Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 80
N° RG 22/02168
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2I
[G]
C/
S.A.S. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [Z] [G]
Né le 06 mars 1963 à [Localité 1] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Raphaël CHEKROUN substitué par Me Marion FRANÇOIS de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Marc PATIN de l’AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [G] a été recruté par la société [2] par contrat de travail à durée déterminée daté du 19 mai 2006 pour la période du 2 mai 2006 au 1er mars 2007, en qualité d’agent technique de fabrication sur le site de l’entreprise situé à [Localité 4].
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] occupait les fonctions de conducteur de centrale sur le site de [Localité 5] avec pour employeur la société [3] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [G] a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre puis d’un avertissement disciplinaire le 6 octobre 2020, en raison d’un manquement aux procédures de chargement de la société.
Le 11 février 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 17 mars 2021, la société a notifié à M. [G] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de manquements professionnels 'répétés, délibérés et intolérables'.
Par requête datée du 23 septembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse outre la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
dit et jugé que les griefs reprochés à M. [G] justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation de 33 854,47 euros,
débouté M. [G] de sa demande de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [4] de sa demande de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] à verser la somme de 100 euros à la société [4] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 août 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que les griefs reprochés justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’indemnisation de 33 854,47 euros et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement intervenu le 17 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 33 854,47 euros équivalente à 13 mois de salaire,
condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
confirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle,
rejeter l’intégralité des demandes de M. [G],
à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société à hauteur de 6 693 euros, soit trois mois de salaire, si le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel, condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de son appel, M. [G] expose en substance que :
les griefs reprochés ne peuvent sérieusement justifier la cessation d’une relation de travail de plus de 15 ans, surtout parce qu’ils ne lui sont absolument pas imputables,
la décision d’annulation de la commande a été prise par son collègue, M. [R], qui a d’ailleurs établi une attestation en ce sens,
l’employeur a produit une attestation de M. [E] qui fait état du manque de correction 'd’un centralier', or la centrale de [Localité 5] comportait quatre centraliers, et cette attestation établie près d’un an après les faits relatés ne comporte aucun élément susceptible de caractériser une quelconque faute à son égard alors qu’il n’a d’ailleurs pas été nommément cité,
il avait rappelé à la société [5] la veille de sa venue la nécessité de respecter les horaires de livraison, soit 11h45 au plus tard, et malgré son retard, le chauffeur de la société [5] a été servi ce jour-là, sur son temps de pause,
lorsque, dès le lendemain, ce client est arrivé encore une fois après l’heure de fermeture, plus précisément à 11h50, ce dernier n’a pas apprécié que les horaires lui soient de nouveau mentionnés et il a préféré quitté la centrale en colère sans être servi, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir refusé de livrer un client quand celui-ci décide de partir alors même qu’il a été informé de la possibilité d’être livré malgré son arrivée tardive,
il n’a pas été irrespectueux ou injurieux, et on ne saurait lui reprocher le simple fait de veiller au bon fonctionnement de la centrale, lequel passe par le rappel aux clients, aussi importants soient-ils, de la nécessité de respecter les horaires de livraison,
il n’a jamais été sanctionné suite au 'recadrage’ du 22 mai 2018,
le second recadrage du 4 octobre 2018 est ancien et surtout, il s’agissait pour lui de prévenir à cette occasion son employeur d’une intervention chirurgicale qu’il allait subir,
il n’était pas présent le jour où le problème à l’origine de l’avertissement du 6 octobre 2020 est intervenu et le fait mentionné résulte manifestement d’une erreur commise par l’un de ses collègues, M. [H].
En réponse, la société [1] objecte pour l’essentiel que :
M. [G] a annulé une commande de granulats auprès d’un fournisseur le jour même des livraisons et a refusé les deux camions de livraisons déjà en route lors de l’annulation,
au regard de son expérience, le salarié savait parfaitement qu’il était impossible de procéder à une commande si importante en volume, puis de l’annuler le lendemain matin, alors que les deux premiers camions de livraisons étaient déjà en route et il lui appartenait d’accepter ces deux camions,
le refus de M. [G] de livrer un client en raison du fait que le camion s’est présenté à la centrale à béton à 11h45 pendant les heures d’ouverture est fautif et anormal car la centrale à béton ne ferme pas ses portes à 12 heures mais fonctionne toute la journée, et en réalité le salarié voulait juste être tranquille de 11h30 à 12 heures, en attendant sa pause de déjeuner,
les derniers chargements se font à 11h45 avant la pause déjeuner du centraliste, et le béton était déjà fabriqué et prêt à être livré, et un minimum de sens commercial aurait dû le conduire à accepter le camion,
la société ne pouvait pas rester inactive car des clients qui prennent l’habitude de se faire livrer par des entreprises concurrentes risquent de rester chez ces concurrents,
M. [G] avait déjà eu trois sanctions écrites avant son licenciement, les 22 mai 2018 et 4 octobre 2018 avec deux rappels à l’ordre, et le 6 octobre 2020 avec un avertissement.
