Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 14 nov. 2024, n° 22/05092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/05092 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKT
AFFAIRE :
[P] [L]
…
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 18/02025
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Leslie LANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152
Représentant : Me Gabrielle GURDZIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0310
APPELANTS
****************
S.A. GMF ASSURANCES
N° SIRET : 398 972 901
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [L] et Mme [Z] [L] née [E] (ci-après les " époux [L] ") sont propriétaires d’une résidence secondaire [Adresse 5] à [Localité 9]) depuis 2004.
Les époux [L] ont souscrit un contrat d’assurance habitation « Domultis » n° 16.146948.65P le 22 juillet 2004 auprès de la société GMF Assurances 'ci après « la société GMF »).
Le 15 avril 2012, les époux [L] ont été avertis de l’incendie de leur bien immobilier la nuit précédente ayant nécessité l’intervention des pompiers et de la gendarmerie. Ils ont effectué une déclaration de sinistre à leur assureur le jour même.
La société GMF a mandaté le cabinet ELEX qui a conclu, le 28 janvier 2013, à une évaluation des dommages à hauteur de la somme de 72 545,32 euros.
Par lettre simple du 26 février 2013, la société GMF a indiqué adresser aux époux [L] le rapport définitif de l’expert d’assurance et formalisé une proposition d’indemnisation pour la somme de 75 915,32 euros.
En raison d’une erreur d’adressage, cette lettre ne leur est pas parvenue et a été adressée de nouveau par lettre simple le 21 mars 2013.
Par acte d’huissier du 8 avril 2014, les époux [L] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Dax en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 3 juin suivant.
Suivant rapport du 17 juillet 2015, l’expert judiciaire a conclu à des dommages s’élevant à la somme de 279 662,48 euros toutes taxes comprises, une fois la vétusté déduite, à laquelle doit s’ajouter une perte d’usage s’élevant à la somme de 15 300 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier du 14 septembre 2015, les époux [L] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Dax en référé aux fins de voir la société GMF condamnée à leur payer, à titre de provision, la somme de 294 962,48 euros, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 6 octobre 2015, la société GMF a remis un chèque d’un montant de 294 962,48 euros au conseil des époux [L].
Le 3 novembre 2015, une ordonnance constatant le désistement d’instance des époux [L] a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Dax.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2017, les époux [L] ont fait assigner la société GMF devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir le paiement de la somme de 218 110 euros correspondant aux préjudices dont ils estiment ne pas avoir été indemnisés par l’assureur, à savoir une perte de jouissance, entre 2012 et 2015, pour la somme de 60 000 euros, une perte de loyers pour la somme de 52 500 euros, des frais de déplacement pour la somme de 5 610 euros, et une perte de valeur de leur propriété pour la somme de 100 000 euros.
Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté les époux [L] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevables car non prescrites les demandes des époux [L] relatives à l’augmentation du coût des travaux mis à leur charge, aux frais d’expertise, à la résistance abusive de l’assureur et à leur préjudice moral,
— débouté les époux [L] de l’intégrité de leurs demandes,
— condamné les époux [L] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société GMF Assurances,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné les époux [L] aux entiers dépens.
