Confirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 oct. 2024, n° 23/09993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 avril 2023, N° 2021018824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09993 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 – tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021018824
APPELANT
Monsieur [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [G], [P], [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Réjane GIRARDIN de l’AARPI APM, avocat au barreau de PARIS, toque : K0044
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, présidentde chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société par actions simplifiée APJFS Audit – Expertise – Conseil (ci-après la société APJFS), société de participations spécialisée dans le secteur des activités comptables, a été créée le 29 septembre 2014 par [G] [L] et [J] [O], actionnaires associés fondateurs à hauteur de 50 % chacun et dirigeants.
Le 31 octobre 2014, la société APJFS a acquis 51% de la société par actions simplifiée Société d’expertise et d’analyse comptable (ci-après S. E. A. C.).
Le 26 avril 2018, la société APJFS a souscrit auprès de BNP Paribas (ci-après BNP) un emprunt de 300 000 euros sur une durée de 60 mois au taux contractuel de 1,7 %. Le prêt s’inscrivait dans le cadre de l’opération globale d’acquisition des 49 % du capital restant de la S. E. A. C. au prix de 940 000 euros avec les quotités de financement suivantes : 32 % financé au moyen du prêt BNP, 32 % financé au moyen d’un prêt consenti par la Banque populaire Rives de Paris (ci-après BPRP) et le solde financé par les moyens propres de la société APJFS.
Le contrat de prêt BNP prévoyait deux engagements de cautionnement de [G] [L] et d'[J] [O] afin de garantir chacun 20 % des sommes restant dues au titre du crédit dans la limite de 69 000 euros pour chaque caution.
Le 7 août 2019, à la suite d’incidents de paiement, BNP, par envoi recommandé, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure les deux cautions d’exécuter leur engagement.
Le 29 août 2019, la société APJFS a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 octobre 2019, BNP a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 268 096,67 euros outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 1,7 %.
Le 22 octobre 2020, la société APJFS a été placée en liquidation judiciaire.
Le 25 novembre 2019, les cautions, [G] [L] et [J] [O], ont fait l’objet d’une réitération de mise en demeure au titre de leur engagement de cautionnement.
Par exploits en date des 24 et 25 mars 2021, BNP a assigné [G] [L] et [J] [O] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté [G] [L] et [J] [O] de leurs demandes ;
' Condamné [G] [L] à payer à BNP Paribas la somme de 53 005,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné [J] [O] à payer à BNP Paribas la somme de 53 005,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, jusqu’à parfait paiement ;
' Dit que [J] [O] pourra se libérer de sa dette par :
' 23 versements mensuels successifs de 2 250 euros, le premier ayant lieu dans les trente jours suivant signification de la présente décision, ces versements étant imputés sur le capital, et
' un 24e versement égal au solde de 1 250,08 euros en principal, à majorer des intérêts sur le capital restant dû au taux légal à compter du 25 mars 2021 et jusqu’à la date de ce 24e paiement,
Faute de payer à bonne date une seule des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;
' Condamné [G] [L] à payer à BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [J] [O] à verser à payer à BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Condamné in solidum [G] [L] et [J] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 2 juin 2023, [J] [O] a interjeté appel du jugement contre la société BNP Paribas et [G] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023, [J] [O] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [J] [O] de ses demandes ;
Condamné Monsieur [J] [O] à payer à SA BNP PARIBAS la somme de 53.005,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, jusqu’à parfait paiement ;
Dit que Monsieur [J] [O] pourra se libérer de sa dette par :
' 23 versements mensuels successifs de 2.250 € le premier ayant lieu dans les trente jours suivant signification de la présente décision, ces versements étant imputés sur le capital, et
' Un 24e versement égal au solde de 1.250,08 en principal, à majorer des intérêts sur le capital restant dû au taux légal à compter du 25 mars 2021 et jusqu’à la date de ce 24e paiement,
Et que faute de payer à bonne date une seul des mensualités ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible,
