Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 27 septembre 2024, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 mai 2026
DB/CH
— -------------------
N° RG 24/01005 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DJAX
— -------------------
S.A. [C]
C/
[U] [M]
S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GROUPAMA [Localité 1] VIE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. [C], représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,
RCS DE [Localité 2] 412 367 724
[Adresse 1]
[Localité 3].
représenté par Me Guy NARRAN, avocat postulant membre de la SELARL Guy NARRANN, inscrit au barreau D’AGEN et par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH du 27 septembre 2024, RG 22/00350
D’une part,
ET :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (32)
de nationalité française, sans emploi,
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN et par Me Alain PEYROUZET, avocat plaidant, inscrit au barreau du GERS
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 6] 542 110 291
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat postulant, membre du cabinet SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, inscrit au barreau D’AGEN et par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat plaidant, membre de la SCP LDGR, inscrit au barreau de PARIS
S.A. GROUPAMA [Localité 1] VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 2] 340 427 616
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Betty FAGOT, avocat postulant, membre de la SELARL BRUNEAU ET FAGOT, avocat inscrit au barreau D’AGEN et par Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant, membre de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIÉS,inscrit au barreau de PARIS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 mars 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
A effet du 7 juillet 2003, [U] [M] a été engagé en qualité de boulanger salarié par la société [Localité 9] Hyperdis, laquelle avait souscrit un contrat d’assurance de groupe à caractère obligatoire en application de l’article L. 911-1 du code des assurances, auprès de la SA [Localité 1] Eurocourtage (devenue Groupama [Localité 1] Vie) couvrant, notamment, les risques décès et incapacité de travail pour la période du 1er mars 2007 au 1er juillet 2018, date à laquelle les garanties ont pris fin.
A compter du 1er juillet 2018, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d’assurance de groupe auprès de la SA [C], sous le n° [Numéro identifiant 1], couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et invalidité permanente totale ou partielle.
Ce contrat a été résilié à compter au 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, la société [Localité 9] Hyperdis a souscrit un nouveau contrat d’assurance de groupe auprès de la SA Allianz Vie.
[U] [M] a été placé en arrêt de travail du 2 juin 2017 au 16 février 2018, puis du 2 septembre 2018 au 31 août 2020, et a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cet arrêt n’a pas donné lieu à indemnisation par la SA [C], faute de souscription de la garantie couvrant l’invalidité temporaire.
A effet du 1er septembre 2020, M. [M] été classé en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale.
Le 5 novembre 2020, une demande de prise en charge de l’invalidité a été déposée auprès de la SA [C].
M. [M] a quitté les effectifs de la société [Localité 9] Hyperdis le 13 novembre 2020.
Après expertise médicale effectuée par son médecin conseil, par lettre du 22 juillet 2021, la SA [C] a notifié à M. [M] un refus de garantie pour les motifs suivants :
'Le médecin conseil nous informe que le fait générateur ayant entraîné l’invalidité du 01/09/2020 trouve son origine (dans) des affections datant de 2004 et 2006.
Or, la date d’effet du contrat de prévoyance souscrit par [Localité 9] Hyperdis est le 01/07/2018.'
Par acte du 14 mars 2022, M. [M] a fait assigner la SA [C] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin de voir dire qu’il peut bénéficier des prestations pour invalidité stipulées au contrat conclu avec cette société à compter du 2 septembre 2020.
Il a appelé en cause la SA [Localité 1] Assurances (en réalité Groupama [Localité 1] Vie) et la SA Allianz Vie.
