Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 15 avr. 2025, n° 21/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE A
IG/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00914 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZZZ
jugement du 19 janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 18/02148
ARRET DU 15 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier L030019
INTIMEES :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [9] [A] [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 10 décembre 2024 à 14'H'00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 16 décembre 1988, M. [F] [U] a été embauché par la commune de [Localité 10] (Vienne) en qualité de professeur de violon à l’école municipale de musique pour la durée d’une année scolaire à effet rétroactif au 1er octobre 1988, le contrat étant renouvelable d’année en année scolaire sauf préavis de trois mois donné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat de M. [U] a été reconduit au terme de la première année.
Suivant courrier du 30 mai 1990, le maire de la commune de [Localité 10] a décidé de ne pas reconduire le contrat de M. [U] à compter du 31 août 1990.
M. [U] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une action visant à obtenir l’annulation de la décision du maire de [Localité 10] en date du 6'décembre 1990 ayant rejeté son recours préalable contre la décision du 30 mai 1990 qui a mis fin à ses fonctions de professeur à l’école de musique.
Suivant jugement rendu le 18 mai 1994, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête déposée par le professeur au motif que le contrat initialement conclu avec la commune de [Localité 10] l’avait été à titre provisoire et qu’il ne s’agissait dès lors pas d’un contrat à durée indéterminée et qu’en conséquence la décision de mettre fin à son emploi ne constituait pas une mesure de licenciement à son égard de sorte que la commune n’avait pas d’autres formalités à respecter que le délai de préavis de trois mois. Le tribunal a également considéré que la commune n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler son contrat alors que les agents titulaires recrutés pour le remplacer n’avaient pas les mêmes diplômes ni la même expérience. Le’tribunal a en conséquence rejeté ses demandes tendant à sa réintégration ainsi que ses prétentions indemnitaires.
M. [U] a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative de Bordeaux qui suivant arrêt rendu le 28 décembre 1995 a rejeté la demande d’annulation de la décision du maire du 30 mai 1990 qui a mis fin à son contrat mais a octroyé à l’appelant une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts au motif que la commune avait mis à exécution une décision ne présentant pas de caractère exécutoire et qu’à ce titre, elle avait commis une faute.
M. [U] a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt. Le conseil d’État a, suivant arrêt rendu le 27 octobre 1999, annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel en ce qu’elle a accordé une indemnité à M. [U], considérant que la décision par laquelle le maire refusait de renouveler un contrat à durée déterminée arrivé à son terme ne figurait pas sur la liste des décisions devant être transmises au préfet.
Parallèlement à cette procédure administrative, M. [U] a saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une instance visant à voir déclarer nul un procès-verbal du conseil d’administration de l’école de musique de [Localité 10] daté du 13 septembre 1988 (qui évoquait l’offre d’emploi qui lui était faite, dans le cadre d’un statut précaire et qui entendait limiter cette embauche pour une durée n’excédant pas l’année scolaire) et à obtenir la condamnation de la commune à lui verser une somme de 450.000 francs en réparation de son préjudice. Le tribunal administratif, par jugement rendu le 4 mai 2005 a annulé le procès-verbal de 1988 au motif que les statuts de l’école de musique n’étaient entrés en vigueur que postérieurement, soit le 3 mai 1994 et qu’en conséquence le procès-verbal antérieur n’avait pu émaner que d’un organisme dépourvu de toute existence légale. Le tribunal a par ailleurs rejeté les prétentions indemnitaires du requérant en considérant que la nullité du procès-verbal du conseil d’administration n’avait pas eu d’incidence quant à l’absence de renouvellement de son contrat de travail temporaire.
M. [U] engageait également une procédure indemnitaire devant la juridiction civile contre les auteurs – dont M. [E] – d’une lettre du 28 avril 1990 qualifiée par lui de diffamatoire visant à l’évincer de l’école de musique. Suivant jugement du 2 mars 1995, le tribunal de grande instance de Tours faisait partiellement droit à la demande de M. [U] en retenant la responsabilité des auteurs mais en limitant le montant des dommages et intérêts à 50.000 francs. La cour d’appel d’Orléans, suivant arrêt du 29 septembre 1997, a confirmé le principe de la responsabilité des auteurs de la lettre diffamatoire, augmentant à 70.000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à M. [U].
M. [U] a ensuite initié en 2000 devant le tribunal de grande instance de Poitiers une action dirigée contre M. [E], secrétaire lors de la réunion du conseil d’administration du 13 septembre 1988 et M. [D], adjoint au maire chargé de l’animation culturelle ayant présidé ledit conseil d’administration, aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire de ses préjudices matériel et moral. Ainsi, il a confié la défense de ses intérêts à Me [C], avocat à [Localité 13], qui a rédigé une assignation le 9 mai 2000 à cette fin.
Au cours de cette procédure, M. [U] a changé de conseil et choisi Me'[V]-[H] afin de postuler pour son compte et Me [K] comme avocat dominus litis et plaidant.
Suivant jugement rendu le 25 avril 2005, le tribunal de grande instance de Poitiers s’est déclaré incompétent, a renvoyé M. [U] à mieux se pourvoir, retenant l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par les défendeurs indiquant avoir agi au travers du document du 13 septembre 1988 dans l’exercice de leur fonction publique.