Condamné Monsieur [O] aux dépens de l’instance et au paiement à SA BNP PARIBAS de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— DÉCHARGER Monsieur [O] de son engagement de caution et déclarer que la société BNP PARIBAS ne pourra s’en prévaloir à son encontre ;
— DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [O] ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l’instance d’appel et de ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, [G] [L] demande à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur [G] [L] en ses conclusions d’intimé ;
— RECEVOIR Monsieur [G] [L] en son appel incident ;
Infirmer le jugement prononcé le 7 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris et statuant à nouveau,
A titre principal
' PRONONCER la nullité pour erreur de l’engagement de caution conclu par Monsieur [G] [L] le 26 avril 2018 ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
— OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [G] [L] en reportant le paiement de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre et en lui permettant de régler le montant à l’expiration d’un délai de 24 mois, à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire sur ce point, en cas refus de report de paiement, OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [G] [L] en lui permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à son encontre en 24 mensualités, à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre d’indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
Y ajoutant,
' DEBOUTER la société BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;
' CONDAMNER la société BNP PARIBAS au paiement d’une somme de 4.500 euros au titre d’indemnité procédurale ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
I-SUR LES DEMANDES DE BNP PARIBAS
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 7 Avril 2023 en ce qu’il a fait droit aux demandes de condamnations formées par BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [O] et Monsieur [L],
Par conséquent,
— Condamner Monsieur [G] [L] à payer à BNP PARIBAS une somme de 53.005,80 € (soit 20 % du seul capital à hauteur de 265.028,80 €) outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 jusqu’à parfait paiement ,
— Condamner Monsieur [J] [O] à payer à BNP PARIBAS une somme de 53.005,80 € (soit 20 % du seul capital à hauteur de 265.028,80 €) outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Débouter Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [L] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
II-SUR LA DEMANDE DE DELAIS
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 7 Avril 2023 en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes de délais sollicitées par Monsieur [L],
— Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 7 Avril 2023 en ce qu’il a fait droit aux délais sollicités par Monsieur [O],
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [L] en leurs demandes de délais.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LA COUR ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A MONSIEUR [G] [L] ET/OU A MONSIEUR [J] [O],
— Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ;
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts;
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [L] à verser chacun à BNP PARIBAS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de première instance .
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [J] [O] et Monsieur [G] [L] à payer chacun à BNP PARIBAS une somme complémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l’audience fixée au 27 juin 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’obligation d'[J] [O] :
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’occurrence, [J] [O] fait valoir que :
' il s’était porté caution au profit de la société HSBC France à concurrence de 240 000 euros par acte du 5 novembre 2014, au profit de la même société à concurrence de 25 000 euros par acte du 4 septembre 2015, au profit de la société LCL à concurrence de 9 750 euros par acte du 5 juillet 2016, et au profit de la BPRP à concurrence de 60 000 euros par acte du 26 avril 2018 ;
' ses charges annuelles déclarées s’élevaient à 18 000 euros ;
' la valeur de sa participation dans la société APJFS, telle qu’elle ressort de son bilan arrêté au 30 septembre 2017, peut être fixée à 132 486,74 euros.
La société BNP Paribas produit la fiche de renseignements certifiée et signée par [J] [O] le 14 mars 2018 où celui-ci déclare notamment :
' être célibataire, sans enfant ;
' être locataire ;
' percevoir un revenu annuel de 48 000 euros ;
' supporter des charges annuelles de 18 000 euros ;
' posséder un patrimoine financier de 10 000 euros ;
' avoir délivré en octobre 2014 un cautionnement de 200 000 euros au bénéfice de HSBC.