Par jugement rendu le 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire d’Auch a :
— rejeté les demandes présentées à l’encontre de la société [Localité 1] Assurances,
— condamné la SA [C] à garantir M. [U] [M] de son état d’invalidité en deuxième catégorie reconnu par la CPAM le 2 septembre 2020 et à payer la rente annuelle prévue par le contrat d’assurance collective prévoyance en date du 1er juillet 2018,
— débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes,
— débouté la SA [C], la SA Allianz Vie, la SA [Localité 1] Assurances et la SA Groupama [Localité 1] Vie de leurs demandes,
— condamné la SA [C] à payer au bénéfice de M. [U] [M] la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [C] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a indiqué qu’en vertu de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, il existe un droit au maintien des prestations nonobstant toutes les circonstances qui pourraient affecter le contrat collectif en vertu duquel elles sont versées, telles que sa résiliation ; que ce droit au maintien des prestations est un élément essentiel du dispositif de protection qui concerne aussi bien les prestations immédiates que les prestations différées acquises ou nées lors de l’exécution du contrat ; a fait référence à un arrêt n° 21-22158 et 21-23876 du 25 mai 2023 de la Cour de cassation ; que la garantie de la SA [C] était due compte tenu que l’arrêt de travail initial était du 2 septembre 2018 pour cardiopathie ischémique ayant débuté en 2005, et nouvel accident coronarien le 4 septembre 2018, de sorte que l’invalidité reconnue par la sécurité sociale est basée sur l’infarctus survenu le 4 septembre 2018, en lien avec l’arrêt de travail du 2 septembre 2018, pendant la durée de validité du contrat souscrit auprès de la SA [C], réalisant le critère d’un événement à l’origine de l’état d’invalidité survenu pendant la période validité de ce contrat.
Par acte du 24 octobre 2024, la SA [C] a déclaré former appel du jugement en désignant [U] [M] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné la SA [C] à garantir M. [U] [M] de son état d’invalidité en deuxième catégorie reconnu par la CPAM le 2 septembre 2020 et à payer la rente annuelle prévue par le contrat d’assurance collective prévoyance en date du 1er juillet 2018,
— débouté la SA [C] de ses demandes,
— condamné la SA [C] à payer au bénéfice de M. [U] [M] la somme de 2 500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par actes des 27 mars et 10 avril 2025, M. [M] a intimé en appel provoqué la SA Groupama [Localité 1] Vie et la SA Allianz IARD.
La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA [C] présente l’argumentation suivante :
— Il existe différents types de prestations :
* les prestations immédiates sont celles en cours de service lors de la résiliation et les prestations différées celles qui seront versées après la résiliation du contrat sur la base du même fait générateur.
* les prestations différées sont subordonnées à un droit à prestation né ou acquis lors de l’exécution du contrat.
* en l’absence de prestation due pendant la durée d’application du contrat résilié, le droit à prestations n’est ni né ni acquis avant la résiliation du contrat.
— Les arrêts de travail de M. [M] :
* le premier arrêt du 2 juin 2017 au 16 février 2018 est survenu alors que le contrat souscrit auprès de Groupama [Localité 1] Vie était en cours.
* le second arrêt du 2 septembre 2018 au 31 août 2020 est intervenu alors que le contrat Quatrem était en cours, mais ce contrat ne comprenait pas la garantie incapacité temporaire totale de sorte qu’aucune prestation n’a été versée, et l’arrêt de travail s’est poursuivi pendant la période de validité du contrat souscrit auprès de la SA Allianz Vie.
— La prestation réclamée ne constitue pas une prestation différée :
* il n’existait aucun droit à prestation lors de l’arrêt de travail intervenu pendant le cours du contrat souscrit auprès d’elle.
* la prestation invalidité ne peut constituer une prestation différée de la garantie indemnités journalières que si cette dernière a été souscrite.
* en l’absence de prestation due, l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 n’est pas applicable, comme l’a jugé la Cour de cassation le 3 mars 2011.
* l’arrêt du 25 mai 2023 auquel le tribunal a fait référence est relatif à un organisme dont le contrat était en cours à la date à laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations.
— L’événement ouvrant droit à la garantie est le classement en invalidité postérieur à la résiliation du contrat souscrit auprès d’elle :
* M. [M] a présenté un premier accident coronarien en 2005
* l’arrêt de travail qui a débuté le 2 septembre 2008 a été causé par l’affection ayant débuté en 2005, ayant justifié une prise en charge 'affection de longue durée’ en novembre 2008.
* en tout état de cause, l’origine de la mise en invalidité est antérieure au contrat souscrit auprès d’elle.
* c’est la compagnie Allianz qui doit prendre en charge la prestation invalidité en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989.