M. [U], ayant obtenu dans l’intervalle gain de cause dans le cadre de la procédure administrative, au bénéfice du jugement rendu le 4 mai 2005 par le tribunal administratif de Poitiers qui a annulé le procès-verbal du conseil d’administration de 1988, a interjeté appel du jugement du 25 avril 2005, choisissant la SCP [8] comme avoué. Il a ensuite choisi comme avocat plaidant Me [I] [P], avocat à [Localité 16].
Suivant arrêt rendu le 30 janvier 2008, la cour d’appel de Poitiers a infirmé la décision du tribunal de grande instance de Poitiers de 2005 quant à l’incompétence compte tenu de la décision rendue par le tribunal administratif qui annulait la validité de la délibération du 13 septembre 1988. La cour a néanmoins débouté M. [U] de ses demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil et plus largement de l’intégralité de ses demandes.
M. [U] envisageant d’engager la responsabilité de ses derniers conseils, la SCP [8] et de Me [P], a eu un entretien le 30 mai 2013, avec Me [A], avocat membre de la SCP [A] (devenue la SELARL [A] [11]) et Me [M].
Me [M] va alors établir un projet d’assignation et dans les suites d’échanges avec M. [U], ce dernier indiquera par courrier du 13 juin 2013, renoncer à ester en justice contre ses anciens conseils.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2018, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de Me [M] et de la SELARL [A] [11] et obtenir leur condamnation à réparer son préjudice subséquent à la perte de chance d’assigner la SCP [8] et Me [P] et d’obtenir ainsi l’indemnisation au titre des honoraires versés, des sommes mises à sa charge et au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [F] [U] à payer à Me [M] et la SELARL [A] [11] la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. [F] [U] à payer à Me [M] et la SELARL [A] [11] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [F] [U] aux dépens ;
— dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal, en premier lieu, a retenu qu’il ne peut être reproché à un avocat d’indiquer à son client que le succès du procès envisagé n’est pas certain dès lors qu’au stade du projet d’assignation, l’adversaire n’a pas encore fait valoir ses moyens et arguments en défense, ni produit ses pièces, ce qui peut emporter la conviction de la juridiction qui sera saisie et ainsi la conduire à débouter le demandeur de ses demandes, à le condamner à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre d’une procédure abusive.
En second lieu, le tribunal, constatant que le demandeur fait grief aux défendeurs de ne pas avoir évoqué dans leur projet d’assignation, au visa des dispositions des articles 1384 et 1165 du code civil, des moyens qui pouvaient prospérer (une escroquerie au jugement, une discrimination à l’embauche ou un racket dont il aurait été victime), relève que M. [E] et M. [D] ne peuvent pas être considérés comme les commettants des professeurs de l’école de musique qui ont signé l’écrit demandant le non renouvellement du contrat du demandeur. Il a également écarté les autres cas de responsabilité du fait des choses et du fait des personnes dont on doit répondre visés par l’article 1384 du code civil. Le tribunal a ensuite souligné que le demandeur n’expose pas quel moyen était susceptible de prospérer sur le fondement des dispositions de l’article 1165 du code civil et en quoi les conditions de l’infraction pénale d’escroquerie au jugement étaient réunies, observant à cet égard qu’il n’est pas explicité l’intérêt d’une déclaration de culpabilité par une juridiction pénale par rapport à l’instance diligentée devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d’appel à l’encontre de MM. [D] et [E]. Le tribunal a encore estimé que s’agissant de la discrimination syndicale reprochée à M. [E] par le demandeur, ce dernier ne démontre pas la relation de causalité directe entre la pétition signée par ses collègues pour ne pas renouveler son contrat de travail et la décision de la commune de [Localité 10] de mettre fin à son contrat à l’échéance de l’année scolaire 1989-1990. De l’ensemble, le premier juge a retenu que le demandeur ne justifie pas l’existence d’une perte de chance d’obtenir la condamnation de MM. [E] et [D] dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt du 30 janvier 2008 de la cour d’appel de Poitiers, consécutivement à des manquements de Me [P] et de la SCP [8].
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021, M. [U] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions signifiées le 11 octobre 2021, les intimées ont formé appel incident s’agissant de l’indemnité qui leur a été accordée au titre de la procédure abusive engagée par M. [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 10 décembre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 27 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 12 janvier 2022, M.'[U] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1193 et 1384 anciens du code civil, de :
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner Me [M] à l’indemniser du fait des conséquences de son manquement au devoir de conseil ;
en conséquence,
— condamner la SELARL [A] [11] ainsi que Me [M] :
* à rembourser la totalité des honoraires qu’il a engagés au profit de la SCP [8], Me [P] ;
* à supporter le montant total des dommages et intérêts requis devant la cour d’appel de Poitiers dont il a été débouté d’un montant de 438.613 euros ;
* à supporter les frais et dépens de l’instance ayant conduit à l’arrêt de 2008 ;
* à l’indemniser au titre de son préjudice moral pour une somme de 115.000 euros ;
— condamner les mêmes en cause d’appel à verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
en toute hypothèse,
— dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour action pour procédure abusive';
— débouter Me [M] et la SELARL [A] de toutes leurs demandes ;
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens à son encontre;
— condamner Me [M] et la SELARL [A] à indemnité des frais de procédure comme au principal (sic).