Sur ce :
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les articles L.1235-1 et L.1235-2 du même code, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement et il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [G] a fait l’objet d’un licenciement formulé de la manière suivante :
'Vous avez été convoqué, par lettre recommandée en date du 11 février 2021, à un entretien préalable à sanction disciplinaire, dans les bureaux administratifs de [1], à [Localité 6] au [Adresse 2], le 25 février 2021.
Vous avez été reçu par M. [N] [C], Responsable des Ressources humaines. Vous n’étiez pas assisté.
Nous vous avons présenté les faits qui vous sont reprochés. Toutefois, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. C’est pourquoi nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de vos manquements professionnels répétés, délibérés et intolérables au sein de notre société.
En effet les faits constatés sont les suivants :
a. Le 18/12/2020 [6] [X] (fournisseurs granulats) devait livrer des granulats sur la centrale de [Localité 5] (17), centrale à béton sur laquelle vous travaillez. Cette commande a bien été réalisée par vos soins le 17/12/2020, soit la veille de la livraison. Le 18/12/2020 à 9h45 alors que [6] [X] débute ses livraisons sur la centrale de [Localité 5], vous annulez la totalité de la commande. Le fournisseur [6] [X] avait prévu 14 livraisons ce jour-là. Vous annulez cette commande auprès de [6] [X] par téléphone, le 18/12/2021. M. [E], de [6] [X] indique par un mail daté du 18/12/2021 : « Nous avons tout annulé en demandant au centraliste de prendre quand même 2 tours cet am. Il a refusé avec un manque de correction vis-à-vis de ma collaboratrice ».
Vous indiquez lors de l’entretien que vous n’avez pas été irrespectueux. Que vous êtes « le vilain petit canard ». Vous indiquez également ne pas être fautif dans cette histoire. D’ailleurs vous m’indiquez ne plus savoir si c’est vous ou non qui avez pris la commande [6] [X] le 17/12/2020.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement notamment vis-à-vis de fournisseurs. Votre comportement est fautif car vous n’aviez aucune raison de refuser la demande de [6] [X] de prendre deux tours au minimum. Il s’agit la d’un manquement professionnel à vos obligations qui vous est imputables, qui est délibéré et injustifiable. Il vous incombait de trouver une solution avec M. [X] qui puisse concilier vos impératifs et les siens. En refusant toute demande, vous avez refusé de l’aider ce qui est contraire à la démarche commerciale la plus élémentaire que la société attend de vous.
b. Le 19/01/2021 le client [5] arrive avec un camion sur la centrale de [Localité 5] à 11h45 pour être livré en béton. Vous refusez de livrer ce client prétextant qu’il est trop tard. Le chauffeur de camion [5] repart donc sans béton. M. [U] [Q], d'[5] envoie un SMS au commercial M. [V] [F] pour dire que le conducteur de centrale (en l’occurrence vous), parle mal à tous nos chauffeurs. Discute en permanence sur les heures d’arrivée des camions à charger et systématiquement « vous me faire chier ». M. [Q] menace de mettre fin à sa collaboration avec [K]. Le 9/02/2021 M. [Q] nous indique par mail qu’il a des "problèmes récurrents, de comportement et d’impolitesse à l’égard de notre personnel, chauffeurs de camion venant sous centrale chercher du béton à [Localité 5]… Le chef de centrale « parle mal » voire vulgaire, à nos chauffeurs, discute souvent de l’heure à laquelle ils se présentent sous centrale, en leur disant qu’il est trop tard pour qu’ils soient chargés… à 11h45…!!! par exemple… Ce comportement n’est pas commercial et donne une mauvaise image de votre société… Autant que nos chauffeurs apprécient vos services à la centrale de "[Localité 7]", autant cela devient pénible de se fournir, dans de telles conditions à celle de [Localité 5]…". Vous indiquez ne pas être fautif en prétextant que le chauffeur est arrivé bien après 11h45, sans toutefois me dire précisément l’heure.
Ce refus de charger un client est là encore un manquement professionnel à vos obligations contractuelles qui est délibéré et vous est exclusivement imputable. Vos actes et vos paroles traduisent un comportement qui n’est pas tolérable et que nous ne pouvons pas accepter au sein de notre entreprise. Ce manquement est injustifiable. De plus, si les menaces de M. [Q] sont mises à exécution, cela peut avoir des conséquences importantes en termes de chiffre d’affaires sur l’agence. Une fois de plus, votre comportement est contraire à la plus élémentaire courtoisie et démarche commerciale qu’il vous incombe. Il vous incombait de charger le client quoiqu’il arrive conformément à l’engagement de la société.