[J] [O] ne déclare pas d’autre cautionnement. Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
En conséquence, le tribunal a justement retenu, au titre de l’endettement d'[J] [O], le seul cautionnement par lui déclaré. L’appelant ne produit en effet devant la cour aucun élément nouveau qui prouverait que la société BNP Paribas ait su qu’au jour où elle recueillait le cautionnement d'[J] [O], celui-ci s’engageait pareillement au profit de la BPRP qui cofinançait l’achat de la S. E. A. C. par la société APJFS. Cela ne ressort en rien de l’acte de prêt du 26 avril 2018 contenant engagement de caution, qui expose les circonstances de l’opération globale de financement avec l’intervention de la BPRP. En effet, après qu’il est précisé que « chacune des banques prêteuses doit établir un contrat de prêt comportant ses propres conditions financières et régissant ses rapports avec l’emprunteur [APJFS] », l’article Garanties du prêt distingue les garanties « au profit des banques prêteuses » (nantissement pour compte commun de 100 % des actions de S. E. A. C.) et les garanties « au profit de BNP Paribas seule », à savoir les cautionnements d'[J] [O] et de [G] [L].
Il est par ailleurs constant qu’à la date du 26 avril 2018, [J] [O] possédait 50 % des actions de la société APJFS, laquelle détenait 51 % des actions de la S. E. A. C., soit 4 635 actions.
L’appelant soutient que la valeur des actions de la société APJFS par lui détenues doit être déterminée à partir de son dernier bilan, arrêté au 30 septembre 2017, lequel fait apparaître :
' à l’actif : – 12 500 euros d’achat de clientèle (compte 207000) ;
— 760 140 euros au titre de la détention de 51 % des actions de la S. E. A. C. (compte 467000) ;
' au passif : – 160 000 euros de crédit vendeur de 51% actions de la S. E. A. C. acquises en 2014 (compte 467000) ;
— 49 017 euros d’apport en compte courant d’associé par [G] [L] (compte 455110) ;
— 33 733 euros d’apport en compte courant d’associé par [J] [O] (compte 455120) ;
— 27 259 euros d’apport en compte courant par la S. E. A. C. (compte 455130) ;
— 12 572 euros de capital restant dû au titre du remboursement d’un emprunt LCL (compte 164200) ;
— 256 671 euros de capital restant dû au titre du remboursement de l’emprunt HSBC (compte 164100), que le jugement déféré a actualisé à la somme de 225 085,53 euros au mois d’avril 2018.
[J] [O] conclut que la différence entre l’actif et le passif permet de valoriser la totalité des actions de la société APJFS à la somme de 264 973,47 euros, soit 132 486,74 euros pour sa participation de 50 %.
Toutefois, si la détention de 51 % de la S. E. A. C. est valorisée à 760 140 euros au 30 septembre 2017, l'« estimation totale selon derniers cours ou valeurs connus » des 9 088 actions de la S. E. A. C. s’élevait à 1 918 385,92 euros à la date du 26 avril 2018, selon la déclaration de nantissement signée le même jour par la société APJFS, ce qui permet d’évaluer à 978 376,82 euros, à cette date, sa participation initiale de 51 %.
Par ailleurs, le crédit vendeur de 160 000 euros souscrit par la société APJFS a été remboursé le 31 janvier 2018 ; le capital restant dû en avril 2018 au titre du prêt LCL s’élève à 9 982 euros ; le capital restant dû en avril 2018 au titre du prêt HSBC s’élève à 218 176,71 euros (pièce no 16 de la BNP Paribas : grand livre général du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018).
Il s’ensuit que les actions de la société APJFS peuvent être évaluées, à la date de l’engagement de caution, à :
(12 500 € + 978 376,82 €) – (49 017 € + 33 733 € + 27 259 € + 9 982 € + 218 176,71 €) =
652 709,11 euros.
Doivent donc être ajoutées au patrimoine déclaré par la caution une somme de 326 354,56 euros au titre de sa détention de la moitié de la société APJFS, ainsi que celle de 33 733 euros au titre de son compte courant d’associé.