Aux termes de leurs dernières écritures n°2 déposées le 23 juin 2022, Me'[M] et la SELARL [A] [11] demandent à la cour, au visa des articles 765 et 766 du code de procédure civile et de l’article 1231-1 du code civil, de :
— juger irrecevables les conclusions signifiées par M. [U] en cause d’appel ;
— confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité engagée par M. [U] à leur encontre ;
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— juger que M. [U] ne peut pas se prévaloir d’une faute en relation de causalité, d’une perte de chance et d’un préjudice indemnisable à leur encontre';
— le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ;
— le condamner à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et propos vexatoires ;
y ajoutant,
— le condamner à payer aux mêmes la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP avocats conseils réunis (Me Philippe Langlois), avocat, qui’pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant n’a pas déposé ses pièces figurant au bordereau de communication malgré que son conseil y a été invité par la cour, après l’audience suivant message du greffe du 10 décembre 2024. Le conseil de l’appelant qui avait préalablement indiqué à la cour par courrier du 8 septembre 2022 que son client l’avait dessaisi de ses intérêts et qu’il n’entendait pas poursuivre sa représentation, a répondu le 13 décembre 2024 qu’il n’avait aucun autre document que ceux d’ores et déjà transmis par RPVA, son entier dossier ayant été remis à M. [U]. La cour statuera donc au seul vu des pièces déposées par les intimées, étant observé que celles-ci produisent l’intégralité de celles qui leur ont été transmises par leur adversaire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que si les intimées font figurer au dispositif de leurs dernières écritures une demande tendant à juger irrecevables les conclusions signifiées par l’appelant, elles observent dans leur discussion que ce dernier a régularisé la cause d’irrecevabilité résultant des dispositions impératives du code de procédure civile, impliquant que son état civil complet figure à ses conclusions. Elles en déduisent qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions adverses. Il apparaît ainsi que les intimées ont omis de mettre en conformité le dispositif de leurs écritures avec leurs dernières observations, ce qui conduit la cour à rejeter cette demande d’irrecevabilité des conclusions adverses qui ne repose plus sur aucun moyen.
I- Sur la responsabilité de Me [M] et de la SELARL [A] [11]
L’appelant qui indique renoncer aux moyens développés devant le premier juge, tenant au défaut d’information relativement à l’imminence de la prescription de son action, au risque de ladite action en termes de dommages et intérêts et autres frais de procédure, maintient que le conseil des intimées était inapproprié car inexact. Il fait ainsi valoir que :
— dans le projet d’assignation, les intimées se sont inspirées exclusivement d’une action contre ses anciens conseils sur une autorité de chose jugée prêtée à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 septembre 1997 qui aurait été in fine opposée par la cour d’appel de Poitiers et qui aurait alors rendu inutile la procédure engagée ; le conseil était manifestement inexact puisqu’il n’y avait aucune autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans et qu’il pouvait faire appel de la décision du tribunal de grande instance de Poitiers du 25 avril 2005'; la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 30 janvier 2008, ne lui a d’ailleurs à aucun moment opposé une quelconque autorité de la chose jugée ; le projet de l’assignation ainsi suggéré par les intimées était nécessairement voué à l’échec du fait de la très mauvaise analyse juridique de la situation et du moyen soulevé qui n’avait en réalité aucun intérêt ;
— les intimées, pour ne pas avoir vu les véritables fautes de la SCP [8] et de Me [P], sont responsables des propres fautes de ces derniers ; elles’auraient dû viser comme premier fondement de responsabilité de la SCP [8], l’avoué, le fait que devant la cour d’appel de Poitiers, elle a manqué à son devoir en le laissant seul rédiger les premières conclusions au risque de laisser une présentation absconse des moyens de droit et de fait présentés devant la cour ; ensuite, il aurait pu être fait grief à l’avoué d’avoir présenté à la cour des pièces de manière totalement désordonnée et de ne pas s’être assuré de l’inconstance des communications avec une bonne numérotation lorsque l’avocat, Me [P] a pris la main en déposant les dernières écritures'; par ailleurs, le fait que la SCP [8] n’a pas vérifié lors de la signification des écritures de Me [P], la cohérence dans la présentation des moyens et partant ne s’est pas aperçue que ce dernier, visant l’article 1384 ancien du code civil au dispositif, ne développait pas ce moyen dans le corps de ses écritures, aurait dû être signalé par les intimées ; la SCP [8], en tant qu’avoué, ne peut voir son rôle limité à 'une boîte aux lettres’ comme l’indiquent in fine les intimées et il lui appartenait encore de vérifier le bordereau de communication de pièces qu’il a joint aux écritures qu’il a fait signifier, ce qui n’a pas été fait, une’coquille figurant sur le bordereau transmis par son précédent avocat n’ayant pas été corrigée ; l’avoué devait tout autant s’assurer que le choix des moyens de droit développés par Me [P] était pertinent ;
— les intimés auraient dû également engager la responsabilité de Me [P] qui n’a pas trouvé le bon fondement juridique, à savoir la responsabilité sans faute des commettants du fait de leurs préposés, M. [D] étant le commettant et M.'[E] son préposé ; ce fondement juridique était important en ce qu’il imposait un transfert de la charge de la preuve et contraignait M. [D] à prouver qu’il n’avait commis aucune faute ; en ne soulevant pas cet argumentaire de manière adéquate devant la cour parce qu’y renonçant au travers d’ultimes écritures non vérifiées par l’avoué, Me [P] lui a fait perdre une chance d’être indemnisé ; cette perte de chance se retrouve tout autant par le fait pour les intimées de ne pas avoir vu cet argument qui était pourtant clairement suggéré par la cour d’appel de Poitiers dans son arrêt de janvier 2008 lorsqu’elle indique qu’elle voit bien que l’article 1384 est soulevé mais qu’il n’est pas développé ;
