Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 6 mai 2026, n° 22/05786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 avril 2022, N° F20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 06 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05786 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3O5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT GEORGES – RG n° F20/00144
APPELANTE
Madame [P] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
INTIMES
Maître [Q] [N] es qualité de liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.E.L.A.F.A. [2] prise en la personne de Maître [E] es-qualité de liquidateur de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
[3] ILE DE FRANCE représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [4] et Mme [P] [U] [H] ont conclu un contrat saisonnier en date du 24 mars 2010, puis un avenant en date du 14 juin 2010 dont l’échéance était au 31 octobre 2010.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2010, Mme [P] [U] [H] a été engagée par la société [4], spécialisée dans le transport aérien de personnes, en qualité d’hôtesse navigante, catégorie personnel navigant commercial, classe B-1.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] [H] occupait le poste de chef de cabine et sa rémunération brute mensuelle était de 3 490,22 euros.
Les dispositions du code de l’aviation civile sont applicables. La société [4] comptait plus de 10 salariés.
Par jugement en date du 2 septembre 2019 le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [4], désignant la [5] [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z] et Me [Q] [N] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société [4], désignant la Selafa [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z] et Me [Q] [N] en qualité de liquidateurs.
Le 7 octobre 2019, la Direccte a homologué un projet de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme [U] [H] a fait l’objet le 9 octobre 2019 d’un licenciement pour motif économique.
Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 23 octobre 2019, Mme [U] [H] a sollicité les motifs de son licenciement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges, le 22 juin 2020 aux fins de voir notamment dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et comdamner in solidum les liquidateurs judiciaires de la société [4] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges, a statué en ces termes :
— Fixe le salaire de référence de Mme [P] [U] [H] à la somme de 3 492,60 euros ;
— Dit que les demandes de Mme [P] [U] [H] sont recevables ;
— Dit que le licenciement de Mme [P] [U] [H] repose sur un motif économique ;
— Déboute Mme [P] [U] [H] de l’intégralité de ses demandes.
— Déboute Me [Y] [B] [Z] mandataire liquidateur de la société [4] et Me [O] [N] mandataire liquidateur de la société [4] de leurs demandes reconventionnelles.
— Condamne Mme [P] [U] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 mai 2022, Mme [U] [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juillet 2022, Mme [U] [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Mme [V];
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 avril 2022 et de :
— Fixer le salaire de référence mensuel à 3560 euros ;
— Requalifier le licenciement prononcé en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer à ce titre l’indemnité de Mme [U] [V] à 35 000 euros ;
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur se caractérisant pour le non-paiement des salaires ;
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts de ce chef de préjudice, en sus des sommes suivantes :
9 003,56 euros au titre de l’indemnité de licenciement
10 680 euros au titre du préavis ainsi que 1 068 euros de congés payés afférents
33 440 euros au titre d’indemnité pour faute de gestion du dirigeant
En tout état de cause,
— Décharger Mme [V] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et accessoires,
— Ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et, ce, au besoin à titre de dommages-intérêts,
— Condamner la société [4] au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine avec anatocisme,
— Condamner Mme [A] aux entiers dépens compte-tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 octobre 2022, la Selafa [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z] et Me [Q] [N] en qualité de liquidateurs de la société [4] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges du 21 avril 2022 en ce qu’il a jugé que les demandes de Mme [U] [V] étaient recevables;
Statuant à nouveau :
— Constater que les demandes, fins et prétentions de Mme [U] [V] tendent à la condamnation in solidum de la Selafa [2] prise en la personne de Me [Y] [B] [Z], et Me [Q] [N] ès-qualité de liquidateurs de la société [4];
En conséquence :
— Déclarer irrecevable Mme [U] [V] en ses demandes, fins et prétentions compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de la Société [4];
— Dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Mme [U] [V] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs et reviennent à contester le contenu du PSE, et relèvent de la compétence d’attribution de la juridiction administrative;
— Prendre acte du fait que la décision d’homologation du document unilatéral portant PSE a été tranchée de manière souveraine et définitive par la cour administrative d’appel de [Localité 5] laquelle, par arrêt rendu le 29 septembre 2020, a de manière définitive, rejeté le recours du Syndicat national du Personnel Navigant Commercial, tendant à l’annulation de l’homologation par la Direccte du document unilatéral fixant le contenu du PSE de la Société [4].
En conséquence :
— Déclarer irrecevable Mme [U] [V] en ses demandes, fins et prétentions;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint-Georges du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Mme [U] [V] à la somme de 3 492,60 euros bruts;
— jugé que le licenciement de Mme [U] [V] reposait sur un motif économique;
— débouté Mme [U] [V] de l’intégralité de ses demandes.