Au regard des revenus (48 000 euros) et charges (18 000 euros) déclarés par la caution, de son patrimoine financier déclaré de 10 000 euros, de sa participation dans la société APJFS évaluée à 326 354,56 euros, de sa créance de compte courant de 33 733 euros, et de son cautionnement déclaré à concurrence de 200 000 euros, l’engagement de caution qu'[J] [O] a souscrit le 26 avril 2018 dans la limite de 69 000 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute [J] [O] de sa demande de déchéance de son engagement de cautionnement.
Sur les délais de payement :
La société BNP Paribas conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait application de l’article 1343-5 du code civil, au motif que la situation financière dont [J] [O] faisait état devant les premiers juges semblait fragile, et qu’il ne justifie pas à hauteur d’appel de sa capacité de respecter des délais de payement sur 24 mois. L’intimée ne prétend cependant pas qu'[J] [O] n’ait pas observé les prescriptions du jugement prononcé le 7 avril 2023, qui sanctionne de la déchéance du terme le défaut de payement d’une seule des mensualités prévues. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de [G] [L] :
L’article 1130 du code civil dispose :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
« Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Aux termes de l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Aux termes de l’article 1135, alinéa premier, du même code, l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
[G] [L] poursuit l’annulation du cautionnement par lui souscrit, du fait d’erreurs de la caution sur la garantie de la Société interprofessionnelle artisanale de garantie d’investissements (SIAGI), d’une part, sur la viabilité de l’opération économique cautionnée, d’autre part.
Sur l’erreur sur la garantie :
L’acte de prêt du 26 avril 2018 contenant les engagements de caution couvrant chacun 20 % de la créance de la banque, prévoit en outre la garantie de la SIAGI à concurrence de 30 % du montant du prêt.
Or, l’article 6 Dispositions à l’égard des cautions des conditions générales d’intervention de la SIAGI stipule :
« Dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels cofidéjusseurs.
« La caution ne peut en particulier prétendre exercer un quelconque recours à l’encontre de la SIAGI au titre de l’article 2310 du code civil.
« En revanche, l’engagement de caution bénéficiera à la SIAGI dès lors qu’elle détiendra les droits l’autorisant légalement à recouvrer l’intégralité des sommes, versées par elle à l’établissement [réalisant l’opération de crédit], en application de sa garantie. »
Cette stipulation est reprise en ces termes dans l’acte de prêt et de cautionnement du 26 avril 2018, à la fin de l’article Engagements de cautions solidaires et partielles, signé et paraphé par [G] [L] :
« chaque caution déclare avoir pris connaissance des termes de l’article 6 Dispositions à l’égard des cautions des conditions générales d’intervention de la SIAGI ci-après annexées, et à cet effet renonce expressément à invoquer le bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’encontre de la SIAGI, ainsi qu’à toute subrogation, tant que la SIAGI n’aura pas été remboursée intégralement des sommes qu’elle aura réglées à la banque, se constituant, en tant que de besoin, cautions solidaires avec l’emprunteur envers ladite SIAGI, mais sans aucune solidarité entre les cautions. »
L’appelant soutient qu’il a légitimement cru, à l’instar du mécanisme des assurances, qu’il concluait un contrat aléatoire avec la SIAGI :
' soit la société APJFS remboursait le crédit sans incident et il aurait réglé la somme de 9 182,40 euros, représentant la rémunération de la SIAGI, pour un risque qui ne se serait pas réalisé ;
' soit la société APJFS ne remboursait pas le crédit et la SIAGI aurait dû régler 30 % des sommes dues.
Il prétend par suite qu’il a fait de l’engagement de caution, à titre définitif et sans action récursoire, de la SIAGI la condition déterminante de son propre engagement de caution envers la BNP Paribas.
L’erreur alléguée porte sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant. [G] [L] n’en a pas fait expressément un élément déterminant de son consentement. À l’inverse, l’article Engagements de cautions solidaires et partielles de l’acte du 26 avril 2018 stipule en son troisième alinéa : « Chaque caution ne fait pas de la situation de l’emprunteur ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ».