— la faute de Me [P] et de la SCP [8] est à l’origine d’une perte de chance de ne pas avoir vu son action prospérer puisque l’ensemble des décisions judiciaires fondent les agissements personnels de MM. [E] et [D] comme étant à l’origine du non renouvellement de son contrat de travail'; il pouvait à juste titre engager leur responsabilité et obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Les intimées, relevant que l’appelant entend leur imputer, en cause d’appel, de nouvelles fautes, font valoir que :
— en premier lieu, le projet d’assignation rédigé par Me [M] visait à être délivré à cinq des anciens conseils de l’appelant et tendait à obtenir leur condamnation à lui payer la somme équivalente aux honoraires qu’il leur avait versés ainsi que les montants mis à sa charge tant par le tribunal de grande instance de Poitiers que par la cour d’appel de Poitiers, aux termes des décisions rendues les 25 avril 2005 et 30 janvier 2008 ; l’appelant a accepté, en toute connaissance de cause, dans un premier temps les termes du projet d’assignation ; il a expressément renoncé à envisager une assignation dirigée seulement contre la SCP [8] et Me [P] pour des motifs autres qu’il développe dans le cadre de la présente instance ; en renonçant expressément le 15 juin 2013 à la délivrance de l’assignation, l’appelant s’est privé lui-même de toute chance de succès du procès qui aurait pu être engagé ce, à quelques jours de l’expiration du délai quinquennal de prescription devant s’achever le 19 juin 2013 ; ce n’est qu’une fois que le délai de prescription était expiré que l’appelant a de nouveau changé d’avis en considérant qu’elles auraient dû rédiger une assignation visant notamment à reprocher à Me [P] et à la SCP [8] d’autres manquements ; à supposer que cette action aurait pu prospérer à l’encontre de Me [P] et de la SCP [8], l’appelant avait en tout état de cause renoncé à toute action alors que le délai de prescription n’était pas encore expiré puis a changé d’avis alors que ce délai était cette fois-ci expiré, consacrant ainsi la responsabilité de son propre préjudice ;
— l’appelant dispose de connaissances juridiques certaines liées au fait que depuis l’année 1990, il engage et rédige fréquemment lui-même les actes des multiples procédures qu’il a engagées
— en second lieu, l’action qui aurait dû être prétendument engagée par elles sur d’autres fondements, à l’encontre de la SCP [8] et Me [P], était’insusceptible de prospérer ; aucune perte de chance n’aurait pu être consacrée à l’encontre de ces deux conseils ; il est incohérent de reprocher à la SCP [8] de lui avoir laisser rédiger seul, dans le délai requis, un’premier jeu de conclusions, aux termes desquelles il évoquait, certes de façon infondée, la responsabilité fondée sur l’article 1384 du code civil et dans le même temps faire grief à Me [P] de ne pas avoir développé d’argumentation au titre du régime de responsabilité prévu par les dispositions de l’article 1384 du code civil ; il n’existait, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, aucune obligation pour les avoués d’avoir à rédiger les conclusions en appel, leur rôle étant d’assurer la représentation des parties devant la cour ; le bordereau de pièces annexé aux conclusions rédigées par l’appelant lui-même était cohérent et non désordonné comme soutenu par ce dernier de sorte qu’il ne peut être reproché à l’avoué d’avoir repris la présentation du bordereau ; l’appelant ne justifie pas de ce que les pièces qu’il a lui-même visées à ses conclusions initiales n’auraient pas été reprises dans le cadre des conclusions rédigées par Me [P]; l’appelant qui déplore le fait que la mention des dispositions de l’article 1384 du code civil n’était assortie d’aucun moyens à ce titre dans les conclusions rédigées par Me [P] ne justifie pas que la rédaction de celles-ci n’a pas été faite en plein accord avec lui ; aucune faute ni aucune perte de chance n’aurait pu être caractérisée à l’encontre de la SCP d’avoués ; de même, à l’égard de Me [P] à qui l’appelant reproche d’avoir uniquement visé l’article 1384 ancien du code civil sans développer aucun moyen, il apparaît que rien ne démontre que le moyen fondé sur ce texte aurait été retenu par la juridiction d’appel de Poitiers dès lors qu’il n’existait aucun rapport de préposition à subordonné ; en outre, l’appelant ne justifie pas de ce qu’il disposait d’éléments pour faire consacrer la responsabilité professionnelle de Me [P] ; au’surplus, quelles qu’aient été les écritures signifiées par Me [P], la cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 30 janvier 2008, a intégralement invalidé la position que l’appelant entendait maintenir puisque contrairement à ce dernier, elle a expressément considéré que le compte-rendu du conseil d’administration du 13 septembre 1988, n’était absolument pas à l’origine du non renouvellement de son contrat avec la commune de [Localité 10] ; de ce seul fait, l’appelant ne peut se prévaloir de la moindre perte de chance d’avoir pu obtenir une décision plus favorable ; la thèse que l’appelant aurait voulu qu’elles développent pour engager la responsabilité de Me [P], sur le fondement de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés était insusceptible de prospérer ; toute action en responsabilité qui aurait été engagée à l’encontre de Me [P] aurait été vouée à l’échec dès lors que tous les moyens, quels qu’ils soient, développés par l’appelant, étaient fondés sur l’irrégularité du compte-rendu d’administration du 13 septembre 1988.