Or, ces manquements font suite à deux entretiens de recadrage et un avertissement écrit. En effet, nous nous sommes déjà rencontrés le 22/05/2018 avec votre responsable hiérarchique M. [L] suite à des problèmes de qualité de travail et de relationnel avec des clients.
Nous avons réalisé un second entretien de recadrage le 4/10/2018 pour des problèmes de comportements professionnels. Cet entretien de recadrage a fait l’objet d’un courrier envoyé en lettre simple à votre domicile.
Enfin, le 6/10/2020, vous avez été sanctionné d’un avertissement écrit envoyé en recommandé avec accusé de réception. Vous avez été sanctionné pour défaut de procédure relatif aux bons de livraisons. A titre d’information, vous n’êtes pas allé récupérer ce courrier recommandé volontairement, estimant que vous n’étiez pas fautif. Alors même que vous ne pouviez pas savoir quel était le contenu de ce courrier recommandé, vous m’avez indiqué que vous saviez qu’il s’agissait d’un courrier de [7] et que vous avez choisi de ne pas récupérer ce courrier car vous n’aviez rien à vous reprocher, prétextant que c’était votre collègue qui était fautif. Encore une fois, ce comportement traduit une volonté de votre part de vous soustraire à vos obligations et de ne pas assumer vos propos et vos actes.
Ainsi, malgré des entretiens de recadrage avec votre responsable hiérarchique, et un avertissement écrit, il n’y a pas d’évolution dans la tenue de votre poste. Pire, vous continuez à commettre régulièrement de nouveaux manquements.
Il apparaît donc clair désormais qu’il n’y a pas de perspective d’amélioration de votre comportement puisque vos manquements se réitèrent en dépit de deux entretiens de recadrage et d’un avertissement. Or, nous ne pouvons pas nous permettre de subir encore vos manquements à l’égard de vos clients.
De plus, vous avez parfaitement connaissance des règles applicables et des exigences de courtoisie et de démarche commerciale qui vous incombent. Vous ne l’avez jamais contesté en avoir connaissance. Vous avez une ancienneté de presque 25 années en tant que conducteur de centrale. Vous savez donc que votre comportement est par essence anormal et fautif et qu’il n’y a aucune justification pour le commettre. Les faits qui vous ont été exposés et rappelés ci-dessus rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail au sein de notre entreprise. C’est pourquoi nous vous notifions votre licenciement. (…)'.
L’employeur établit qu’il a adressé un courrier de recadrage au salarié le 5 octobre 2018 suite à des problèmes de commandes et de relation client, ainsi qu’un avertissement daté du 6 octobre 2020 en raison du non-respect des modes opératoires de l’entreprise, outre un rappel à l’ordre verbal sur la qualité du travail fourni le 22 mai 2018.
Le salarié ne justifie pas avoir contesté ces différents rappels à l’ordre et cet avertissement.
S’agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur produit aux débats :
le témoignage de M. [F], salarié au sein de la centrale de [Localité 5], relatant la réaction agressive à son égard de M. [G] lorsqu’il a appris son licenciement, car il estimait que M. [F] était responsable de cette décision de l’employeur,
un email de M. [F], adressé à son responsable le 25 avril 2018, c’est à dire antérieurement au courrier de recadrage du 5 octobre 2018 et à l’avertissement du 6 octobre 2020, qui débute par 'le cas [Z], voici quelques nouveaux clients qui se plaignent (…)', et qui cite plusieurs clients se plaignant du comportement de M. [G],
le témoignage suivant de M. [E] : 'le 17 décembre 2020, le centralier de [Localité 5] nous passe une commande importante (420 t de matériaux) pour le lendemain. Nous déconstruisons des plannings de camion afin de satisfaire à sa demande. A 9h45 le 18 décembre 2020, il nous annule tout sous un prétexte chimérique. Nous avons appelé le centralier à qui nous avons demandé, le temps de nous retourner, de prendre deux semi malgré tout. Il refuse avec un manque de correction vis-à-vis d’une de mes collaboratrices. Cet épisode a fait l’objet d’un mail envoyé à la direction de BCO le soir-même pour expliquer notre mécontentement et l’attitude inadapté du centralier',
le compte-rendu d’entretien d’évaluation de M. [G] pour l’année 2020, réalisé le 16 février 2021, qui mentionne que '[Z] doit faire évoluer son comportement à l’égard des fournisseurs ([6] [X]) et surtout des clients (Conseil général + Eiffage tp)', avec dans la catégorie 'relations courtoises avec clients et chauffeurs’ la note D, qui représente l’évaluation la plus basse, et la même note dans la catégorie 'gestion des bulletins de livraisons sensibles (annulés, modifiés, retours)', M. [G] ayant signé ce compte-rendu sans formuler d’observations,
un nouvel email de M. [F] daté du 11 février 2022 qui indique que 'depuis le départ de M. [G], nous n’avons pas eu de réflexions des clients sur le travail des centralistes et pas de transporteurs mécontents'.
