Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/16587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°302, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDUY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2024-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 24/80849
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019585 du 30/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉE
S.A. [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2011, la [12] ([11]), devenue la SA [8], a consenti à Mme [D] [E] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10].
Par jugement rendu le 8 février 2022, signifié le 7 mars suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment':
— prononcé la résiliation du bail susvisé,
— condamné Mme [E] à payer à la société [7] la somme de 22'087,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, en lui octroyant des délais de paiement de 23 mois à hauteur de 500 euros par mensualités payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci,
— fixé l’indemnité d’occupation due par la locataire à une somme égale au loyer majoré des charges,
— dit que si Mme [E] se libérait de sa dette, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué,
— dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la résiliation du bail reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Par acte du 17 novembre 2022, la société [7] a fait délivrer à Mme [E] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 22 décembre 2022, Mme [E], représentée par son fils M. [F] [E], a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris des délais pour quitter les lieux. Par jugement du 10 mai 2023, le juge a dit l’instance éteinte en raison du décès de Mme [E] survenu le 29 avril 2023.
Par jugement du 5 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative de la société [7], a déclaré irrecevable la demande formée par cette dernière tendant à l’expulsion de M. [E], a débouté celui-ci de sa demande de transfert de bail, et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 9 février 2022 au 10 novembre 2023.
Par acte du 24 avril 2024, la société [7] a dénoncé à M. [E] le commandement de quitter les lieux délivré le 17 novembre 2022 à Mme [E].
Par requête du 16 mai 2024, M. [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 8 juillet 2024, M. [E] a également sollicité l’annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été dénoncé le 24 avril 2024.
Par jugement du 15 juillet 2024, le juge de l’exécution a':
— débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [E] à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a tout d’abord constaté, s’agissant de la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, que M. [E] ne contestant pas que sa mère n’avait pas respecté les échéances fixées pour le paiement de sa dette, la clause résolutoire avait repris ses effets et la débitrice perdu son droit d’occupation tout comme les occupants de son chef, à l’instar de M. [E]'; que M. [E] s’étant maintenu dans les lieux postérieurement au décès de sa mère, la défenderesse lui avait dénoncé le commandement de quitter les lieux sur le fondement du jugement du 8 février 2022 et non celui du 5 février 2024.
Ensuite, pour débouter M. [E] de sa demande de délais pour quitter les lieux, il a retenu que celui-ci reconnaissait ne pas s’acquitter des indemnités d’occupation mises à sa charge par le jugement du 5 février 2024, et qu’il n’avait entrepris aucune démarche de relogement.
Par déclaration du 25 septembre 2024, M. [E] a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 octobre 2024, il demande à la cour de':
— infirmer la décision de tous ses chefs et statuant à nouveau':
— annuler l’acte de dénonciation du 24 avril 2024 et en tirer toutes les conséquences,
— lui accorder les plus larges délais pour régler la dette locative,
— lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux à titre subsidiaire,
— débouter l’intimée de toutes ses fins mal fondées,
— condamner l’intimée à verser la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile à Me [X],
— condamner la société [7] aux dépens.
Par conclusions du 4 décembre 2024, la société [7] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris';
— dire et juger l’appelant mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— subsidiairement, en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, dire et juger que M. [E] sera déchu de tous délais pour quitter les lieux à défaut de paiement d’une seule indemnité d’occupation courante,
— condamner M. [E] aux dépens et à lui payer une somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la dénonciation en date du 24 avril 2024 du commandement de quitter les lieux délivré le 17 novembre 2022 et ses conséquences':
Au visa de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, M. [E] explique que sa demande est justifiée à la fois par les termes du jugement du 5 février 2024 qui a rejeté la demande de la bailleresse tendant à son expulsion des lieux et par l’inexistence d’un titre exécutoire valable à son encontre, puisqu’au moment du prononcé du jugement, la bailleresse savait qu’il demeurait dans le logement, de sorte qu’il aurait dû être établi un bail à son nom.