Sur ce, la cour
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce, la’responsabilité de l’avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d’un fait fautif générateur de responsabilité, et d’un préjudice réparable imputable à ce fait.
L’avocat, comme tout professionnel du droit, est tenu à un devoir d’information et de conseil.
Conformément à l’article 1315 alinéa 1 ancien du code civil, il incombe à l’avocat de démontrer qu’il a correctement exécuté son obligation d’information et de conseil à l’égard de son client.
Enfin, il est admis que la personnalité ou les compétences du client ne sont pas de nature à exonérer l’avocat de sa responsabilité.
En l’espèce, l’appelant se prévaut de manquements de Me [M] et de la SELARL [A] [11] qui lui auraient fait perdre une chance de pouvoir engager la responsabilité de la SCP [8] et Me [P] qui ont assuré la défense de ses intérêts devant la cour d’appel de Poitiers de 2005 à 2008. Il’reproche ainsi aux intimées de lui avoir proposé un conseil erroné qui, s’il avait conduit à la délivrance d’une assignation, se serait avéré infondé, rendant inutile la procédure en responsabilité qu’il entendait diligenter. Corrélativement, l’appelant fait grief aux intimées de ne pas avoir excipé des fautes de la SCP [8] et de Me [P] de nature à engager leur responsabilité.
Pour apprécier le bien fondé des griefs de l’appelant, il importe préalablement de rappeler les éléments de contexte qui entourent l’action en responsabilité que l’appelant a souhaité initier à l’encontre de ses anciens conseils, plusieurs années après l’achèvement de leur mission.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’après échanges de courriels des 22, 23 et 24 mai 2013, une consultation juridique s’est tenue le 30 mai 2013 à la demande de l’appelant, lors d’un rendez-vous avec Me [A], membre de la SCP [A] (devenue la SELARL [A] [11]) et Me [M]. A cette occasion, l’appelant a confirmé son intention d’engager une procédure en responsabilité contre ses anciens conseils intervenus dans le cadre de la procédure judiciaire qui l’a opposé à MM. [E] et [D], à compter du 9 mai 2000, date à laquelle il les a assignés et qui a donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 25 avril 2005 puis à l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 30 janvier 2008.
Dans les suites de ce rendez-vous, Me [M] a établi rapidement un projet d’assignation (faisant figurer comme avocat plaidant Me [A], membre de la SCP [A]), compte tenu de l’expiration imminente du délai quinquennal de prescription, à savoir le 19 juin 2013 et partant de l’extinction des droits d’action en responsabilité de l’appelant à l’encontre de ses anciens conseils. Ledit projet transmis le 12 juin 2013 par Me [M] visait à demander au tribunal de grande instance d’Angers, au visa des article 1147 du code civil (dans sa version applicable aux faits de l’espèce) et 47 du code de procédure civile, de:
'- dire et juger que la SCP [7] [P] [11], représentée par ses gérants, Me [I] [P], la SCP [8], Me [R] [V]-[H], Me [R] [K] et Me [C] [T] ont commis des fautes engageant leur responsabilité,
— en conséquence, condamner in solidum la SCP [7] [P] [11], représentée par ses gérants, Me [I] [P], la SCP [8], Me [R] [V]-[H], Me [R] [K] et Me [C] [T] à verser à M. [U] une somme de 17.451,37 euros et mémoire, correspondant aux dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum les défendeurs à payer à M. [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Adeo Juris pour ce dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’argumentation développée par Me [M] aux termes dudit projet, mettant en cause les conseils de l’appelant intervenus en première instance et en appel, reposant sur un unique moyen était la suivante : les conseils engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil au regard de manquements à leur obligation de conseil ; ils n’auraient pas dû engager ces instances qui visaient à obtenir la condamnation in solidum de MM. [E] et [D] à indemniser l’appelant au titre d’une perte de salaires depuis la rupture de son contrat de travail ainsi qu’à un préjudice moral, en raison de leurs fautes (participation de M. [E] et de M. [D] à l’établissement, le 13 septembre 1988, d’un procès-verbal de conseil d’administration qui s’est avéré postérieurement comme n’ayant aucune existence légale et qui a conduit au non-renouvellement du contrat de travail de M. [U] en 1990) alors que la cour’d'appel d’Orléans, dans son arrêt du 29 septembre 1997, avait déjà statué et fixé les préjudices subis par M. [U] en lui accordant une somme de 70.000 francs au motif que 'dès septembre 1991, [U] a retrouvé un contrat à [Localité 12], que ses déclarations de revenus pour les années suivantes ne démontrent aucune perte de revenus substantielle ; que malgré tout, le préjudice surtout moral subi par [F] [U] apparaît légèrement sous-évalué par le tribunal compte tenu notamment des procédés déloyaux utilisés pour parvenir à son éviction ; qu’il lui sera accordé une somme portée à 70.000 francs à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues’ ; une nouvelle action judiciaire en vue de demander des dommages et intérêts au titre des salaires perdus ainsi qu’au titre du préjudice moral, ne pouvait qu’aboutir à un débouté des demandes de M. [U] dans la mesure où la cour d’appel d’Orléans avait déjà statué sur ces points ; en saisissant de nouveau un tribunal puis la cour d’appel de Poitiers, les conseils de M. [U] ont engagé une procédure de manière légère puisque ses préjudices ne pouvaient plus être refixés par une autre juridiction et que ces procédures étaient donc vouées à l’échec.