— Les conditions contractuelles de prise en charge ne sont pas réunies :
* il y est prévu qu’outre le classement en 2ème catégorie par la sécurité sociale, l’adhérent doit être dans l’impossibilité totale, constatée médicalement, d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
* le classement en catégorie 2 réduit la capacité de travail de 66 % et n’est pas exclusif de toute activité professionnelle.
* selon le rapport établi par le Dr [S] [K] produit par M. [M], il est atteint d’un taux d’incapacité professionnelle de 70 %.
* une expertise médicale pourrait être ordonnée sur ce point.
— Très subsidiairement, la rente réclamée ne peut être versée que conformément au contrat :
* la prestation est subordonnée à la perception d’une rente par la sécurité sociale.
* le cumul de toutes les prestations ne peut excéder le salaire déterminé lors de l’arrêt de travail et revalorisé.
* M. [M] n’a pas communiqué le montant des prestations qu’il perçoit, ni les indemnités versées, ni même ses avis d’imposition 2020 à 2024, et s’abstient d’indiquer s’il a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi.
* il doit également justifier des prestations perçues du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement sur les points de son appel,
— débouter M. [M] des demandes qu’il forme à son encontre,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale de M. [M] afin de déterminer l’affection ayant donné lieu à son classement en invalidité 2ème catégorie,
— très subsidiairement,
— fixer l’indemnisation dans le respect des dispositions contractuelles,
— juger que la rente annuelle garantie avant déduction des prestations perçues de l’organisme social obligatoire et de France Travail ou d’un autre employeur sera évaluée sur la base d’un montant annuel de 1 722,08 Euros,
— confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts,
— débouter M. [M] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [U] [M] présente l’argumentation suivante :
— Les prestations en litige ont un caractère obligatoire en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 pose le principe du maintien des prestations au-delà de la fin du contrat.
— Le tribunal a pris en compte la jurisprudence qui résulte d’un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation.
— C’est l’organisme dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations qui en est tenu.
— L’événement qui a donné lieu à la reconnaissance de son état d’invalidité est l’infarctus dont il a été victime le 4 septembre 2018 alors que le contrat en cours était celui souscrit auprès de la SA [C], et cette date ne doit pas être confondue avec celle du début de la pathologie cardiaque.
— Il importe peu que la garantie incapacité temporaire n’ait pas été souscrite.
— Sa pathologie entre dans le cadre du contrat souscrit auprès de la SA [C] : les conditions particulières (qui priment sur les conditions générales et sont en adéquation avec la convention collective) prévoient le versement d’une rente, y compris celle versée par la sécurité sociale, égale à la 2ème ou 3ème catégorie avec incapacité supérieure ou égale à 66 %, et 1ère catégorie avec incapacité supérieure ou égale à 33 % et inférieure à 66 %.
— Le rapport médical qu’il produit aux débats atteste d’un taux d’incapacité professionnelle de 70 %.
— Il produit son avis d’imposition 2025 et ses bulletins de pension d’invalidité.
— Subsidiairement, c’est la garantie de [Localité 1] Groupama Vie et d’Allianz France qui sera due, cette société entretenant une confusion volontaire alors qu’elle a le même siège social qu’Allianz Vie.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SA [C] à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SA Groupama [Localité 1] Vie et la SA Allianz IARD France à le garantir de son état d’invalidité 2ème catégorie reconnu par la CPAM d'[Localité 9] le 1er septembre 2020 et à lui payer la rente annuelle prévue par le contrat de prévoyance,
— les condamner aux dépens à et à lui payer la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Groupama [Localité 1] Vie présente l’argumentation suivante :
— M. [M] ne justifie pas avoir été affilié au contrat de groupe souscrit auprès d’elle à effet du 1er mars 2007 et, ainsi, ne produit pas son bulletin d’adhésion et ses bulletins de salaire ne mentionnent ni la prévoyance complémentaire ni le nom [Localité 1] Eurocourtage Vie.
— Les prestations différées supposent qu’elles sont nées à l’occasion d’un sinistre survenu pendant le cours du contrat de prévoyance, ce qui n’est pas le cas en l’absence de mobilisation de garantie.