De son côté, M. [G] verse aux débats :
le témoignage d’un collègue, M. [R], qui atteste qu’il a demandé à M. [G] de commander des granulats le 16 décembre 2020, et précise : 'Le 18/12/2020 nous apprenons que la carrière [6] [X] sera ouverte et nous prenons la décision d’annuler la commande',
un courrier daté du 25 mars 2021 de M. [T] qui atteste avoir été présent le 19 janvier 2021 sur le site de [Localité 5] et avoir assisté à la conversation entre M. [G] et le chauffeur d'[8] : 'Il était 11h50 lorsque le chauffeur d'[8] est venu chercher du béton. Le ton de la conversation est rapidement monté entre ces deux personnes en ce qui concerne l’heure d’arrivée du chauffeur. Je me suis donc déplacé pour pouvoir discuter avec ces deux personnes et comprendre le désaccord. J’ai voulu signaler au chauffeur qu’il est vrai que les horaires affichés à l’entrée du site stipule bien une heure d’ouverture se terminant à 11h45 en matinée, mais que nous allions pouvoir le livrer. Toutefois le centraliste mais surtout le chauffeur ont continué leur conversation entre eux sans m’écouter malgré mes efforts. Le chauffeur a mis fin à cette conversation en décidant de partir de lui-même. À aucun moment de ce que j’ai entendu de cette discussion, il n’a eu de grossièretés et/ou d’insultes dites entre ces deux personnes, et je n’ai pas entendu non plus un quelconque refus de la part du centraliste, de livrer le chauffeur'.
Ce dernier témoignage de M. [T], qui conteste le fait que le client [8] se soit vu opposé un refus de chargement de son camion le 19 janvier 2021, manque de crédibilité dès lors qu’il admet l’existence d’une discussion conflictuelle entre M. [G] et le chauffeur du camion, qui ne pouvait avoir pour origine que le refus de livraison opposé par le premier en raison de l’arrivée tardive du chauffeur, et il n’est pas discuté que ledit camion est bien reparti à vide.
Il doit donc en être déduit que M. [G] n’a pas proposé à son interlocuteur de procéder à ce chargement, alors que M. [T] affirme qu’il était possible de l’assurer.
D’autre part, si les pièces produites ne permettent pas d’imputer à M. [G] la responsabilité de l’annulation de la commande adressée à la société [6] [X] le 17 décembre 2020, dont le caractère fautif n’est d’ailleurs pas établi, il ne fait aucun doute que c’est bien M. [G] qui s’est entretenu avec cette société le lendemain et il ressort du témoignage de M. [E] que M. [G] n’a pas souhaité tenir compte des contraintes imposées à ce fournisseur à la suite de l’annulation d’une commande importante de matériaux.
Dès lors, la cour tient pour établi que M. [G], bien qu’alerté à plusieurs reprises par l’employeur sur la nécessité de modifier son comportement à l’égard des clients et de faire preuve de souplesse, et dernièrement avec la notification d’un avertissement daté du 6 octobre 2020, a, d’une part, refusé de livrer un chauffeur s’étant présenté sur le site entre 11h45 et 11h50 le 19 janvier 2021, et, d’autre part, refusé de tenir compte des contraintes du client [8] après l’annulation d’une grosse commande, en n’acceptant pas sa demande de recevoir deux camions de livraison, et en manquant de correction vis-à-vis de l’une des salariées de cette société le 18 décembre 2020.
Le comportement adopté par M. [G] à ces deux dates constituait un manquement aux obligations contractuelles qui lui avaient été rappelées peu de temps auparavant, de sorte que l’employeur pouvait légitimement considérer que le salarié ne modifierait pas son attitude à l’avenir. Le licenciement de M. [G] est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit par conséquent être confirmé.
II. Sur les demandes accessoires
M. [G], dont les prétentions ont été rejetées, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’employeur de sa propre demande sur ce fondement, et la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle lui a finalement alloué une somme à ce titre, après l’avoir débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
jugé que les griefs reprochés à M. [G] justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence débouté M. [G] de sa demande d’indemnisation de 33 854,47 euros,
débouté M. [G] de sa demande de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [4] de sa demande de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] [G] et la société [1] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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