire,
A titre subsidiaire sur ce point,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts Logipret d’un montant de 74 000 euros et de 111 000 euros avec imputation au capital restant dû de la somme de 16 578,67 euros pour le prêt de 111 000 euros et la somme de 17 711,63 euros pour le prêt de 74 000 euros correspondant aux montants du taux d’intérêt versés et la somme de 7 200 euros versée entre juin 2019 et février 2020, qui sera a’ parfaire,
En tout état de cause,
accorder a’ M. [S] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
condamner le Crédit logement a’ verser à M. [S] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit logement aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :
juger M. [S] mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
En conséquence,
confirmer le jugement entrepris du 3 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
condamner M. [S] à payer au Crédit logement la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Mme [N] n’a pas constitué avocat. N’ayant pas été touchée à sa personne par les actes de la procédure l’arrêt sera rendu par défaut à son égard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 mars 2023 et le prononcé de l’arrêt au 13 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La société Crédit Logement fonde son action en paiement sur son recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, selon lequel « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ».
M. [S] y oppose la déchéance du recours par application de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ''.
Les trois conditions posées par ce texte, ci-dessus soulignées, doivent être cumulativement réunies.
La société Crédit logement soutient qu’aucune d’entre elle n’est remplie : qu’elle n’a pas payé spontanément la banque, qu’elle a multiplié les correspondances avec les emprunteurs pour les avertir du risque encouru du fait de leur défaillance, et encourager une solution amiable, en ne réglant la dette que plusieurs mois plus tard, et que le seul moyen invoqué porte sur une erreur prétendue du TEG qui n’est pas de nature à faire déclarer la dette éteinte, et ce d’autant moins que la demande en déchéance des intérêts est largement prescrite.
Il doit être relevé que M. [S] ne développe aucun moyen dans la discussion relativement aux demandes fondées sur les quittances des 22 et 27 juillet 2015, et qu’il ne reproche que le paiement fait par la caution le 13 mai 2019, soit après que la banque se soit prévalue de la déchéance du terme, étant observé à titre incident qu’il ne conteste pas la régularité de la déchéance du terme, mais seulement la régularité de la stipulation d’intérêts pour erreur dans le calcul du TEG affiché dans l’offre de prêt.
Le tribunal a retenu que le Crédit logement ne justifiait pas avoir respecté son obligation d’avertissement préalable à son paiement, mais que la contestation relative à la stipulation d’intérêts n’était pas de nature à faire déclarer la dette éteinte. Ce à quoi M. [S] objecte que la Cour de cassation permet au débiteur d’échapper à la demande en paiement de la caution en présence d’un moyen de défense permettant d’invalider partiellement son obligation de remboursement.
Ceci étant exposé, sur l’obligation d’avertissement préalable au paiement, elle consiste pour la caution à prévenir l’emprunteur que son concours a été sollicité et qu’ainsi elle risque de se substituer à lui s’il ne reprend pas le paiement des sommes dues en exécution des prêts, et ce, dans des conditions permettant loyalement au débiteur de s’y opposer.
La société Crédit logement se prévaut et produit un grand nombre de correspondances adressées à M. [S] et à Mme [N] dont la dernière en date du 12 décembre 2018 soit antérieure de 6 mois à son paiement. M. [S] ne peut sans se contredire soutenir qu’il n’aurait pas été averti dans des conditions lui permettant de bénéficier d’un délai suffisant pour s’opposer au paiement de sa dette par la caution, tout en écrivant (P4 de ses conclusions) « or, M. [S] a adressé neuf courriers au LCL et six courriers au Crédit logement, sans réponse de leur part. Ce dernier ne peut donc soutenir que ses relances amiables sont restées lettre morte ».
Non seulement il reconnaît avoir été averti de l’intervention de la caution mais également avoir adressé à cette dernière un certain nombre de courriers dont au moins 2 avant le paiement du 13 mai 2019, à savoir un courrier du 1er janvier 2019 accusant réception de celui du Crédit logement du 12 décembre 2018, et un autre du 18 février 2019, dans lesquels il demande un réaménagement consolidé ou un accord de restructuration des prêts pour être en mesure de régler des échéances de 800 euros par mois.
Il peut être constaté à cet égard qu’il ne livre à la caution aucun moyen destiné à l’alerter sur une difficulté relative à la créance, et à faire obstacle à son paiement de la dette entre les mains de la banque.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la caution a parfaitement rempli son obligation d’avertissement préalable à son paiement, de sorte que la déchéance du recours en application de l’article 2308 du code civil n’est pas encourue.
Et d’autre part, M. [S] n’ayant pas fait opposition à ce paiement pour un motif légitime tenant à l’exigibilité de la créance ou à son quantum, aucune faute personnelle de la caution ne peut être reprochée à la société Crédit logement pour avoir procédé au règlement de celle-ci le 13 mai 2019. La demande de dommages et intérêts que l’appelant réitère en cause d’appel n’est donc pas fondée.
M. [S] conclut à titre subsidiaire à la nullité de la stipulation d’intérêts ou à la déchéance du droit aux intérêts pour erreurs affectant la détermination du TEG dans chacun des deux prêts. Il se prévaut d’un rapport d’analyse financière du 13 octobre 2019 qui conclut que le TEG mentionné dans le contrat de prêt de 111 000 euros s’élève à 4,490% alors qu’après calcul, le TAEG est fixé à 4,940%, soit une erreur de 0,45, supérieure à la décimale d’erreur autorisée par l’article R314-2 du code de la consommation ; et que concernant le prêt de 74 000 euros, les intérêts ont été faussés par un calcul sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
Mais en fondant son action sur l’article 2305 du code civil, la société Crédit logement n’exerce pas un recours subrogatoire mais son recours personnel ayant pour cause le paiement de la dette d’autrui auquel elle s’était engagée selon les prévisions de l’article 2288. Il en découle que l’emprunteur ne peut opposer à la caution qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu’il aurait pu faire valoir contre le créancier d’origine, à savoir le prêteur de deniers.
S’il estimait que le recours de la caution risquait d’entraîner sa condamnation au paiement de sommes indues, il lui appartenait d’appeler à la cause la banque qui lui a accordé les crédits litigieux, mais en l’état, ses contestations ne peuvent avoir d’effet sur son obligation de rembourser à la caution les sommes versées en ses lieu et place.
Enfin, M. [S] réitère sa demande de délais de paiement, que le premier juge a rejetée au constat que le débiteur n’était pas en mesure de régler l’intégralité de sa dette dans un délai maximum de deux ans, et qu’il avait de fait, bénéficié de plusieurs années de délais. L’appelant expose devant la cour qu’il a la garde alternée de sa fille de 12 ans, qu’il est au chômage depuis le 15 novembre 2019 mais qu’il devrait rapidement retrouver un emploi, et produit à l’appui de son affirmation son curriculum vitae. Il invoque ses tentatives pour trouver une solution amiable, et l’accord de règlement mis en place avec le Crédit logement depuis juin 2019 à raison d’échéances de 800 euros qu’il respecte, et propose de poursuivre.
Force est cependant de constater que ces versements de 800 € par mois, même s’ils étaient poursuivis sur une période de deux années, ne permettraient pas d’apurer sa dette ; que seule la vente du bien financé permettrait d’y parvenir, ce que le débiteur n’envisage pas de faire à brève échéance.
Il ne peut dès lors pas être fait droit à sa demande de délais de paiement, et le jugement doit en définitive être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [S] supportera les dépens d’appel. Cependant, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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