In limine litis;
— Constater que les demandes, fins et prétentions de Mme [U] [V] tendent à la condamnation in solidum de la Selafa [2] prise en la personne de Maître [Y] [B] [Z], et Maître [Q] [N] ès-qualité de liquidateurs de la Société [4];
En conséquence :
— Déclarer irrecevable Mme [U] [V] en ses demandes, fins et prétentions compte tenu de la liquidation judiciaire en cours de la Société [4];
— Dire et juger que les demandes, fins et prétentions de Mme [U] [V] se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs et reviennent à contester le contenu du PSE, et relèvent de la compétence d’attribution de la juridiction administrative;
— Prendre acte du fait que la décision d’homologation du document unilatéral portant PSE a été tranchée de manière souveraine et définitive par la cour administrative d’appel de [Localité 5] laquelle, par arrêt rendu le 29 septembre 2020, a de manière définitive, rejeté le recours du Syndicat national du Personnel Navigant Commercial, tendant à l’annulation de l’homologation par la Direccte du document unilatéral fixant le contenu du PSE de la Société [4].
En conséquence :
— Déclarer irrecevable Mme [U] [V] en ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause :
— Dire et juger que le salaire de référence de Mme [U] [V] s’élève à la somme de 3.490,22 euros bruts;
— Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [V] est fondé;
En conséquence :
— Juger que Mme [U] [V] a renoncé à sa demande de rappel de salaires en cause d’appel;
— Débouter Mme [U] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— Condamner Mme [U] [V] à verser à la Selafa [2] prise en la personne de Me [B] [Z], et Me [Q] [N], une somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er septembre 2022, l'[6] [7] demande à la cour de :
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement dont appel;
— Dire irrecevable Mme [U] [V] en l’ensemble de ses demandes, au regard du principe de la séparation des pouvoirs;
— Dire mal fondée Mme [U] [V] en l’ensemble de ses demandes ;
— L’en débouter ;
— Subsidiairement, ramener en tout état de cause les prétentions de Mme [U] [V] à de plus justes proportions dans la limite du barème légal applicable;
Sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter la garantie au montant du plafond 6 en vigueur au jour du licenciement, soit à la somme de 81.048 euros ;
— Limiter l’éventuelle l’exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Condamner Mme [U] [V] aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [U] [V]
Les intimés es qualité de liquidateur de la société [4] font valoir que les dispositions du code de commerce (L. 622-20 et L.622-21) érigent une interdiction de condamnation d’une société qui fait l’objet d’une procédure collective ou pris en la personne des liquidateurs de la société. La salariée aurait dû solliciter expressément la fixation de sa créance au passif de la procédure collective, alors qu’elle persiste à solliciter la condamnation des 'défendeurs in solidum'. Ils en concluent que les demandes de Mme [H] sont irrecevables.
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
De même, les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce et celles des articles
L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail permettent seulement au salarié de demander que les créances salariales dont il se prévaut soient inscrites sur le relevé dressé par le mandataire judiciaire afin d’entraîner l’obligation pour les institutions de garantie des salaires de verser, selon la procédure légale, les sommes litigieuses entre les mains de celui-ci.
Or, aux termes du dispositif de ses conclusions qui lie la cour, la salariée n’a pas sollicité la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la société. Dès lors, il convient d’accueillir la fin de non recevoir opposée par les liquidateurs des demandes en paiement dirigées contre eux.
Le jugement est infirmé.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [H] en raison de l’incompétence de la juridiction prud’homale
Les liquidateurs es qualités soutiennent que les demandes présentées par Mme [H] sont irrecevables en ce qu’elles tendent à remettre en cause le PSE qui a fait l’objet d’une homologation par la Dirrecte et qui a donné lieu à un contentieux tranché par la cour administrative d’appel par arrêt du 29 septembre 2020 devenu définitif, lequel a rejeté le recours du syndicat national du personnel navigant commercial visant à l’annulation du plan.
L’article L.1235-7-1 du code du travail dispose notamment que l’accord collectif mentionné à l’article L.1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L.1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il se déduit de ces dispositions que dès lors qu’en l’espèce la salariée ne remet pas en cause aux termes de ses conclusions visées en exorde de l’arrêt la validation du PSE tant par la Direccte que par le juge administratif mais se limite à soulever l’existence d’une faute de gestion ' caractérisée ' de l’employeur ayant conduit aux difficultés économiques invoquées au titre du motif économique du licenciement, et donc à la rupture de son contrat de travail, le juge judiciaire est compétent pour apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et vérifier l’existence d’une cause économique réelle et sérieuse de licenciement.