Par acte du 29 juillet 2022, les époux [L] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières écritures du 18 juin 2024, les époux [L] prient la cour de :
— confirmer partiellement le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites leurs demandes relatives à l’augmentation du coût des travaux mis à leur charge, aux frais d’expertise, à la résistance abusive de l’assureur et à leur préjudice moral,
— infirmer partiellement le jugement du 8 avril 2022 en ce qu’il a les a déboutés :
* de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
* de leur demande d’indemnisation au titre des pertes de loyers,
* de leur demande de remboursement des frais d’expertise,
* de leur demande de remboursement des frais de déplacement,
* de leur demande d’indemnisation au titre de l’augmentation du prix des matériaux et de la prise en compte du bon taux de TVA,
* de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive opérée par la société GMF,
* de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral subi,
* et en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société GMF a eu un comportement fautif qui a empêché les époux [L] de procéder aux travaux de remise en état du bien immobilier,
— condamner la société GMF à payer aux époux [L] la somme de 30 220 euros en raison de la perte de jouissance de leur bien,
— condamner la société GMF à payer aux époux [L] la somme de 238 761,60 euros au titre de la perte de loyers subie sur la période d’avril 2012 à juin 2018,
Ou subsidiairement,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 161 241,60 euros au titre de la perte de loyers subie sur la période d’avril 2012 à janvier 2016,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 4 548,72 euros en remboursement des frais d’expertise engagés,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 12 981,89 euros en remboursement des frais de déplacement engagés de 2012 à 2018,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 270 771,73 euros TTC en réparation du préjudice subi résultant de l’augmentation du coût des travaux mis à leur charge,
Ou subsidiairement,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 24 940,40 euros au titre de la TVA non versée en 2016 aux époux [L]
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société GMF à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par dernières écritures du 19 juin 2024, la société GMF Assurances prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2022 par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence,
— débouter les consorts [L] de l’ensemble des demandes qu’ils formulent à l’encontre de la GMF,
— condamner les consorts [L] à payer à la GMF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en appli cation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
De même à défaut de contestation de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a déclaré recevables car non prescrites les demandes des époux [L] relatives à l’augmentation du coût des travaux mis à leur charge, aux frais d’expertise, à la résistance abusive de l’assureur et à leur préjudice moral, les deux parties en demandant la confirmation, la cour ne peut que confirmer la décision s’agissant de la recevabilité desdites demandes maintenues en appel.
Sur les demandes indemnitaires
Le tribunal a estimé que les époux [L] avaient déjà été indemnisés de la perte de jouissance par la société GMF et ne justifiaient pas d’un montant supérieur à l’indemnisation reçue à savoir 15.300€ TTC. Il a également écarté la demande de perte de loyer sur le fondement de la garantie contractuelle dès lors que celle-ci ne prévoit que des loyers payés pour se reloger sur une période limitée à 12 mois alors que les époux [L] ne produisaient aucun justificatif à ce titre. De même le tribunal les a déboutés de leur demande au titre des frais de déplacement visant à assurer le suivi du sinistre entre 2012 et 2019, estimant que la définition des frais de déplacement du contrat ne correspondait pas aux frais engagés par les époux [L] dont ils demandent le remboursement.
Pour voir infirmer la décision, les époux [L] rappellent qu’ils ont été contraints d’engager deux procédures judiciaires et d’attendre 45 mois pour obtenir une indemnisation partielle sans jamais obtenir le versement d’un acompte. Ils considèrent que l’absence de remise en état de la maison est liée à l’absence d’indemnisation de la société GMF qui a eu pour conséquence une décision radicale de la mairie de [Localité 9] de réserver l’emplacement sur leur parcelle.
Ils font valoir avoir reçu de la part d’architectes des réticences à engager un travail d’architecture dans une impasse du fait de cet « emplacement réservé ». Ils soutiennent que si la société GMF les avait indemnisés avant février 2016, la décision administrative de décembre 2015 n’aurait jamais été adoptée et que l’absence d’indemnisation correspond à un comportement fautif de l’assureur. Ils estiment que l’évaluation de la privation de jouissance par l’expert a été sous-évaluée. Ils ajoutent avoir passé non pas 3 semaines par an mais 14 semaines par an dans la maison depuis leur achat de sorte que leur perte de jouissance s’élève à la somme de 45 220€ soit 3 230€ la semaine. S’agissant de la perte de loyers, ils expliquent qu’ils avaient investi dans cette maison pour la mettre ponctuellement en location en dehors des périodes où ils y passaient eux-mêmes leurs congés. Ils estiment que ce préjudice doit être analysé comme une perte de chance de mettre le bien en location dès lors qu’elle résulte exclusivement du retard d’indemnisation et de la mauvaise foi imputable à l’assureur. Sur le fondement d’une jurisprudence de la cour de cassation, ils soulèvent que le retard d’indemnisation d’un préjudice est distinct de celui résultant des seuls désordres affectant les biens, et qu’il doit ouvrir droit à réparation sans limitation de durée.