— L’état d’invalidité constaté après la résiliation d’un contrat de prévoyance n’est pris en charge par l’assureur du contrat résilié que si, à cette date, il verse ou a versé des prestations au titre du sinistre.
— Son contrat ne couvrait pas la garantie incapacité temporaire de travail.
— Aucune condamnation solidaire ne saurait être encourue par les assureurs.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toute demande présentée à son encontre,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 20 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Allianz IARD présente l’argumentation suivante :
— L’assureur concerné est la SA Allianz Vie qui n’a pas été intimée en appel provoqué, alors qu’elle était présente devant le premier juge et avait conclu.
— Sur le fond, en vertu de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, c’est la date de survenance du fait générateur qui détermine l’assureur tenu à garantie.
— Le sinistre du 1er septembre 2020 s’inscrit dans les suites de celui du 2 septembre 2018, antérieurement à l’adhésion au contrat souscrit auprès de la SA Allianz Vie.
— Subsidiairement, en vertu du contrat, la rente serait de 3 289,70 Euros/an hors revalorisation, soit 7 708,86 Euros sur la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer l’appel provoqué irrecevable,
— rejeter toute demande à son encontre, et toute demande présentée à l’encontre de la SA Allianz Vie,
— subsidiairement,
— fixer l’indemnisation dans le respect des dispositions contractuelles,
— dire que la rente sera évaluée sur la base de 3 289,70 Euros/an,
— en toutes hypothèses,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— ------------------
MOTIFS :
En premier lieu, s’agissant du principe de la garantie, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, puis a fait référence à des principes posés par un arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de cassation (n° 21-22158 et 21-23876).
Il suffit d’indiquer que cette jurisprudence a été maintenue récemment dans les termes suivants :
'Si l’organisme qui délivre sa garantie ne peut opérer une sélection médicale en refusant d’assurer une personne du groupe ou de prendre en charge des risques dont la réalisation trouvait son origine dans l’état de santé antérieur de l’assuré, en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme, dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées.' (Civ2, 25 mai 2025 n° 21-22158).
C’est ensuite par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a pris en compte que l’événement à l’origine de l’invalidité de M. [M], reconnue par la sécurité sociale le 1er septembre 2020, est constitué par l’arrêt de travail du 2 septembre 2018 survenu pendant que le contrat souscrit avec la SA [C] était en cours, de sorte que c’est la garantie de cette compagnie, pour les prestations différées d’invalidité dues à effet de septembre 2020, qui est acquise, peu important, d’une part, l’existence d’un état pathologique antérieur à 2018 et, d’autre part, que pendant la période de validité du contrat souscrit avec la SAS [C], la garantie incapacité temporaire de travail n’ait pas été souscrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, et ce qui rend sans objet la discussion opposée par la SA Allianz IARD selon laquelle elle a été confondue avec la SA Allianz Vie.
En second lieu, s’agissant du montant de la garantie, le contrat souscrit auprès de la SA [C] stipule que la rente due par l’assureur, y compris celle servie par la sécurité sociale, est égale, pour un classement en invalidité de 2ème catégorie, à 66 % des tranches A et B du salaire de sorte qu’il appartient à M. [M] de déposer auprès de cette compagnie la justification des indemnités qu’il perçoit.
Il sera par conséquent précisé qu’il doit justifier des prestations perçues pour permettre le calcul des sommes dues, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues.
Enfin, l’équité nécessite de condamner la SA [C] à payer, en cause d’appel, à M. [M] la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité n’imposant pas l’application de ce texte au profit des parties appelées en appel provoqué.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— DIT que pour le calcul des prestations dues, [U] [M] doit justifier auprès de la SA [C] de toutes les indemnités qu’il perçoit, et notamment celles versées par les organismes de sécurité sociale, la rente annuelle étant évaluée à 1 722,08 Euros avant déduction des autres prestations perçues ;
— CONDAMNE la SA [C] à payer à [U] [M], en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— DIT n’y avoir lieu à l’application de ce texte au profit de la SA Groupama [Localité 1] Vie ou de la SA Allianz IARD ;
— CONDAMNE la SA [C] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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