Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 24/04620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 7 octobre 2024, N° 23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[S]
copie exécutoire
le 27 novembre 2025
à
Me CHEMLA
Me FABING
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04620 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHJQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 07 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/00076)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [H]
née le 23 Janvier 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
concluant par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [H], née le 23 janvier 1970, a été embauchée à compter du 24 mai 2000 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par M. [O]. Le contrat a été transféré à M. [N] [S], ci-après dénommé l’employeur à compter du 1er mai 2002, en qualité de vendeuse, livraison à domicile.
M. [S] emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.
Le 4 juillet 2022, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties et le contrat a pris fin le 30 septembre 2022.
Demandant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et contestant la légitimité de sa rupture conventionnelle, Mme'[H] a saisi le conseil de [Localité 8], par requête reçue au greffe le 24 juillet 2023.
Par jugement du 7 octobre 2024, le conseil a :
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit qu’il n’était pas inéquitable de dispenser la demanderesse de verser une somme au titre de l’article 700 à son ancien employeur ;
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes suivantes :
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
— fixer son salaire de référence à 1 610,73 euros ;
— juger nulle sa rupture conventionnelle ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
— juger que la rupture du contrat résulte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner M. [S] à lui verser les sommes de :
— 11 543,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 221,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 322,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ;
En conséquence,
— fixer son salaire de référence à 1 610,73 euros ;
En tout état de cause,
— juger nulle sa rupture conventionnelle ;
En conséquence,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
— juger que la rupture du contrat résulte d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
— condamner M. [S] à lui verser les sommes de :
— 11 543,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 221,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 322,14 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En outre,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement, au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
M. [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a débouté la partie appelante de l’ensemble de ses demandes mais l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ;
— condamner également Mme [H] à hauteur d’appel au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail en temps plein
La salariée expose que suite au transfert du contrat de travail, le nouveau gérant a réduit ses horaires de travail refusant de prendre en compte le temps nécessaire au chargement et à la préparation du camion pour la tournée, ce qui décalait la fin du travail à 12H30 comme cela était le cas avec le précédent gérant, qu’elle produit de nombreux témoignages de clients qui attestent avoir été servis après 12 heures, alors que les témoignages versés par l’employeur sont de pure complaisance, rédigées sur un mode quasi identique.
M. [S] conteste la demande de requalification soutenant qu’il verse des témoignages attestant que la salariée débutait à 7 heures et terminait à 11 heures 30, que l’une des attestations de la salariée est de complaisance la rédactrice n’ayant jamais été cliente de la boulangerie.
Sur ce,
En application de l’article L. 3123-6 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au- delà de la durée fixée par le contrat.
Dès lors que le contrat à temps partiel comporte toutes les mentions obligatoires, pour qu’il soit requalifié en contrat à temps plein, c’est au salarié de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
L’avenant du 27 mars 2003 conclu entre les parties stipule une durée du travail de 27 heures hebdomadaire répartie du lundi au samedi de 7 heures à 11 heures 30.
Mme [H] produit aux débats plusieurs témoignages. Celui de son conjoint sera écarté des débats, faute d’objectivité. Le témoignage de Mme [Z], qui travaille pour le lycée de [Localité 5] n’est pas éclairant puisqu’au regard de la distance entre la boulangerie et l’établissement scolaire la salariée pouvait effectuer le trajet en 10 minutes pour arriver à 7 heures 40. De même la livraison à [Localité 6] pour Mme [G], commune distante de 2 kilomètres de la boulangerie correspond au contrat de travail.
Si Mmes [J] et [A] attestent que la livraison était effectuée par Mme [H] entre 12 heures et 12 heures 30, leurs témoignages sont combattus par d’autres produit par l’employeur.
S’il convient d’écarter les attestations de M. [D] [S] et de Mme [W] [S], respectivement fils et fille de l’employeur et de Mme [V], compagne de M. [D] [S], celles de M. [M] commercial venant à la boulangerie deux jours par semaine au matin entre 7 et 8 heures, M. [U], apprenti à l’établissement, M. [T], commercial en farine qui visite la boulangerie depuis 20 ans, M. [K] ex salarié pendant 13 ans de la boulangerie affirment que Mme [H] arrivait à 7 heures pour charger le véhicule et partait en tournée à 7 heures 30 pour rentrer à 11 heures 30.
Ainsi Mme [H] ne rapporte pas la preuve qu’elle travaillait au-delà des horaires de temps partiel tels que prévus dans l’avenant du 27 mars 2003. Elle sera déboutée, par confirmation du jugement, de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Sur la rupture conventionnelle
Mme [H] sollicite de la cour qu’elle juge nulle la rupture conventionnelle, soutenant deux moyens, le premier est que l’employeur n’a pas signé le document Cerfa, qu’elle le verse aux débats pour en attester, que rien ne prouve que l’employeur ait valablement contresigné le document le 4 juillet 2022.
