Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 8 janv. 2026, n° 25/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 juillet 2025, N° 24/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Crédit Foncier de France ( créancier inscrit ), SA Crédit Foncier de France immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 08/01/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03886 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGM
Jugement (N° 24/00028) rendu le 03 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 16]
APPELANTS
Monsieur [N], [J] [C]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [W], [V], [D] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
SA Crédit Foncier de France immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (créancier poursuivant)
[Adresse 5]
[Localité 10]
SA Crédit Foncier de France (créancier inscrit)
au domicile élu de Me [L] [R], notaire
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué assistées de Me Thomas Drouineau, avocat au barreau de Poitiers, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 11 mai 2015, la SA Crédit foncier de France a consenti à M. [N] [C] et à son épouse, Mme [W] [A] un prêt à taux zéro n°1099320 d’un montant de 36 918 euros remboursable en 132 échéances mensuelles (après une période de préfinancement de 12 mois et une période de différé d’intérêts et d’amortissement de 168 mois) et un prêt n°1099321 d’un montant de 138 882 euros remboursable en 360 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 3,10 % l’an, destinés à l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 15] à [Localité 13], cadastré section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4 ares 25 centiares et à la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain.
Le remboursement de ces prêts était garanti, pour le premier, par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque complémentaire, enregistrés au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 mai 2015 sous les références volume 2015 V n°1346 et 1347, et le second, par une hypothèque enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 mai 2015 sous la référence volume 2015 V n°1348.
Par acte du 27 juin 2024, le Crédit foncier de France a fait délivrer aux époux [C], en vertu de l’acte du 11 mai 2015, un commandement de payer la somme totale de 140 636,77 euros en principal, intérêts et accessoires au titre du prêt n°1099321, selon décompte arrêté au 29 avril 2024, avec intérêts au taux de 3,10 % sur le principal, valant saisie de l’immeuble susvisé.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 19 août 2024 sous la référence Volume 2024 S n°62.
Par acte du 30 septembre 2024, le Crédit foncier de France a fait assigner les époux [C] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le 2 octobre 2024, la procédure a été dénoncée au Crédit foncier de France, créancier inscrit, en vertu de l’inscription de privilège de prêteur de deniers et de l’hypothèque conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de [Localité 16] sous les références 2015V n°1346 et 1347.
Ce créancier a déclaré sa créance le 5 novembre 2024 pour un montant de 36 680,27 euros, au titre du prêt à taux zéro n°1099320.
Par jugement contradictoire du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 des conditions générales d’offres de prêt figurant en annexe de l’acte notarié établi le 11 mai 2015 par Maître [L] [R], notaire à [Localité 11], offre de prêt de la SA Crédit foncier de France acceptée par les époux [C] ;
— constaté que cette clause est réputée non écrite ;
— validé la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Crédit foncier de France pour le montant de 5 710,61 euros en principal, frais, intérêts et accessoires, à la date du 27 juin 2024;
— constaté la déclaration de créance de la SA Crédit foncier de France en date du 5 novembre 2024, en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 25 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1346 et d’une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1347 ;
— autorisé la vente amiable par les époux [C] du bien figurant au commandement de payer délivré le 27 juin 2024 à la requête de la SA Crédit foncier de France ;
— fixé le montant du prix de vente dudit immeuble en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 100 000 euros ;
— fixé au jeudi 2 octobre 2025 à 9 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
— dit que les époux [C] doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que les frais de poursuite sont arrêtés à la somme de 2 191,02 euros et seront à la charge de l’acquéreur de l’immeuble saisi ;
— rappelé que le prix et les frais de vente devront être consignés à la caisse des dépôts et consignations ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— débouté les époux [C] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par voie électronique le 29 juillet 2025 mentionnant le Crédit foncier de France en qualité d’intimé, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 des conditions générales d’offres de prêt figurant en annexe de l’acte notarié établi le 11 mai 2015 par Maître [L] [R], notaire à [Localité 11], offre de prêt de la SA Crédit foncier de France qu’ils ont acceptée, et constaté que cette clause est réputée non écrite. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03886.