La fin de non recevoir doit en conséquence être rejetée.
Sur le motif économique du licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Le liquidateur judicaire produit le jugement du tribunal de commerce 16 septembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société [4] au motif que sa trésorerie, d’un montant de 4,6 millions d’euros, ne permettait pas de faire face à l’ensemble de ses charges courantes et variables au-delà du 15 septembre, qu’elle ne disposait pas des capacités de financement suffisantes, le passif s’élevant à 140 millions d’euros, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er avril 2019.
A titre liminaire, la cour relève que les intimés liquidateurs de la société [4] consacrent dans leurs conclusions de longs développements au fait que que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement des salariés licenciés dans le cadre d’un PSE. Or, la salariée ne formule aucune critique ni demande à cet égard, de sorte que ces développements sont sans objet.
Par ailleurs, les intimés es qualités développent dans leurs conclusions un argumentaire détaillé aux fins de justifier du bien fondé des difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement de la salariée pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail. Or, celle-ci ne discute pas non plus la réalité de ces difficultés, se limitant à invoquer que ces difficultés sont la conséquence d’une faute de gestion caractérisée de la direction de la société [4]. Ces développements sont donc également sans objet.
Il est constant qu’en cas de difficultés économiques invoquées par l’employeur à l’appui d’un licenciement pour motif économique et en cas de contestation de celui-ci, il appartient au juge judiciaire de contrôler à la fois la réalité de ces difficultés, le sérieux du motif économique et le lien causal nécessaire entre la situation économique invoquée si elle est justifiée et les mesures qui affectent l’emploi ou le contrat de travail. Toutefois, s’il appartient au juge judiciaire de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail décidées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. En revanche, l’employeur qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut se prévaloir d’une situation économique qui résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d’une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse.
Sur la faute de gestion
Au visa des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, et rappelant que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse si les difficultés économiques invoquées résultent d’une fraude ou d’une faute de gestion, la salariée invoque le comportement du dirigeant de la société qui serait à l’origine de la faillite de l’entreprise ayant entraîné les licenciements pour motifs économiques dont elle a fait l’objet. Elle lui reproche d’avoir dissimulé la situation de la trésorerie de la société, d’avoir feint l’excellente situation de la société et d’avoir omis une fraude de l’un des dirigeants au Portugal.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la salariée expose que:
— par courriel du 5 octobre 2018, le dirigeant de la société annonçait que les résultats de la société étaient excellents (recettes en augmentation de +40%; remplissage des avions pour le Brésil de +90% pour le Brésil et + 70% pour la Chine), un chiffre d’affaires 2018-2019 prévu en augmentation de +60M d’euros, ponctualité des vols etc); ce qui augurait de résulats encourageants confirmés le 7 octobre 2019 par un nouveau communiqué du dirigeant annonçant la très bonne régularité technique et un revenu global 2018 -2019 avec une augmentation de 65%;
— le 14 mars 2019, le dirigeant annonçait une accélération de développement, passant par la suspension des vols vers la Chine entre mars et mai 2019 pour créer de nouvelles dessertes:
— par communiqué de presse du 15 mars 2019 il était annoncé l’excellent remplissage des vols pour le Brésil et l’entrée en flotte d’une 3ème A330 à la fin mai.;
— un mois plus tard il annonçait l’échec des lignes [Localité 6] [Localité 7] et [Localité 8] [Localité 9] et l’abandon de la desserte de la Chine et du projet d’un 3ème appareil A330 mais toujours avec un résultat prévisionnel positif avec un chiffre d’affaires HT de près de 400 M d’euros;
— les représentants du personnel découvraient que la trésorerie de la société se trouvait depuis début avril en forte tension avec un retard de paiement de 4 millions, qu’une procédure d’alerte avait été lancée et que l’entreprise avait un trou de trésorerie de 39 millions d’euros et ne pouvait honorer ses dettes.
Les liquidateurs es qualités opposent que les difficultés de la société [4] étaient caractérisées et ne pouvaient établir une faute de gestion compte tenu de ce que :
— les résultats de la société [4] ont accusé un fort déficit au cours des quatre derniers exercices comptables ainsi qu’il résulte du document unilatéral portant PSE soumis à la Direccte;
— selon les termes du jugement du tribunal de commerce, la trésorerie de la société était au 3 septembre 2019 de 4, 6 milllions d’euros mais ne permettait pas de faire face à l’ensemble des charges courantes et variables de la société au delà du 15 septembre 2019;
— la société a été confrontée à plusieurs difficultés: une baisse du prix du fuel, l’un des principaux postes de coûts, une relative contre performance fin 2018 2019 et les difficultés qualifiées d’atermoiements depuis plusieurs mois avec le partenaire chinois [8] concernant l’ouverture, le maintien de la suspension puis la fermeture d’une ligne régulière [Localité 8] [Localité 10] et des avaries moteur entraînant un coût supplémentaire.