La société [8] réplique, outre que la validité de la dénonciation alléguée n’a aucune incidence sur la validité du commandement de quitter les lieux, qu’elle dispose d’un titre exécutoire comme le rappelle à bon droit le jugement dont appel.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement de quitter les lieux.
Au cas présent, le jugement du 8 février 2022 a constaté la résiliation du bail consenti à Mme [E], mais a suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure du respect des délais de paiement et a prévu, en cas de non-respect, l’expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef. Il est constant que les délais n’ont pas été respectés. Le jugement a été signifié le 7 mars 2022.
La bailleresse produit le commandement de quitter les lieux du 17 novembre 2022, seul acte dont la délivrance est exigée par la loi préalablement à toute expulsion, et au terme duquel il est fait commandement à Mme [D] [E] dans le délai de deux mois à compter de sa date, de quitter et vider les lieux de sa personne, de ses meubles et de tous occupants de son chef. Or, si M. [F] [E] n’a jamais été locataire des lieux, il les a occupés durant plusieurs années du chef de Mme [E], sa mère. Il sera d’ailleurs observé que le commandement de quitter les lieux a été remis par le clerc d’huissier à la personne de M. [F] [E], présent au domicile et en l’absence de sa mère, destinataire de l’acte. Il n’a donc jamais été titulaire d’un titre d’occupation, sa demande de transfert du bail formulée après le décès de sa mère survenu en 2023 et alors que le bail’avait été résilié par la décision susvisée du 8 février 2022, ayant été rejeté aux termes d’un jugement du 5 février 2024. Enfin et ainsi que l’a très justement dit le juge de l’exécution, si ce même jugement a déclaré irrecevable la demande de la bailleresse tendant à voir prononcer l’expulsion de M. [E], c’est uniquement en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 8 février 2022 aux termes duquel le juge de proximité a ordonné l’expulsion de tous les occupants du chef de Mme [E], de sorte que la décision vaut titre exécutoire à l’encontre de M. [F] [E].
C’est donc à bon droit que la société [7] oppose à M. [F] [E] le commandement de quitter les lieux délivré le 17 novembre 2022 en vertu du jugement du 8 février 2022.
La dénonciation à M. [E] le 24 avril 2024 dudit commandement, outre qu’elle ne présente aucune irrégularité, n’était pas requise. Quand bien même, elle serait «'nulle'», la validité de cet acte est sans effet sur celle du commandement de quitter les lieux. Il s’ensuit que la demande d’annulation de la dénonciation du 24 avril 2024 doit être rejetée.
Sur la demande de délais pour régler la dette
La cour observe que cette demande, qui au surplus n’a pas été formée en première instance, n’est pas motivée à hauteur d’appel, aucun développement n’y étant consacré dans les motifs des écritures et aucune pièce relative aux revenus et charges de l’appelant n’étant produite. Elle
ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
M. [E] justifie sa demande de délais pour quitter les lieux par ses démarches infructueuses de relogement. La société [8] lui reproche d’être de mauvaise foi, puisqu’il refuse de s’acquitter des indemnités d’occupation mises à sa charge. Elle souligne que la demande de relogement dont il justifie est tardive puisqu’elle intervient environ 2 ans après le commandement de quitter les lieux.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose': 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
M. [E] ne démontre pas que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales. Pour justifier des diligences entreprises en ce sens, il ne produit aux débats qu’une seule pièce, à savoir un justificatif de dépôt de demande de logement social, effectuée le 23 juillet 2024. Cette unique démarche, intervenue tardivement et postérieurement au jugement dont appel, ne permet pas de démontrer la bonne volonté de l’appelant dans la recherche d’une solution de relogement. Par ailleurs, il ne règle pas à la société bailleresse les indemnités d’occupation fixées par le juge de proximité. Enfin, il a déjà bénéficié de plus de deux années de délais depuis la délivrance en 2022 du commandement de quitter les lieux.
M. [E] n’apparaît pas de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations accessoires du jugement seront confirmées.
Succombant en ses prétentions, M. [E] supportera les dépens d’appel et sera en outre condamné à payer à la société [8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de la demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [F] [E] à payer à la SA [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute de M. [F] [E] de la demande formée au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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