S’agissant des frais de déplacement imposés par les suites du sinistre, les époux [L] font valoir qu’ils ont dû engager de très nombreux frais pour se rendre à [Localité 9] entre 2012 et 2018 à hauteur de 12 981,89 euros, montant à parfaire et que cette demande n’est pas fondée sur l’article 1.3 des conditions générales de la police contractuelle mais au titre des pertes indirectes définies comme des « frais divers occasionnés à la suite d’un sinistre incendie, foudre ou explosion, garanti par le contrat ».
Enfin s’agissant du préjudice lié au prix des matériaux et au taux de TVA applicable, les époux [L] font valoir que l’expert a retenu un devis de remise en état en retenant à tort un taux de TVA de 10% alors que le taux de TVA applicable à leur projet est de 20% et que le coût des matériaux dans les Landes a augmenté.
En réponse, la société GMF rappelle que les époux [L] étaient en désaccord avec les évaluations faites par les experts de l’assurance ce qui a justifié la saisine des juridictions pour obtenir une expertise judiciaire, de sorte que le temps s’est écoulé avec la procédure et ne saurait caractériser tout retard dans le traitement du sinistre. Elle fait valoir que le versement qu’elle a effectué par chèque le 06/10/2015 visait à indemniser la totalité du préjudice des époux [L]. Elle soutient que les époux [L] ne démontrent pas la faute qu’elle aurait commise, et que son indemnisation n’était pas tardive. Selon elle, les difficultés rencontrées par les appelants avec la mairie de [Localité 9] sont totalement étrangères au litige et à l’indemnisation dès lors que celle-ci avait été faite dès le 06/10/2015. La GMF reprend l’argumentaire du tribunal administratif de Pau saisi par les époux [L] qui voulaient voir annuler la délibération approuvant le plan local d’urbanisme qui instituait un emplacement réservé au niveau de leur parcelle, selon lequel « l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle, suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé, sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé, par rapport à d’autres localisations possibles. » La GMF relève aussi que les 2 mails d’architecte produits ne sont pas datés et que la problématique des époux [L] de ne pas pouvoir réhabiliter leur maison est liée notamment au fait que la mairie de [Localité 9] a institué un emplacement réservé sur leur parcelle et non à la gestion du dossier du sinistre par elle-même. S’appuyant sur des courriers de la mairie du 26/03/2013 et du 28/08/215, la GMF conclut que l’état de délabrement de la maison et notamment de la clôture, a été accentué par l’incendie mais préexistait à celui-ci. S’appuyant encore sur les photos du projet des époux [L], la GMF retient qu’il est envisagé la démolition-reconstruction de la maison avec une surélévation de celle-ci, et non pas seulement la remise en état de leur bien, ce qui sort de la garantie contractuelle souscrite.
S’agissant de la perte de jouissance, la société GMF relève que le prix sur lequel est fondé la demande des époux [L] est le prix d’une location pour l’année 2022.
S’agissant de la perte de loyers elle rappelle qu’en l’absence de toute faute dans la gestion du dossier de sinistre, elle n’a pu générer aucun préjudice pour les époux [L], outre le fait qu’aucune facture de location n’est produite.
S’agissant des frais de déplacement, la société GMF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait application de la police contractuelle. Prenant acte du changement de fondement de cette demande fondée à hauteur d’appel sur des pertes indirectes, elle soutient d’une part que les époux ne précisent pas aux termes de quelle clause de garantie les frais de déplacement devraient être pris en charge et d’autre part, que les époux [L] ne justifient pas que ces déplacements aient été en rapport avec le sinistre, ni même pourquoi elle devrait prendre en charge les déplacements postérieurs à l’indemnisation effectuée en octobre 2015.