Par lettre du 9 avril 2019, le président de la société avait informé les commissaires aux comptes qu’il avait officiellement saisi le [9] de la société le 3 avril et lui avait fait part des difficultés puis lui avait soumis trois plans alternatifs sous réserve d’une injection de liquidités de l’ordre de 14 millions d’euros de la part des actionnaires ou de nouveaux investisseurs. A ce titre, le PSE rappelle que la société [4] est détenue :
— à 48% par [10] ( [11] [Localité 11]) [12] elle même détenue par le groupe chinois [13];
— à 32 % par la société [14] depuis le 31 octobre 2017;
— à 20 % par la société [15].
Au soutien de sa demande, Mme [U] [H] se réfère au courrier électronique adressé par le dirigeant à l’ensemble des salariés le 6 août 2019 qui contrairement à l’interprétation qu’elle en fait ne permet pas de retenir que celui-ci avait dissimulé les difficultés de l’entreprise. Etaient en effet évoqués l’abandon de la desserte [Localité 8] [Localité 10], l’augmentation du prix du fuel, des performances en deça des attentes, deux casses moteurs mettant à mal la société au plan financier, le manque de soutien des actionnaires…(..). Si ce message visant à faire taire de nombreuses rumeurs se veut globalement positif en vue de soutenir des options stratégiques discutées avec le CE, il ne peut s’analyser comme une volonté de l’employeur de détériorer la situation économique pour des motifs autres que ceux liés à la sauvegarde de l’entreprise ou de dissimuler la situation de l’entreprise.
Le Tribunal de commerce a constaté ne pas pouvoir déterminer un plan de cession. Les membres du CE indiquaient quant à eux selon le compte rendu de la réunion du 2 octobre 2019 déplorer une situation qui par sa soudaineté a empêché toute solution de sauvetage dès lors que bien que la direction connaissait la situation le CE n’e a été averti qu’à la fin juillet et n’a pas été informé de la conciliation qui, si elle avait été connue, aurait permis aux investisseurs d’amener les fonds nécessaires à la reprise. Les membres du CE faisaient alors le constat que cela ne peut être le résultat que d’une volonté délibérée de la direction.
Toutefois, s’il est fait reproche à l’employeur d’avoir tardé à déclarer la cessation des paiements, il y a lieu de relever que la cessation d’activité ne résulte pas d’une décision du dirigeant mais d’une décision du tribunal de commerce face au risque de non paiement des salaires ainsi qu’il résulte du jugement du 16 septembre 2019. Il importe peu à ce propos que Mme [H] fasse état d’une mauvaise gestion, qui non seulement n’est pas établie, mais qui ne caractériserait pas à elle seule la faute de gestion, de surcroît intentionnelle, de l’employeur.
Il n’est en conséquence pas démontré que les orientations prises par l’employeur caractérisent des agissements fautifs dépassant des erreurs de gestion compte tenu du contexte et des décisions prises par les actionnaires et qui seraient à l’origine des difficultés économiques invoquées. Il s’en déduit que le licenciement économique de la salariée est fondée.
Mme [U] [H] sera déboutée de ses demandes au titre du licenciement (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse) et indemnité pour faute de gestion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] [H] sollicite la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail aux motifs qu’elle a connu dès le mois de mars 2019 un retard dans le paiement de son salaire et que les salaires du mois d’août à octobre 2019 n’ont pas été réglés à la hauteur de son salaire brut de 3560 euros.
Les liquidateurs opposent que la salariée qui a renoncé à sa demande de rappel de salaires dans le présent litige a perçu l’intégarlité de sa rémunération ainsi qu’en fait foi le journal de écritures de la Selafa [2].
L’examen du journal des écritures, des bulletins de salaire et de la copie d’écran du logiciel utilisé met en évidence que Mme [U] [H] a perçu la somme de 19 918 euros en réglement de ses salaires pour la période de septembre à décembre 2019.
Au vu de ces éléments, et faute de démontrer un préjudice distinct du rappel de salaire déjà perçu, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [U] [V] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à la Selafa [2] prise en la personne de Me [B] [Z], et Me [Q] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit recevable la demande de condamnation des défendeurs in solidum;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déclare les demandes de condamnation in solidum des liquidateurs es qualités irrecevables;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [U] [H] à payer à la Selafa [2] prise en la personne de Maître [B] [Z] et Maître [Q] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [P] [U] [H] aux dépens d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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