Au surplus, le tribunal a justement souligné que [G] [L] en sa qualité d’expert-comptable, assisté en l’occurrence par une société de conseil financier, n’a pu se méprendre sur la nature de l’intervention de la SIAGI. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute [G] [L] de ce chef de nullité.
Sur l’erreur sur la viabilité économique de l’opération :
L’appelant expose que peu de temps après l’acquisition de la totalité des parts de la S. E. A. C. en 2018, le risque de l’absence de viabilité du projet s’est avéré puisque dès le mois d’août 2019, la société APJFS a été placée en redressement judiciaire. Il impute son erreur, consistant à n’avoir pas pris la mesure de ce risque, à la société BNP Paribas qui avait selon lui l’obligation d’analyser de manière poussée la viabilité de l’opération économique avant d’octroyer le crédit à la société APJFS. Il en conclut que son consentement a été vicié, ce qui justifie l’annulation de son engagement de caution.
L’erreur alléguée porte sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant. [G] [L] n’en a pas fait expressément un élément déterminant de son consentement. À l’inverse, l’article Engagements de cautions solidaires et partielles de l’acte du 26 avril 2018 stipule en ses troisième et quatrième alinéas :
« Chaque caution ne fait pas de la situation de l’emprunteur ainsi que de l’existence et du maintien d’autres cautions la condition déterminante de son cautionnement […]
« Tant qu’elles resteront tenues au titre de leur engagement, il appartient à chaque caution de suivre personnellement la situation de l’emprunteur, la banque n’ayant à ce sujet pas d’obligation d’information des cautions. Chaque caution déclare avoir disposé d’éléments d’informations suffisants pour apprécier la situation de l’emprunteur préalablement à la conclusion des présentes. »
Au surplus, la société BNP Paribas souligne à raison que [G] [L] était à même de mesurer la portée de son engagement et de connaître la situation de la société APJFS qu’il avait constituée afin d’acheter les actions de la S. E. A. C. L’appelant est en effet expert-comptable, dirigeant depuis 2012 de la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes JFS Expertise Conseil. Il a créé le 29 septembre 2014 la société APJFS dont il est actionnaire à 50 % et qu’il préside. Il exerçait auparavant au sein de la société Comauditex. Le 31 octobre 2014, la société APJFS a acquis 51 % de la S. E. A. C. Le 29 décembre 2014, la société APJFS, dont [G] [L] est président, est devenue présidente de la société S. E. A. C. (pièce no 17 de BNP Paribas). Dans sa recherche de financement en vue d’acquérir en 2018 le solde des actions de la S. E. A. C., la société APJFS était en outre assistée de la société Logion Finance. Eu égard à ces circonstances et à la qualité de [G] [L], l’erreur alléguée par la caution n’est ni démontrée, ni excusable. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [G] [L] de ce chef de nullité.
Sur les délais de payement :
[G] [L] sollicite le report du paiement des sommes dues à l’écoulement d’un délai de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir, ou à défaut, l’échelonnement du paiement de sa dette pour une durée de 24 mois. Il expose que :
' il exerce en qualité de gérant au sein de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée JFS Expertise Conseil et parvient à se rémunérer à hauteur de 600 euros par mois ;
' sa situation financière est totalement obérée puisqu’il doit régler des charges mensuelles incompressibles s’élevant à la somme de 844 euros comprenant :
— des charges de copropriété d’environ 280 euros,
— des frais d’électricité d’environ 45 euros,
— 119 euros de taxes foncières,
— 400 euros de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
Il produit devant la cour une demande de revenu de solidarité active du 17 juin 2021, ainsi qu’une attestation sur sa rémunération du 5 septembre 2023 et son avis d’impôt sur les revenus de 2022.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette par [G] [L], et du délai de près de cinq ans dont il a bénéficié de facto depuis la première mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [J] [O] et [G] [L] en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [J] [O] et [G] [L] seront condamnés à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [J] [O] et [G] [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNE [J] [O] et [G] [L] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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