Sur ce,
Aux termes de l''article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l’espèce dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la privation de jouissance
Comme relevé par le tribunal, l’article 3.1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule en page 26 sous le titre « extension de la garantie » incendie ", souscrite par les époux [L], « nous garantissons la privation de jouissance et la perte de loyers ». Il est précisé en page 27 des conditions générales « privation de jouissance et perte de loyers : loyers perçus ou payés dans la limite de la valeur locative des bâtiments sinistrés et à concurrence d’un an ».
En outre, la définition donnée à l’article 1.3 en page 15 des conditions générales, de la privation de jouissance est la suivante « préjudice subi par l’assuré, locataire, propriétaire ou copropriétaire occupant, du fait de l’impossibilité d’utiliser les bâtiments assurés à la suite d’un sinistre garanti »
A hauteur d’appel, les époux [L] réduisent leur demande faite en première instance à 45 520 euros, estimant leur occupation annuelle à 14 semaines de congés scolaires, pour un montant évalué par une agence immobilière sur 2022 à 3 230 euros la semaine.
L’expert a évalué la semaine à 1 700 euros la semaine pour 3 semaines par an pour une villa pouvant accueillir 6 personnes, soit 15 300 euros TTC pour un an.
Le chèque délivré par le conseil de la GMF lors de l’audience du 6 octobre 2015 d’un montant de 294 962,48 euros, correspond à la valeur à neuf du bien avec déduction de la vétusté retenue par l’expert conformément à la police contractuelle (279 662,48euros) + la perte d’usage évaluée à 15 300 euros.
Si le juge des référés a retenu le désistement parfait d’instance, après l’indemnisation effectuée lors de ce versement, il était saisi d’une demande de paiement d’indemnité provisionnelle, ce qui rend donc recevable la contestation de la somme retenue par l’assureur devant une juridiction du fond.
En revanche, l’évaluation produite par les époux [L], bien que faite par une agence de la région, prend en considération uniquement l’emplacement du bien, mais non l’état de la maison ou la vétusté décrite par l’expert dans son rapport et qui ressort des photos des parties avant l’incendie, alors que les travaux n’ont pas été encore effectués.
En outre, les époux [L] affirment que leur perte d’usage est de 14 semaines par an sans justifier l’occupation supérieure aux 3 semaines chiffrées par l’expert.
Aussi, faute d’apporter ces éléments, la perte d’usage ne peut être retenue au-delà montant évalué par l’expert, lequel a déjà été intégré au versement du 6 octobre 2015.
En conséquence, par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, les époux [L] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la perte de loyers
Aux termes de la définition donnée à l’article 1.3 en page 15 des conditions générales du contrat d’assurance, la perte de loyers correspond au « montant des loyers dont se trouve privé l’assuré, propriétaire ou copropriétaire non occupant, du fait de l’impossibilité de continuer à donner en location les bâtiments assurés, à la suite d’un sinistre garanti. L’indemnisation s’effectue proportionnellement au temps nécessaire à dire d’expert pour la remise en état des bâtiments assurés à concurrence d’un an à compter du jour du sinistre. Pour le locataire, propriétaire ou copropriétaire non occupant, ce sont les loyers réellement payés ou perçus au moment du sinistre qui sont pris en compte. Pour le propriétaire ou copropriétaire occupant, c’est le loyer payé pour se reloger dans la limite de la valeur locative du bâtiment sinistré, qui est retenu. »
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que toute perte de chance, même faible ou minime (Civ. 1ère, 16 janv. 2013, n° 12-14.439, Civ. 1ère, 12 oct. 2016, n° 15-26.147), ouvre droit à réparation, le préjudice indemnisable devant être mesuré à la chance perdue et ne pouvant être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Civ. 1ère, 14 févr. 2018, n° 16-27.160 et 17-10.389).