Par déclaration rectificative adressée par voie électronique le 30 juillet 2025 mentionnant en qualité d’intimés le Crédit foncier de France en qualité de créancier poursuivant et le Crédit foncier de France en qualité de créancier inscrit, ils ont relevé appel des mêmes chefs du jugement d’orientation. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/03893.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la présidente de chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le même numéro de répertoire général 25/03886.
Après avoir été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre rendue le 2 septembre 2025 sur les requêtes présentées le 1er août 2025, les époux [C] ont, par acte du 23 octobre 2025, fait assigner la SA Crédit foncier de France en ses qualités de créancier poursuivant et créancier inscrit pour le jour fixé.
Aux termes des conclusions jointes à leurs requêtes, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 121-2, L.311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 des conditions générales d’offres de prêt figurant en annexe de l’acte notarié établi le 11 mai 2015 par Maître [L] [R], notaire à [Localité 11], offre de prêt de la SA Crédit foncier de France qu’ils ont acceptée, et constaté que cette clause est réputée non écrite, et statuant de nouveau, de :
A titre principal,
— constater le caractère disproportionné et donc abusif de la clause n°12 de pénalité contenue dans les conditions générales du contrat de crédit ;
— déclarer ladite clause abusive et donc la réputer non écrite ;
— déclarer la déchéance du terme prononcée par le Crédit foncier de France abusive et inefficace et, en conséquence, la dire de nul effet ;
— constater l’absence de caractère certain, réel et exigible de la créance dont se prévaut le Crédit foncier de France ;
En conséquence,
— débouter le Crédit foncier de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière du 27 juin 2024 qui leur a été délivré aux frais exclusifs du Crédit foncier de France ;
— ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière du 27 juin 2024 qui leur a été délivré aux frais exclusifs du Crédit foncier de France ;
En tout état de cause,
— constater le caractère abusif et disproportionné de la saisie immobilière diligentée par le Crédit foncier de France ;
— réduire l’assiette de la saisie au seul montant des sommes restants dues, le quantum de pénalité devant être expurgé compte tenu du caractère disproportionné de la clause pénale ;
— ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière du 27 juin 2024 délivré aux frais exclusifs du Crédit foncier de France ;
— débouter le Crédit foncier de France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Crédit foncier de France au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à la saisie abusive diligentée à leur encontre ;
— condamner le Crédit foncier de France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— les autoriser à procéder à la vente amiable du bien dans le délai maximum qu’il lui plaira de fixer étant précisé que ce prix ne devra pas être inférieur au montant du quantum déterminé pour l’éventuelle créance de la société Crédit foncier de France, outre les frais de procédure.
Aux termes de ses écritures du 18 novembre 2025, le Crédit foncier de France en sa double qualité de créancier poursuivant et de créancier inscrit demande à la cour, sur le fondement des articles R. 322-4, R. 322-5 alinéa 2, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les époux [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Les chefs du jugement déféré par lesquels la clause de déchéance du terme figurant à l’article 11 des conditions générales des offres de prêts annexées à l’acte notarié du 11 mai 2015 a été déclaré abusive et réputée non écrite n’ont été frappés d’appel ni par les époux [C], ni, dans le cadre d’un appel incident, par le Crédit foncier de France. La cour n’en est donc pas saisie.
En outre, si les époux [C] ont visé dans leur déclaration d’appel le chef du jugement ayant constaté la déclaration de créance de la SA Crédit foncier de France en date du 5 novembre 2024, en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 25 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1346 et d’une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1347, ils ne le critiquent pas et ne forment aucune demande à ce titre.
Il convient donc de le confirmer.
Sur la fixation de la créance du Crédit foncier de France au titre du prêt n°1099321 :
Le premier juge après avoir constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, a retenu que, si la somme de 140 636,77 euros visée au commandement du 27 juin 2024 n’était pas exigible, le créancier poursuivant tirait du titre exécutoire le droit d’obtenir les échéances échues impayées à la date du commandement.
Ayant ainsi considéré que ni le capital restant dû pour 138 894,98 euros, ni l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % pour 9 722,65 euros n’étaient exigibles, il n’a pas eu à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir déclarer abusive la clause n°12 des conditions générales des offres de prêt relatives à l’indemnité de 7 %.
