Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA [ Localité 1 ] c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
ARRET N° 83
N° RG 22/00899
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQM4
CPAM DE LA [Localité 1]
C/
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [Z] munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS,
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par courrier du 6 novembre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, Conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 novembre 2017, Mme [H] [J], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a transmise à la CPAM de la [Localité 1] (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’une « tendinopathie de l’épaule droite avec conflit sous acromial et rupture transfixiante du tendon supra épineux (tendinopathie chronique) ».
La caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Puis, suite à la consolidation des lésions fixée au 29 juin 2019, la caisse, par décision notifiée à la société [1] le 22 août 2019, a attribué à Mme [J] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable le 15 octobre 2019, puis, suite à décision de rejet explicite de cette dernière le 7 janvier 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Saintes le 21 janvier 2020, afin de contester ce taux d’incapacité.
Par jugement du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale aux fins de proposer le taux d’incapacité devant être appliqué à Mme [J] à la date de sa consolidation.
Le docteur [I], désigné à cette fin, a déposé son rapport le 6 août 2021, en conclusion duquel il a préconisé un taux de 5 %.
Par jugement du 28 février 2022, notifié aux parties le 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a :
infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la [Localité 1] du 7 janvier 2020 fixant le taux d’incapacité de Mme [J] à 10 % ;
fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 5 % au 29 juin 2019 :
condamné la CPAM de la [Localité 1] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 31 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 18 novembre 2025.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1], aux termes de ses conclusions communiquées le 24 mars 2025, auxquelles elle se réfère expressément demande à la cour de :
déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 ;
À titre principal,
juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [J] est parfaitement justifié ;
déclarer opposable à la société [1] le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
À titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale.
La société [1], dispensée de comparaître, s’en réfère exclusivement à ses conclusions communiquées le 31 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes du 28 février 2022 ;
En conséquence,
juger que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [H] [J] dans les suites de la maladie professionnelle du 3 novembre 2017 doit être ramené dans les rapports caisse primaire/employeur à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % ;
débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ces demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que le taux de 10 % initialement fixé par son médecin conseil est justifié et conforme au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
Elle produit un argumentaire du 20 mars 2025 de son médecin conseil, dans lequel ce dernier indique que deux mouvements sont limités sur l’épaule dominante, ce qui a justifié l’application de la fourchette basse du barème.
Elle fait grief au médecin expert désigné par le tribunal d’avoir fixé un taux de 5 %, inférieur à cette fourchette basse, au motif que le barème ne distingue pas selon que tous les mouvements sont atteints ou non.
La société [1] sollicite pour sa part la confirmation pure et simple du taux de 5 % préconisé par le docteur [I], médecin désigné par le pôle social de [Localité 4], qui a retenu ce taux.
Sur ce,
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce barème est annexé à l’article R.434-32 du même code.
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes articulaires, prévoit, s’agissant de l’épaule, un taux compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements, côté dominant.
Ce même chapitre précise que les amplitudes normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
élévation latérale (aussi appelée abduction) : 170°
adduction :20°
antépulsion :180°
rétropulsion : 40°
rotation : 80°
rotation externe : 60°.
Il est par ailleurs constant que le bien-fondé de l’évaluation du taux d’incapacité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, en tenant compte du barème indicatif précité, et que cette appréciation doit s’effectuer en se plaçant à la date de consolidation des lésions.
En l’espèce, la caisse a attribué à Mme [J] un taux d’incapacité de 10 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 3 novembre 2017 consignées comme suit par son médecin conseil : « Limitation légère de la mobilité de l’épaule droite chez une travailleuse manuelle droitière ».
Ces séquelles relèvent du chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, côté dominant.
En revanche, il ressort du rapport d’expertise du docteur [I], entériné par le tribunal judiciaire de Saintes, que les limitations présentées par Mme [J] ne concernent que deux mouvements, à savoir l’abduction (160 degrés au lieu de 170 normalement) et la rotation externe (60 degrés au lieu de 70 normalement) raison pour laquelle il a préconisé la fixation d’un taux de 5 %.
La caisse ne conteste pas que les limitations présentes ne concernent que deux mouvements mais fait valoir que cela ne justifie pas de réduire le taux d’incapacité en deçà du seuil minimal de 10 % fixé par le barème.
Pour autant, elle n’apporte aucun élément suffisant à remettre en cause les conclusions du médecin expert désigné par les premiers juges.
L’avis de son médecin conseil du 20 mars 2025, produit dans le cadre de la présente instance ne répond pas tant aux préconisations de l’expert qu’à celle du médecin de l’employeur, en ce qu’il affirme : « Les 3 % du médecin de l’employeur n’est pas acceptable car est en dessous des 5 % figurant au barème d’aide à l’évaluation de l’incapacité permanente (non reconnu au JO) de 2010 pour une limitation isolée d’un mouvement (et dans ce dossier, 2 mouvements sont limités) ».
Il s’en infère que le médecin conseil de la caisse admet lui-même que le taux d’incapacité puisse être inférieur au seuil de 10 % lorsque tous les mouvements ne sont pas atteints, seul le quantum de cette réduction étant débattu.
En l’occurrence, compte tenu d’une limitation ne concernant que deux mouvements sur six d’une part, et du caractère très léger desdites limitations (10 degrés) d’autre part, le taux de 5 % retenu par le docteur [I] apparaît manifestement bien fondé.
L’avis du médecin conseil produit par la caisse est insuffisant à écarter les conclusions de cet expert, pas plus qu’il ne suffit à poser une difficulté d’ordre médical qui justifierait l’organisation d’une nouvelle expertise, comme la caisse le demande à titre subsidiaire.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la caisse et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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