La transmission de ce projet à l’appelant, le 12 juin 2013 par Me [M] demandant à ce dernier de lui confirmer d’ici le lendemain s’il souhaitait toujours engager cette procédure a été suivie de plusieurs courriels en réponse de l’appelant, avec pour objet 'OK pour la procédure'. Ce dernier a fait état de sa volonté d’assigner, indiquant 'votre projet reprend les explications que vous m’aviez données le 30 mai et que je trouve très pertinentes (pour autant que je sois compétent pour les commenter)', soulignant qu’il avait demandé un relevé d’honoraires à Me [P], qu’il n’avait pas retrouvé les factures de Mes [C] et [K] et s’interrogeant sur la possibilité de demander un préjudice moral pour 'une procédure inutile mais fort longue et très stressante et très coûteuse'. Ensuite de ce courriel, Me [M] lui répondait : 'Il est important de retenir le fait que chacun de ces avocats, en cas d’échec de la présente procédure, pourra vous demander une indemnité au titre de l’article 700 + des dommages et intérêts, ce qui peut dépasser largement les sommes que vous sollicitez'. A réception de ce message, l’appelant s’est enquis auprès de son interlocuteur de l’importance du risque encouru de perdre le procès, demandant une recommandation sur ce point en concluant 'je suivrai votre conseil'. Me'[M] répondait à son client en lui faisant part du risque existant, de l’aléa judiciaire 'notamment en cette matière sensible d’action en responsabilité des avocats', soulignant se sentir obligée de l’aviser de ce risque compte tenu du nombre d’adversaires en face qui multiplierait les frais en cas de débouté. Elle’rappelait toutefois que la décision finale lui appartenait.
C’est dans ces conditions que l’appelant adressait à Me [M] un courrier daté du 15 juin 2013 aux termes duquel il indiquait 'faisant suite à nos entretiens concernant une procédure consistant à engager la responsabilité civile professionnelle des avocats [C], [K], [P], [V] et la SCP d’avoués [8], je vous informe de ma décision de RENONCER à engager cette procédure'.
L’appelant qui ne remet pas en cause les termes de ce courrier et sa renonciation à faire délivrer l’assignation préparée par Me [M], fait valoir pour engager la responsabilité de cette dernière et de la SELARL [A] [11], qu’il avait envisagé à l’origine une procédure exclusivement dirigée contre la SCP [8] et Me [P] en raison de leurs manquements professionnels au regard des dispositions de 'l’article 753 du code de procédure civile.' Ainsi, dans son premier courriel adressé le 19 mai 2013 à Me [M], intitulé 'Responsabilité professionnelle 1147", il demandait si elle acceptait de l’assister pour 'rechercher la responsabilité professionnelle d’un avocat de [Localité 16] et d’un avoué de [Localité 13] qui ont enfreint volontairement l’article 753 du NCPC.'
Toutefois, comme le soulignent très exactement les intimées, après le rendez-vous de consultation juridique intervenu le 30 mai 2013 entre les parties et la réception du projet d’assignation, l’appelant a validé dans un premier temps le principe d’une procédure en responsabilité à engager à l’encontre de l’ensemble de ses anciens conseils intervenus devant le tribunal de grande instance de Poitiers et la cour d’appel de Poitiers entre 2005 et 2008. Ainsi, il’n'était plus question pour l’appelant d’attraire en justice seulement la SCP [8] et Me [P], se rangeant aux explications 'très pertinentes’ qui lui avaient été données lors du rendez-vous ainsi que cela ressort de ses propres déclarations et privilégiant finalement une action en responsabilité contre l’ensemble de ses anciens conseils ayant défendu ses intérêts dans la procédure précitées de première instance et d’appel, en vue d’une indemnisation limitée aux honoraires qu’il leur avait versés ainsi qu’aux sommes auxquelles il avait été condamnées du chef des frais irrépétibles et des dépens. Les intimées qui n’avaient plus pour instruction de rechercher la seule responsabilité de la SCP [8] et de Me [P] ne peuvent ainsi se voir reprocher un choix procédural qui a été fait en accord avec leur client.
C’est de manière inopérante que l’appelant a entendu remettre en cause quatre mois plus tard, sa décision de ne pas ester en justice, en faisant reproche aux intimées, par courrier du 23 septembre 2013, de ne pas avoir assigné seulement la SCP [8] et Me [P] 'pour la faute de l’article 753 CPC'. Son positionnement présenté aux termes de son courrier du 15 juin 2013 était parfaitement clair et il n’avait alors évoqué aucune autre stratégie pour la défense de ses intérêts en vue d’obtenir l’indemnisation de préjudices complémentaires à ceux liés aux honoraires de conseils, frais et dépens exposés dans le cadre de ces instances.
Il s’ensuit et sans qu’il y ait besoin d’apprécier les chances de succès du moyen tiré de l’autorité de chose jugée développé aux termes du projet d’assignation, que la renonciation par l’appelant lui-même à mettre en oeuvre la procédure sur la base de ce projet, ne lui permet pas de prétendre à une perte de chance d’engager la responsabilité de la SCP [8] et Me [P].