Toutefois, il est de jurisprudence constante que le préjudice indemnisable doit être direct, c’est-à-dire qu’il doit découler du fait dommageable, et qu’il doit être certain et non simplement éventuel ou hypothétique, même lorsqu’il s’agit d’indemniser une perte de chance.
Ainsi, la perte de chance doit correspondre à la « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». Seule est réparable la perte de chance caractérisée par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Civ. 1ère, 21 nov. 2006, n° 05-15.674), ce qui suppose de démontrer l’existence de chances non hypothétiques de survenance de l’évènement heureux (Civ. 2e, 16 juillet 2020, n° 19-12.656).
En l’espèce, la perte de loyers n’a pas été évaluée par l’expert indépendamment de la perte d’usage et a été intégrée par le tribunal dans l’indemnisation de la perte de jouissance limitée à une année.
Les époux [L] demandent la fixation de ce préjudice à hauteur de 38 760 euros annuels soit 238 761,60 euros pour la période allant du 15 avril 2012 au 1er juin 2018 et demandent à ce que ce préjudice soit analysé comme une perte de chance de mettre le bien en location, en ce qu’elle résulte exclusivement du retard d’indemnisation et de la mauvaise foi imputable à l’assureur, comme dans un cas d’espèce jugé par la Cour de cassation sur lequel ils s’appuient (Civ 3ème, 5 octobre 2010, n°09-699904 / 09-69934, Inédit).
En premier lieu, la police contractuelle indemnise la perte de loyers, et non la perte de chance de mettre en location un bien, ce qui suppose de démontrer pour les époux [L] un préjudice distinct de leur perte de jouissance.
Or, les appelants ne demandent pas à être considérés comme propriétaires occupants ni à bénéficier de remboursement de loyers pour se reloger. Par ailleurs, ils n’indiquent ni ne justifient avoir déjà mis leur bien en location comme propriétaires non occupants entre 2004 et 2012 et avoir été ainsi privés de loyers qui auraient été perçus au moment du sinistre. Ainsi, la perte de loyers n’est pas avérée et est hypothétique.
En deuxième lieu, s’agissant de la preuve du retard dans l’indemnisation et de la mauvaise foi de l’assureur, l’offre faite par le versement d’un chèque le 6 octobre 2015, après dépôt du rapport d’expertise le 17 juillet 2015 ne permet pas de caractériser la mauvaise foi de l’assureur. La circonstance que le chèque soit transmis au conseil des appelants lors d’une audience de référé moins de trois mois après le dépôt du rapport d’expertise, si elle apparaît pour le moins déroutante sur le plan procédural, dans le traitement de la gestion du sinistre, ne saurait suffire à caractériser un retard ou une inertie dans l’indemnisation des époux [L].
De même une offre antérieure a été faite par l’assureur basée sur un état des pertes chiffré par la société Elex, et qui a fait l’objet d’une contestation par les époux [L], le 9 mars 2013 (pièce 43 des appelants), de sorte que ces derniers sont mal-fondés à contester avoir reçu le courrier leur transmettant ces éléments pour lesquels ils ont manifesté leur désapprobation.
Enfin et en troisième lieu, à compter du versement du chèque par l’assureur, nonobstant le fait que les fonds leurs ont été directement versés via leur conseil en février 2016, soit quatre mois plus tard, ils ne justifient pas avoir débuté des travaux ou missionné des entrepreneurs : en effet, tant le permis de construire obtenu le 21 juin 2018, pour une « rénovation et surélévation » de leur maison (pièces 16 et 31 des appelants) que divers courriers d’échange avec la mairie de [Localité 9] mentionnant l’état de délabrement de la maison et le fait qu’elle était dégradée et squattée régulièrement (courriers portant sur la demande de permis de construire que les époux [L] doutaient d’obtenir au regard de l’emplacement réservé décidé par la mairie en décembre 2015 – pièces 11 à 13 des appelants), démontrent que l’absence de réalisation des travaux n’a pas de lien direct avec la gestion du sinistre par l’assureur.