Le Crédit foncier de France ne contestant pas l’absence d’exigibilité du capital restant dû et de l’indemnité de 7 % , la cour n’a pas plus à statuer sur cette demande.
Les époux [C] soutiennent que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme rend la totalité de la créance non exigible et que le premier juge aurait dû débouter le Crédit foncier de France de l’intégralité de ses demandes.
Or, si le prêteur a délivré à l’emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, à supposer qu’elles n’aient pas été réglées avant la délivrance de ce dernier.
En l’espèce, il résulte du décompte figurant dans le commandement du 27 juin 2024 que les mensualités échues et impayées du prêt n°1099321 y figuraient pour un montant de 4 905,45 euros correspondant au solde débiteur au 5 juillet 2022.
En y ajoutant tous les mois les intérêts au taux contractuel de 3,10 % et la cotisation d’assurance pour 97,66 euros et en déduisant les versements effectués par les époux [C] s’imputant sur les échéances les plus anciennes, la somme due au titre des échéances impayées s’élevait au 13 janvier 2023 à :
solde débiteur au 5 juillet 2022 : 4 905,45
intérêts sur cette somme au 5 août 2022 : + 12,92
cotisation d’assurance : + 97,66
règlement 5 août 2022 – 791,01
solde débiteur au 5 août 2022 : = 4 225,02
intérêts au 5 septembre 2022 : + 11,12
cotisation d’assurance : 97,66 + 97,66
règlement 5 septembre 2022 : – 791,01
solde débiteur au 5 septembre 2022 : = 3 542,79
intérêts au 5 octobre 2022 : + 9,03
cotisation d’assurance : + 97,66
règlement 5 octobre 2022 : – 791,01
solde débiteur au 5 octobre 2022 : = 2 858,47
intérêts au 5 novembre 2022 : + 7,53
cotisation d’assurance : + 97,66
solde débiteur au 5 novembre 2022 : = 2 963,66
intérêts au 5 décembre 2022 : + 7,28
cotisation d’assurance : + 97,66
solde débiteur au 5 décembre 2022 : = 3 068,60
intérêts au 5 janvier 2023 : + 7,52
cotisation d’assurance : + 97,66
règlement 5 janvier 2023 : – 791,01
solde débiteur au 5 janvier 2023 : = 2 382,77
intérêts au 13 janvier 2023 : + 1,62
règlement 13 janvier 2023 : – 5 797,25
solde créditeur au 13 janvier 2023 : = – 3 412,86 euros
Il en ressort qu’à la date du commandement, la créance du Crédit foncier de France au titre des échéances impayées au 5 juillet 2022 pour le montant de 4 905,45 euros mentionné dans cet acte, avait été régularisée et que la banque ne peut y ajouter des échéances postérieures au 5 juillet 2022 qui n’étaient pas visées au commandement, un tel ajout correspondant à une créance nouvelle.
Aucune des sommes mentionnées au commandement du 27 juin 2024 au titre des échéances impayées, du capital restant dû non échu et de l’indemnité de 7 % n’étant justifiée, il convient d’infirmer le jugement déféré, de déclarer le commandement nul et de débouter le Crédit foncier de France de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire des époux [C] :
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
A supposer même la saisie abusive, force est de constater que les époux [C] ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent.
Il convient donc de les débouter de leur demande en dommages et intérêts, le premier juge ayant omis de statuer de ce chef dans le dispositif de sa décision.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner le Crédit foncier de France, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel et à régler aux époux [C] au titre des frais exposés en première instance et en appel une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a constaté la déclaration de créance de la SA Crédit foncier de France en date du 5 novembre 2024, en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 25 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1346 et d’une hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 28 mai 2015 volume 5924P03 2015V n°1347 ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul le commandement aux fins de saisie immobilière du 27 juin 2024 ;
Déboute la SA Crédit foncier de France de toutes ses demandes ;
Déboute M. [N] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] de leur demande en dommages et intérêts ;
Condamne la SA Crédit foncier de France à payer à M. [N] [C] et Mme [W] [A] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
Condamne la SA Crédit foncier de France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Le président
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