En second lieu, l’appelant fait grief aux intimés de ne pas lui avoir proposé des moyens pertinents pour rechercher efficacement la responsabilité de la SCP d’avoués [8] et de Me [P], lesquels ont méconnu, selon lui, leur devoir de conseil dans la procédure d’appel qui s’est tenue devant la cour d’appel de Poitiers.
A cet égard, l’appelant soutient, sans fondement textuel, que la SCP d’avoués [8] n’aurait pas dû le laisser rédiger seul le premier jeu de conclusions qui a été signifié le 21 septembre 2005 à la cour d’appel de Poitiers. La cour relève que le rôle de l’avoué était alors de postuler, c’est à dire régulariser tous les actes nécessaires à la procédure, son intervention se limitant à garantir le respect des délais et à transmettre les écritures et pièces préparées par les avocats ou plus rarement par les clients eux-mêmes comme au cas d’espèce. Aux termes de ses écritures, l’appelant indique lui-même que lors de sa saisine de la SCP d’avoués, il ne s’était pas encore entouré de l’assistance d’un avocat et que c’est dans ces conditions que la SCP [8] lui a demandé de déposer ses écritures aux fins de respecter les délais et ainsi éviter une radiation de l’appel. De même, si l’appelant fait grief à l’avoué d’avoir transmis à la cour le bordereau de communication de pièces qui avait été produit en première instance par Me [K], au motif que la numérotation de celui-ci serait parcellaire et incomplète, la production par les intimées dudit bordereau démontre au contraire que chacune des pièces est numérotée de manière continue de 1 à 126. L’appelant n’explicite pas en quoi ce bordereau aurait dû être communiqué 'avec une bonne numérotation’ et en quoi la numérotation serait incomplète. Le fait que pour la pièce numérotée 91 'Requête du tribunal administratif de Poitiers ou annulation du 11 octobre 2004", la coquille affectant le 'ou’ n’ait pas été corrigée par la SCP d’avoués ne saurait être constitutive d’une faute pour cette dernière.
Ensuite, l’appelant qui reproche à ses anciens conseils de ne pas avoir développé de moyens sur la responsabilité sans faute des commettants du fait de leurs préposés alors qu’était visé l’article 1384 du code civil au dispositif des dernières écritures, ne démontre pas que la rédaction et transmission de celles-ci seraient intervenues sans son accord. La cour observe que Me [P] a pris soin de préciser en début de discussion des écritures récapitulatives que celles-ci 'ont été prises dans une volonté de présentation simplifiée des questions juridiques posées et sont venues en complément des faits et des références jurisprudentielles contenues dans les premières conclusions'. Il s’en infère que l’appelant, qui ne conteste pas avoir reçu transmission des dernières écritures par son conseil, informé de la volonté d’une simplification de l’argumentaire, n’a'pas souhaité apporter des modifications à ces écritures qui développent au fond exclusivement la responsabilité pour faute de MM. [E] et [D] sans évoquer celle des commettants du fait de leurs préposés. L’appelant qui avait pour sa part consacré plus de deux pages à cette responsabilité dans les premières écritures qu’il a rédigées seul, n’a pu manquer de constater que son argumentaire n’avait pas été repris aux dernières écritures de Me [P] sans qu’il lui en fasse néanmoins objection. 'La faute de l’article 753 du code de procédure civile’ telle qu’alléguée par l’appelant et qui consisterait en définitive pour Me [P] à ne pas avoir développé de moyens au soutien de la responsabilité visée à l’article 1384 alinéa 3 du code civil, en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile, n’est aucunement démontrée. C’est dès lors de manière inopérante que l’appelant entend caractériser une faute de la SCP [8] qui n’aurait pas détecté la prétendue erreur commise par Me'[P] dans l’établissement des conclusions récapitulatives.
En tout état de cause, c’est vainement que l’appelant, se fondant sur l’arrêt du 30 janvier 2008 de la cour d’appel de Poitiers, soutient que sans cette 'faute de l’article 753 du code de procédure civile', son recours aurait pu prospérer et qu’il aurait obtenu une décision favorable de la cour d’appel de Poitiers. En effet, si la cour a relevé que 'dans le dispositif de ses conclusions, M. [U] vise l’article 1384 du code civil mais il ne développe aucun moyen à l’appui de ce fondement. Ses prétentions ne peuvent qu’être rejetées de ce chef', aucun’élément ne permet de dire que ce fondement textuel pouvait emporter la condamnation de MM. [E] et [D].
A cet égard, il convient de relever que la cour d’appel de Poitiers a considéré que le compte-rendu du conseil d’administration du 13 septembre 1988, auquel ont participé M. [E] et M. [D] et qui prévoit l’embauche de M. [U] sous le statut d’intérimaire et pour une durée n’excédant pas l’année scolaire, n’est pas à l’origine du non-renouvellement du contrat de travail de l’appelant avec la commune de [Localité 10], indiquant 'L’avis du conseil d’administration qui n’est d’ailleurs pas visé dans le contrat d’engagement lequel par contre a été conclu après délibération du conseil municipal n’a donc eu aucune conséquence sur les modalités d’exécution du contrat', après avoir rappelé que 'la durée du contrat limitée à un an a été reprise dans le contrat conclu par la ville de [Localité 10] qui n’était pas tenue par l’avis du conseil d’administration, simple avis consultatif et qui a prévu une possibilité de reconduction. Mais à l’issue de chaque année la ville avait la possibilité de mettre fin au contrat'. La cour d’appel a encore retenu que 'l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 29 septembre 1997 a statué sur les responsabilités encourues à raison de la pétition qui avait joué un rôle dans le non renouvellement du contrat de M. [U] tout en retenant un lien de causalité partiel, ce qui n’implique pas qu’une autre causalité doit nécessairement être imputée au procès-verbal du 13'septembre 1988. L’avis donné le 13 septembre 1988 est totalement étranger à la pétition d’avril 1990 et ne s’y rattache par aucun lien.'