C’est pourquoi, non seulement au regard de la police contractuelle mais également en l’absence de faute de l’assureur et de lien de causalité, le préjudice de perte de chance de mettre leur bien en location n’est pas démontré.
Les époux [L] sont donc déboutés de leur demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais de déplacements
Aux termes de la définition donnée à l’article 1.3 en page 15 des conditions générales du contrat d’assurance, les frais de déplacement et de replacement correspondent aux « frais exposés après un sinistre garanti pour le déplacement, le garde-meuble et le replacement des biens assurés, afin d’effectuer les réparations immobilières nécessaires ».
Aux termes de la garantie incendie, les conditions générales indiquent que l’assureur garantit « les pertes indirectes en cas d’incendie, de chute de foudre ou d’explosion, lorsque les bâtiments, les embellissements, les biens mobiliers ou les objets de valeur ne sont pas réglés sur la base de leur valeur à neuf ».
La définition des pertes indirectes figurant en page 14 des conditions générales est la suivante « frais divers occasionnés à la suite d’un sinistre incendie, foudre ou explosion garanti par le contrat ».
Le tribunal avait retenu que les dépenses engagées par les époux [L], justifiées exclusivement par des factures de transport par avion et par train, de location de véhicule et d’hôtellerie ne sont pas garanties par le contrat d’assurance, ne portaient pas sur les biens, comme l’exigeait la définition des frais de déplacements du contrat.
Or, pour bénéficier de la prise en charge de ces frais, qu’ils estiment avoir engagés afin d’assurer le suivi du sinistre, soit la somme de 16 528,28 euros, il convient de rattacher ces frais à une garantie. En l’espèce, celle-ci porte s’agissant des pertes indirectes, uniquement sur les biens (bâtiments, les embellissements, les biens mobiliers ou les objets de valeur) qui ne sont pas réglés sur la base de leur valeur à neuf. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce et la formulation contractuelle induit qu’il ne s’agit pas d’indemniser des personnes à ce titre.
Le jugement est donc confirmé.
Sur le prix des matériaux et du taux de TVA
Les époux [L] font valoir que compte tenu de l’antériorité du sinistre, il est « nécessaire de tout reconstruire / rénover ce qui implique des travaux très importants, justifiant dès lors l’application d’une TVA à 20% », de sorte qu’ils contestent la TVA retenue par l’expert et estiment avoir besoin de la somme de 486 387,74 euros HT.
La société GMF conteste le taux appliqué dès lors que les époux [L] n’ont rien objecté à l’expert qui a retenu le devis produit au taux de 10% et que le taux sollicité par les appelants se justifie du fait de la nature des travaux envisagés par les époux [L].
Sur ce,
Aux termes de l’article 279-0 bis de code général des impôts « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. ».
L’expert a conclu avoir opéré une ventilation des travaux à partir du devis de l’entreprise Tison et Gaillet. Il précise « hors vétusté j’estime le montant des travaux à 278 857 euros HT, soit 306 742,83 euros TTC. Le devis comprend en outre 32 555,78 euros HT de travaux qui représentent des améliorations par rapport à l’état avant sinistre ».
S’il ne peut être reproché une faute de l’assureur qui a indemnisé les époux sur le rapport effectué par l’expert, comme l’ont relevé les premiers juges, il convient de rappeler que l’application de la garantie d’assurance n’exige cependant pas que soit rapportée la preuve de la faute de l’assureur pour être engagée au titre de l’indemnisation de la valeur à neuf de l’immeuble affecté par l’incendie.
