Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 14 mars 2025, n° 23/15258
INPI 11 août 2023
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CA Paris
Irrecevabilité 14 mars 2025
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INPI 14 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de propriété sur la marque antérieure

    La cour a confirmé que M. [H] [M] est le titulaire de la marque antérieure et que l'opposition est fondée sur le risque de confusion entre les marques.

  • Rejeté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    La cour a constaté que le requérant n'a pas prouvé l'usage sérieux de la marque pour les produits et services en question, rendant la demande d'annulation infondée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense des droits de propriété intellectuelle

    La cour a jugé équitable de condamner M. [W] à verser une indemnité au requérant pour les frais de justice engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 14 mars 2025, M. [H] [M] conteste la décision de l'INPI qui a rejeté sa demande d'enregistrement de la marque "CHOUPI" en raison d'une opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque "T'CHOUPI". La juridiction de première instance a reconnu l'opposition justifiée pour certains produits, mais a rejeté l'opposition pour d'autres. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la décision de l'INPI concernant les "culottes hygiéniques" et "serviettes hygiéniques", tout en annulant la décision pour d'autres produits, en raison de l'absence de preuve d'usage sérieux de la marque antérieure. La cour a ainsi infirmé partiellement la décision de l'INPI, tout en rejetant le recours de M. [M] et en condamnant ce dernier à verser une indemnité à M. [W].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 14 mars 2025, n° 23/15258
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/15258
Importance : Inédit
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 11 août 2023, N° 23/15258;OP22-4488/NOA
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2025
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Texte intégral

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