Il découle de cette motivation qu’à supposer développés les moyens sur le fondement de l’article 1384 alinéa 3 ancien du code civil permettant à l’appelant d’exciper d’une faute présumée de MM. [E] et [D], le lien de causalité avec le préjudice allégué n’était pas établi. En effet, au vu des motifs précités de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui retient que le procès-verbal litigieux du conseil d’administration de 1988 n’a eu aucune incidence sur la décision du maire du 30 mai 1990 de ne pas renouveler le contrat de travail temporaire de l’appelant, il s’avère que le recours à la notion de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés – à supposer remplies ses conditions de mise en oeuvre- n’aurait pas été de nature à modifier la décision de la cour.
Il s’ensuit que l’appelant ne peut valablement reprocher aux intimées de ne pas avoir soulevé ces moyens qui étaient voués à l’échec. Dès lors, la perte de chance de voir retenue la responsabilité de la SCP [8] et Me'[P] ainsi que d’obtenir une indemnisation de leur part est inexistante.
Les fautes reprochées aux intimées n’étant pas établies, il y a lieu de confirmer, avec ajout des motifs qui précèdent, le jugement déféré qui a débouté l’appelant de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
II- Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Pour condamner le demandeur à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal a retenu que le demandeur procède par présomption, tirant de faits qu’il ne démontre pas ou de faits auxquels il donne une interprétation subjective en rien étayée, des éléments qui ne peuvent ainsi constituer des preuves. Il a encore relevé que M. [U] fait état de notions juridiques non applicables ou sans rapport avec ce qu’il prétend démontrer, sans’exposer une argumentation juridique à laquelle il est tenu en sa qualité de demandeur. Le tribunal a considéré qu’une telle démonstration, présentée dans un style amphigourique, ne permet pas aux défendeurs d’assurer leur défense dans des conditions normales de clarté des débats. Au surplus, il a relevé que le demandeur impute aux défendeurs des accusations d’escroquerie et de faute volontaire qu’il ne démontre pas et qui portent atteinte à leur honneur et à leur probité.
L’appelant fait valoir qu’aucune procédure abusive ne peut lui être reprochée dès lors qu’il est clairement avéré que Me [M] a regardé le dossier extrêmement rapidement et lui a conseillé le fondement juridique de l’autorité jugée qui n’avait rigoureusement aucun intérêt et qui surtout n’avait pas été retenu par la cour d’appel.
Les intimées, au soutien de leur appel incident tendant à se voir accorder une somme globale de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, font valoir que :
— la totalité des reproches formés à leur égard sont non seulement infondés mais également assortis d’aucune preuve ; si l’appelant a très largement modifié à hauteur d’appel son argumentation qu’il a 'adoucie', elle demeure totalement infondée ; il n’est pas admissible que ce dernier entende leur faire porter la responsabilité de ce qu’il ne parvient toujours pas à accepter le fait que depuis 1990, la commune de [Localité 10] n’a pas souhaité renouveler son contrat temporaire ;
— les termes clairs et les condamnations prononcées en première instance auraient dû être suffisants pour le dissuader d’en interjeter appel ; comme la procédure de première instance, l’instance d’appel est donc profondément abusive ; l’appelant a tenu des propos abusifs et vexatoires tant dans ses lettres que dans ses écritures de première instance.
Sur ce, la cour
Il résulte des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 devenu 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le tribunal a très justement et précisément caractérisé les fautes commises par M. [U] à l’égard des conseils intimées, constitutives d’une mise en accusation peu lisible au regard de moyens non étayés et du recours à des fondements juridiques sans rapport avec la démonstration. En outre, les’termes employés ont été de nature à porter atteinte à l’honneur et à la probité professionnelle des intimées. La condamnation prononcée contre M. [U] à hauteur de 8.000 euros est ainsi justifiée et doit être confirmée.
En revanche, les intimées n’explicitent pas en quoi au titre de l’appel interjeté par leur adversaire, elles subissent un préjudice complémentaire dont elles seraient fondées à solliciter la réparation. Elles indiquent elles-mêmes que l’argumentaire de l’appelant a changé en appel et ne comporte plus d’énonciations vexatoires. Aussi, étant rappelé que les frais engagés par les intimées pour assurer leur défense dans la présente instance relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’accueillir leur demande indemnitaire complémentaire pour appel abusif.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, l’appelant supportera les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à verser aux intimées la somme de 8.000'euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
En outre, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [B] [M] et de la SELARL [A] [11] tendant à déclarer irrecevables les écritures signifiées par M. [F] [U],
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 19 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [M] et la SELARL [A] [11] de leur demande indemnitaire pour appel abusif,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à Mme [B] [M] et à la SELARL [A] [11] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DEBOUTE M. [F] [U] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens d’appel,
ACCORDE au conseil de Mme [B] [M] et à la SELARL [A] [11] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE EMPËCHÉE
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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