Il résulte toutefois du devis actualisé de la société Tison et Gaillet (pièce 23 des appelants), comprenant un taux de 20 % de TVA que le projet des époux [L] dépasse les limites de la rénovation due à l’incendie, puisqu’il inclut une surélévation, et des travaux envisagés qui nécessitent aussi bien des démolitions et du gros 'uvre que des travaux qui remettent à neuf chacun des six éléments de second 'uvre (plancher non porteurs, huisseries, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques et les systèmes de chauffage). Ces travaux sont précisément ceux qui sont exclus du taux réduit de TVA lorsqu’ils portent sur tous ces éléments de manière cumulative. Or, ils ne sont pas tous mentionnés par les conclusions de l’expert et devraient en outre répondre à certaines conditions de taux de rénovation pour justifier le taux réduit de TVA, alors qu’en l’espèce, les taux de rénovation n’ont pas été calculés et soumis aux débats pour éclairer la cour.
De plus, la demande de permis de construire fait état d’une extension de 39,50 m2 pour une surface existante avant travaux de 136,10 m2. Il s’agit d’une augmentation de la surface plancher de la construction existante de plus de 10 %, de sorte que le taux de TVA réduit est en effet exclu de ces travaux.
Toutefois, pour pouvoir écarter la TVA à 10% retenue par l’expert, les époux [L] doivent démontrer, ce qui n’est pas le cas, que les travaux couverts par la garantie incendie, relèvent du taux de TVA à 20% de manière indépendante de leur projet de rénovation et de surélévation, alors que cela n’a pas été contesté de surcroît durant les opérations d’expertise.
Enfin, s’agissant de l’augmentation du coût des matériaux, les époux [L] ne peuvent sérieusement demander à l’assureur de prendre en charge une augmentation des coûts des matériaux aux montants du devis qu’ils produisent en 2022, alors qu’ils ont reçu une indemnisation en 2015, qu’ils pouvaient mobiliser dès son encaissement.
Par ces motifs ajoutés à ceux du tribunal, les époux [L] sont déboutés de leur demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société GMF
A hauteur d’appel, les époux [L] maintiennent avoir attendu 45 mois et avoir dû engager deux procédures judiciaires avant de recevoir une indemnisation et demandent la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu’ils estiment avoir subi, arguant de ce que la société GMF a attendu d’être acculé pour verser une indemnisation.
La société GMF fait valoir que les époux [L] ont attendu une année entière avant d’engager un référé expertise après la proposition d’indemnisation et encore deux années après avoir reçu l’indemnisation en 2015 et en conclut qu’il ne saurait lui être reproché une résistance abusive.
C’est par des motifs propres et adoptés que le tribunal a jugé que les époux [L] ne démontraient pas en quoi les procédures engagées en référé constituent un préjudice distinct des intérêts moratoires qui seraient dus en raison du retard dans l’indemnisation par l’assureur, ni la mauvaise foi de ce dernier dans l’exécution de ses obligations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Comme en première instance, les époux [L] exposent avoir subi le dénigrement et le mépris de la commune de Soorts-Hossegor, avoir dû faire face à une dépression pour Mme [L] et avoir, en conséquence du retentissement psychologique subi, dû solliciter la suspension de leurs échéances de prêt auprès du tribunal d’instance de Courbevoie.
En réponse, la société GMF réfute être à l’origine de ce préjudice, dès lors que la dépression est postérieure de plusieurs années au sinistre, les arrêts datant de 2017, que la suspension de l’exécution des prêts a été accordée et que le conflit avec la mairie de [Localité 9] était antérieur à l’incendie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
S’il est vrai que l’incendie d’une maison demeure un évènement traumatisant pour ses propriétaires et que de nombreuses procédures ont été engagées par les époux [L], y compris devant les juridictions administratives, aux fins de voir lever la mesure d’emplacement réservé, décidée par la commune de [Localité 9], outre une procédure de suspension des paiements du prêt immobilier, il n’en résulte pas moins que pour voir engager la responsabilité de l’assureur dans le préjudice subi, encore faut-il démontrer le lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute de ce dernier.