Elle invoque par ailleurs que son consentement a été vicié en ce que l’employeur a commis un dol en lui cachant que la boulangerie dans laquelle elle travaillait allait être fermée, que l’employeur a contourné les règles du licenciement économique qui aurait été plus avantageux pour elle, qu’elle a dû signer les documents de rupture du contrat de travail le jour même de l’entretien, ne lui permettant pas de réfléchir alors que la cessation totale de l’activité constitue en elle-même une cause de licenciement économique.
M. [S] réplique qu’il produit un exemplaire de la rupture conventionnelle signé par les deux parties.
Il relate avoir proposé à la salariée une rupture conventionnelle qui a été acceptée par Mme [H], qu’il n’est pas interdit de conclure un accord de rupture le jour de l’entretien, qu’elle disposait au besoin d’un délai de rétractation dont elle n’a pas usé, que l’établissement de [Localité 4] n’a pas été fermé mais est devenu itinérant avec une seule tournée quotidienne. Il ajoute qu’en tout état de cause, même si un licenciement économique est en 'uvre dans une entreprise, la rupture conventionnelle est possible, qu’au regard du nombre de salariés il n’y aurait pas eu de plan de sauvegarde de l’emploi et la salariée ne pouvait pas bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l’article L. 1237-11 du même code, la rupture d’un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
En vertu de l’article 1130 du code civil, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l’ancien article 1116 repris par l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Le vice du consentement ne se présume pas. La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui l’invoque. Il appartient donc à la salariée qui soutient que son consentement n’était pas libre et éclairé, d’en rapporter la preuve.
L’article L. 1237-14 précise qu’à l’issue du délai de rétractation, « la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande. L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
Il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail et 1353 du code civil, d’une part que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle, d’autre part qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve.
Seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture signée par les deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ; dés lors, ne peut être valable une rupture conventionnelle en l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié. L’absence de remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture individuelle entraîne la nullité de la convention, tout comme l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire de la rupture conventionnelle remis au salarié (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-14.414. – Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-14.232 ).
En l’espèce Mme [H] produit aux débats l’exemplaire de rupture conventionnelle que lui a remis l’employeur et qui ne comporte pas sa signature, seule la signature de Mme [H] y apparaissant.
Il est versé aux débats les deux exemplaires de convention de rupture du contrat de travail, desquels il apparait que la calligraphie est légèrement différente avec des différences mineures mais dont il ne fait aucun doute qu’il y avait deux exemplaires, l’un pour l’employeur et l’autre pour le salarié.
L’apparence du document remis à la salariée ne permet pas d’affirmer qu’il aurait été modifié à dessein ; l’employeur n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité de ce document.
Dans ces conditions, quant bien même l’exemplaire de l’employeur comporte les deux signatures, l’absence de signature de l’employeur sur l’exemplaire remis à la salariée ne lui permettant pas d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause, la cour, par infirmation du jugement jugera désormais que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [H] est nulle.
La cour ayant accueilli le premier moyen soulevé par la salariée aux fins de contestation de la rupture conventionnelle, il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens.
Sur les conséquences de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
Mme [H] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société rétorque qu’il est nécessaire de déduire le montant de l’indemnité qui lui avait été accordée dans le cadre de la rupture conventionnelle, qu’en outre la salariée ne justifie d’aucun préjudice alors que l’abandon de la notion de préjudice nécessaire rend indispensable la preuve du préjudice subi, que Mme [H] n’avait pas 24 ans d’ancienneté mais 22 ans et 4 mois.
Sur ce,
La convention de rupture conventionnelle du contrat de travail étant frappée de nullité, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée est donc bien-fondée à réclamer le paiement d’une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté qui est de 22 ans et 4 mois tenant compte de la fin du préavis de deux mois. M. [S] est donc condamné à verser à Mme [H] la somme de 8 526,67 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La salariée a aussi droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis qui est de deux mois soit la somme de et 2 590,38 euros outre 259,03 euros de congés payés afférents.
Il y a lieu de déduire des sommes allouées celle de 8999,83 euros qui avait été versée au titre de la rupture conventionnelle. Ainsi il est du à la salariée une somme de 2376,25 euros.
Par ailleurs la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H] peut revendiquer le paiement de dommages et intérêts pour réparer son caractère illégitime.
La cour rappelle que l’abandon de la notion de préjudice nécessaire ne s’applique pas au préjudice né du caractère sans cause réel et sérieux du licenciement.
Il est constant que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixe le barème d’indemnisation applicable, conduira à limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimum de 3 mois de salaire et un montant maximum à 16 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 12 950 euros.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant en cause d’appel M. [S] sera condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2500 euros pour l’ensemble de la procédure.
Partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure et sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint Quentin sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [H] :
— de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— de sa demande aux fins de fixer son salaire à la somme de 1640,73 euros ;
— de sa demande de condamnation de M. [S] à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la perte de chance de conclure un contrat de sécurisation professionnelle ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail entre M. [S] et Mme [H] du 4 juillet 2022 est nulle ;
Dit que la nullité de la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2376,25 euros à titre de solde entre l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement et la somme versée par M. [S] dans le cadre de la rupture conventionnelle ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [H] la somme de 12 950 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [H] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. [S] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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