Or, les époux [L] n’ont pas fait usage de l’indemnisation versée, dans la suite proche de la réception du chèque en 2015, 3 mois après le dépôt du rapport judiciaire, pour des raisons qui leur sont propres, et notamment, en raison de leur volonté de surélever et de procéder à une rénovation complète de la maison et des extérieurs, au-delà de ce qui résultait strictement de la réparation de leur dommage sans perte ni profit.
Ce choix de report des travaux a manifestement généré un enlisement du conflit avec la mairie, qui a demandé à plusieurs reprises aux époux [L] d’effectuer les travaux sur leur maison qui se trouve exposée en front de mer, sans qu’un refus de permis de construire ne soit allégué par ailleurs, malgré leur crainte d’un refus.
L’assureur, qui s’est conformé au droit des assurances en faisant une première offre après le sinistre, refusée par les époux [L], puis en versant une indemnisation 3 mois après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire à l’audience du juge des référés, ne peut être considéré comme ayant tardé à indemniser le sinistre définitivement.
Il ne ressort toutefois pas des éléments produits aux débats, contrairement à ce qu’indique la société GMF, que le conflit avec la mairie ait été antérieur au sinistre, l’ancien adjoint au maire mentionnant exclusivement les conséquences de l’absence de travaux après l’incendie (pièce 30 des appelants).
La suspension de l’exécution des contrats de prêts par le tribunal d’instance de Courbevoie se fonde sur les difficultés financières du couple à cette époque, dues au licenciement de M. [L] et à la perte du chiffre d’affaires pour Mme [L] (pièce 26 des appelants).
Enfin, les arrêts de travail datant de juin, août et septembre 2017 (pièce 27 des appelants) ne mentionnent pas les causes de cette décision médicale ni a fortiori leur lien avec une indemnisation deux ans auparavant, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec l’indemnisation de la GMF.
Faute de démontrer une faute de l’assureur résultant la tardiveté de l’indemnisation et un lien de causalité entre cette faute et les difficultés financières, professionnelles et de santé des époux [L] caractérisant le préjudice moral allégué, les époux [L] sont déboutés de leur demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais d’expertise
Pour demander le remboursement des frais d’expertise, les époux [L] soutiennent qu’ils n’avaient pas sollicité le remboursement des frais d’expertise devant le juge des référés, ce qui les autorise à former cette demande au fond, étant précisé que l’acceptation de se désister de leur instance et de leur action à l’encontre de la GMF a été faite en contrepartie du règlement des dommages immobiliers et des pertes de jouissance calculées par l’expert judiciaire au terme de son rapport, mais non au titre de la demande de remboursement des frais d’expertise.
La société GMF conteste le montant retenu en ce qu’il fait valoir que les époux [L] ne versent aucune ordonnance de taxe aux débats. L’assureur ajoute que l’ordonnance de référé du 03/11/2015 a laissé à la charge des époux [L] les dépens.
L’ordonnance de référé en date du 3 novembre 2015 constatant le désistement des époux [L] de l’instance ayant conduit à missionner un expert, a statué sur les dépens, dont font partie les frais d’expertise rendus par les techniciens commis par un juge aux termes des articles 695 et 232 du code de procédure civile. Le juge a laissé les dépens à la charge de la partie requérante, c’est-à-dire en l’espèce, les époux [L]. Ainsi, la demande de condamnation aux dépens incluait de facto, les frais d’expertise, quand bien même ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés.
Cette décision a autorité de la chose jugée et ne réserve pas de sort spécifique aux frais d’expertise, de sorte que la cour ne saurait statuer de nouveau sur cette demande.
En outre, aucune facture de l’expert ou ordonnance de taxe ne permet de connaître le montant total du coût de l’expertise ni le fait que les époux [L] aurait réglé l’expert de la somme dont ils réclament à l’assureur la prise en charge.
Les époux [L] sont donc déboutés de leur demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les époux [L] sont condamnés à verser à la GMF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. [P] [L] et Mme [Z] [L] née [E] à verser à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [L] et Mme [Z] [L] née [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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